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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 19 mars 2026, n° 25/04011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY,
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie :, [XXXXXXXX02]
@ :, [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/04011 -
N° Portalis DB3S-W-B7J-262U
Minute : 385/26
Société FRANFINANCE
Représentant : SELAS CLOIX & MENDES-GIL,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur, [M], [N]
Représentant : Me Christian EWANE MOTTO, avocat
au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 109
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELAS CLOIX & MENDES-GIL
Copie, dossier, délivrés à :
Me EWANE MOTTO
Le 19 Mars 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 19 Mars 2026 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 Février 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société FRANFINANCE, dont le siège social est sis, [Adresse 2], venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT,
Représentée par Maître Nancy NYESI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, Avocats au Barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur, [M], [N], demeurant, [Adresse 3]
Représenté par Me Christian EWANE MOTTO, Avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis, désigné le 28.04.2025 au titre de l’Aide juridictionnelle, numéro BAJ : C-93008-2025-005395 (AJ partielle 25%)
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable n°3919605477 acceptée le 23 juin 2022, Sogefinancement, aux droits de laquelle vient Franfinance a consenti à M., [M], [N] un prêt personnel d’un montant de 23 120,00 €, au taux débiteur de 4,45 %, remboursable en 84 mensualités de 320,83 € hors assurance.
Les fonds ont été débloqués le 4 juillet 2022.
Un avenant de réaménagement des sommes dues a été régularisé le 13 juin 2023 entre les parties, pour un montant de 22 136,36 euros au TAEG de 4,54 %, moyennant des mensualités de 281,50 euros pendant 106 mois.
Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 mai 