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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 23 déc. 2024, n° 24/00639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00639 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GL5Z
==============
Ordonnance n°
du 23 Décembre 2024
N° RG 24/00639 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GL5Z
==============
S.C.I. BSL
C/
[Z] [X]
Copie exécutoire délivrée
le
à
représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Mme [Z] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
23 Décembre 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. BSL, dont le siège social est sis 39 rue de Frazé – 28160 BROU
représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
Situation :
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [X]
née le 12 Février 1978 à CHARTRES (28000), demeurant 6 rue du Sous-Lieutenant Germond – 28330 AUTHON DU PECHE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Séverine FONTAINE
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 23 Décembre 2024
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Estelle JOND-NECAND, Présidente du TJ, et par Séverine FONTAINE,
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 25 juillet 2019, madame [Z] [X] a pris à bail, conformément aux articles L145-1 et suivants du code de commerce, des locaux sis 6 rue du sous-lieutenant Germond – 28 330 Authon du Perche, moyennant un loyer initial de 499,34 euros payable mensuellement et d’avance le premier de chaque mois. Aux derniers errements du bail, le loyer mensuel s’établissait à 601,66 euros.
Par exploit de commissaire de Justice du 17 juillet 2024, la SCI BSL a fait délivrer à madame [Z] [X] un commandement de payer la somme de 4.072,16 euros, dont 3.856,02 euros au titres des arriérés, et visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 19 septembre 2024, la SCI BSL a fait assigner madame [Z] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de ;
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 17 août 2024 et la résiliation du bail à cette date;
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ; sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir jusqu’à parfait délaissement ;
— ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 4.489,93 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés au 17 août 2024;
— condamner la défenderesse à lui payer une indemnité d’occupation égale au loyer et charges actuellement en vigueur à la date de la résiliation du bail, soit 633,91 euros par mois, à compter du 17 août 2024 et jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés ;
— condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, qui comprendront les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, sa dénonce à la caution et les frais de greffe pour lever l’état d’endettement.
A l’audience du 21 octobre 2024, Mme [X] comparait en personne, indique qu’elle a cessé son activité, qu’elle a quitté les lieux le 10 octobre et l’affaire est renvoyée pour qu’il y ait une discussion sur les sommes dues.
A l’audience du 25 novembre 2024, la SCI BSL comparait par son avocat, indique que la demande d’expulsion est devenue sans objet et maintient le surplus de ses demandes, relevant que la somme due s’élève à 6.691,33 euros au titre des loyers et des charges impayées.
Madame [X] ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation
Un procès-verbal de constat du 10 octobre 2024 est produit aux débats dont il résulte que madame [X] a quitté les lieux objet des débats.
La demande tendant à la résiliation du bail et à l’expulsion de madame [X], ainsi que la demande de paiement d’une indemnité d’occupation sont donc devenues sans objet, ainsi que l’indique le conseil de la demanderesse.
Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce il résulte du décompte produit aux débats que madame [X] est redevable de la somme de 8.552,24 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation échus entre septembre 2023 et octobre 2024, outre la taxe foncière pour les années 2023 et 2024 ; somme dont il convient de déduire les versements déjà effectués à hauteur de 2.523,91 euros. Elle sera donc condamnée à payer à la demanderesse la somme de 6.691,33 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés ; somme non sérieusement contestable.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 17 juillet 2024, sa dénonce à la caution et les frais de greffe pour lever l’état d’endettement. Elle sera aussi condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la demanderesse la somme de 1.500 euros.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle Jond-Necand, présidente du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
CONSTATONS que les demandes de résiliation du bail portant sur les locaux sis 6 rue du sous-lieutenant Germond – 28 330 Authon du Perche, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation sont devenues sans objet, madame [X] ayant quitté les lieux le 10 octobre 2024 ;
CONDAMNONS madame [Z] [X] à payer à la SCI BSL, à titre provisionnel, la somme de 6.691,33 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés ;
CONDAMNONS madame [Z] [X] à payer à la SCI BSL la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS madame [Z] [X] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 17 juillet 2024, sa dénonce à la caution et les frais de greffe pour lever l’état d’endettement;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Séverine FONTAINE Estelle JOND-NECAND
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