Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 30 mars 2026, n° 25/82225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/82225 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBVOL
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me DEPONDT par LS
CCC à Me LLORCA par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. JEF2
RCS DE [Localité 1]: 422 884 254
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe LLORCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0130
DÉFENDERESSE
S.C.P. [D] anciennement dénommée NFALAW
RCS DE [Localité 1] 352 810 287
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme DEPONDT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0042
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 23 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juin 2022, la SCP [D] (anciennement SCP Nfalaw) a fait procéder à une saisie conservatoire de créance au préjudice de la société Jef2 auprès de la CARPA de Paris pour un montant de 88.494,38 euros, pour garantir le recouvrement d’une créance qu’elle prétendait détenir contre elle, en vertu d’une ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris. Cette saisie a été dénoncée à la débitrice le 9 juin 2022.
Par décision rendue le 3 août 2020, le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris a :
— Fixé à la somme de 32.337,91 euros HT les honoraires de diligences dus par la société Jef2 dans le dossier préjudice,
— Fixé à la somme de 38.682,25 euros HT les honoraires de diligences dus par la société Jef2 dans le dossier éviction,
— Constaté le règlement de la somme de 16.666,67 euros HT dans le dossier éviction, ce qui conduit à un solde d’honoraires de 22.015,59 euros HT dus par la société Jef2,
— Condamné en conséquence la société Jef2 à payer la somme totale de 54.353,49 euros HT majorée de la TVA et des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier,
— Débouté la SCP Nfalaw de sa demande de paiement d’un honoraire de résultat dans le dossier préjudice à l’encontre de M. [R] dans l’attente d’une décision définitive sur le fond.
Par décision rendue le 30 novembre 2021, le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris a :
— Fixé à la somme de 17.725,16 euros HT le montant total de l’honoraire de résultat dû par la société Jef2 dans le dossier préjudice, et dit qu’elle devra régler cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision outre la TVA,
— Fixé à la somme de 14.918,72 euros HT le montant total de l’honoraire de résultat dû par M. [R] et la société Jef2,
— Fixé à 2.000 euros la somme due au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Jef2 a formé un recours contre chacune des deux décisions qui ont été joints devant la Cour d’appel.
Par arrêt du 27 novembre 2025, la cour d’appel de [Localité 1] a :
— Déclaré recevable la demande de mainlevée du sursis à statuer,
— Confirmé la décision rendue le 3 août 2020, à l’exception du point de départ des intérêts courant sur les honoraires du dossier préjudice à l’exception du quantum des honoraires du dossier éviction,
Et statuant à nouveau,
— Dit que les intérêts dus par la société Jef2 sur les honoraires de diligences du dossier préjudice courront à compter de la décision déférée,
— Fixé les honoraires de diligences du dossier éviction revenant à la SCP Nfalah devenue [D] à la somme de 29.400 euros TTC,
— Constaté que la somme de 25.000 euros TTC a été réglée,
— Dit en conséquence que la société Jef2 doit payer à la SCP Nfalaw la somme de 4.400 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— Autorisé la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
— Confirmé la décision rendue le 30 novembre 2021, sauf à ajouter que les intérêts porteront intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
— Rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— Condamné la société Jef2 et M. [R] aux dépens.
Le 9 décembre 2025, la SCP [D] a signifié à la CARPA de Paris un acte de conversion de la saisie conservatoire de créance faite au préjudice de la société Jef2 en saisie-attribution pour un montant de 72.793,04 euros. Cet acte a été dénoncé à la société Jef2 le 12 décembre 2025.
Par acte du 26 décembre 2025 remis à personne morale, la société Jef2 a fait assigner la SCP [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution.
A l’audience du 23 février 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Jef2 a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Annule l’acte de conversion de saisie conservatoire en saisie-attribution délivré le 12 décembre 2025 à la société Jef2 et le 9 décembre 2025 à la CARPA de [Localité 1],
— Rejette l’ensemble des demandes de la SCP [D],
— Condamne la SCP [D] au paiement de la somme de 5.000 euros à la société Jef2 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la SCP [D] aux dépens.
Pour sa part, la SCP [D] a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déboute la société Jef2 de ses demandes,
— Condamne la société Jef2 à payer à la SCP [D] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamne la société Jef2 à payer à la SCP [D] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société Jef2 aux dépens de l’instance.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 23 février 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de l’acte de conversion
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article R. 523-7 du code des procédures civiles d’exécution : « Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient à peine de nullité :
1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;
2° L’énonciation du titre exécutoire ;
3° Le décompte distinct des sommes dues en vertu du titre exécutoire, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
4° Une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s’est reconnu ou a été déclaré débiteur.
L’acte informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier. »
En l’espèce, la saisie conservatoire a été pratiquée le 7 juin 2022, auprès de la Caisse Autonome des Règlements pécuniaires des Avocats (CARPA) ayant pour rôle l’encaissement et le transfert des fonds revenant aux clients. Par courrier du 13 juin 2022, la CARPA a reconnu détenir la somme de 26.984,73 euros, sur le sous compte de Me [I] [A], pour M. [R] et la société Jef2.
La société Jef2 fait grief à l’acte de conversion de ne pas préciser quelle somme devait être saisie alors que le sous-compte CARPA appartenait à plusieurs clients dont un seul était concerné par la saisie, sans distinguer les droits de chacun.
Or aucun texte n’impose à l’acte de conversion de mentionner la somme pour laquelle la saisie conservatoire a été fructueuse, le texte imposant uniquement l’établissement d’un décompte distinct des sommes dues en vertu du titre exécutoire et qu’il soit procédé à une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s’est reconnu ou a été déclaré débiteur. Cette dernière disposition n’impose pas de chiffrer la demande de paiement. Aussi, il appartient au tiers saisi de déterminer le montant de sa dette au profit du débiteur saisi. Il est relevé à cet égard que la société Jef2 n’a pas contesté la mesure conservatoire et le montant déclaré par la CARPA lorsqu’elle en a eu connaissance. Pour rappel, l’article R. 523-6 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à défaut de contestation avant l’acte de conversion, la déclaration du tiers est réputée exacte pour les seuls besoins de la saisie.
Par ailleurs, la SCP [D] justifie avoir poursuivi le recouvrement d’une créance détenue à l’encontre de M. [R] sur le même sous-compte ayant donné lieu, en l’absence de contestation de ce dernier, au versement de la somme de 13.492,36 euros, soit la moitié de la somme globale détenue à son profit et à celui de la société Jef2, ce qui démontre qu’un partage des sommes a été opéré par parts viriles par la CARPA.
Cette répartition par moitié ressort également du jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 29 mars 2022 à l’origine des fonds détenus sur le compte CARPA dont il résulte que les condamnations sont intervenues au profit de la société Jef2 et M. [R], conjointement, de sorte que la répartition par parts viriles s’impose.
Au regard de ces éléments, aucune irrégularité de l’acte de conversion n’est démontré de sorte que la demande de nullité est rejetée.
Les demandes formées au titre de la procédure abusive
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice. L’amende civile étant prononcée au seul bénéfice de l’Etat, aucune partie n’est recevable à la solliciter. Seul le juge peut décider de la prononcer d’office.
Une action en justice ne constitue pas un abus lorsqu’elle a été engagée dans l’espoir réel d’obtenir satisfaction, quand bien même elle serait intégralement rejetée. Il appartient au demandeur à l’indemnité de démontrer que l’instance a été engagée dans un objectif distinct de celui qui est réellement présenté au juge, et que cet objectif réel est de lui nuire ou de faire durer une procédure ou une situation sans motif légitime.
En l’espèce, la SCP [D] ne démontre pas que la société Jef2 a engagé la présente instance dans un objectif autre que celui d’obtenir satisfaction ni ne justifie d’un préjudice causé par l’engagement de la présente procédure qui serait distinct des frais engagés pour y faire face, ceux-ci étant réparés distinctement, par l’octroi d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La demande indemnitaire sera dès lors rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La société Jef2, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Jef2, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la SCP [D] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de nullité de l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution en date du 9 décembre 2025 délivré le 12 décembre 2025 à la société Jef2 ;
DEBOUTE la SCP [D] de sa demande de condamnation de la société Jef2 au paiement de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société Jef2 de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Jef2 à payer à la SCP [D] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Jef2 au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 30 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Non avenu ·
- Effet du jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle
- Désistement ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Protection
- Pension d'invalidité ·
- Décision implicite ·
- Salaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépassement ·
- Notification ·
- Montant ·
- Suspension ·
- Référence ·
- Régularisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Piscine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Eures ·
- Partie ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Adresses ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Dernier ressort ·
- Taux légal
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Prix ·
- Commandement ·
- Crédit agricole ·
- Émoluments ·
- Condition économique ·
- Prêt ·
- Saisie immobilière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loisir ·
- Finances ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Consommation ·
- Intérêts conventionnels ·
- Prêt ·
- Jugement ·
- Paiement
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Surface habitable ·
- Conclusion du bail ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Déficit ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Assistance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Physique
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Épouse ·
- Gestion ·
- Adresses ·
- Conseil d'administration ·
- Dessaisissement ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement de divorce ·
- Donations ·
- Altération ·
- Épouse ·
- Déchéance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.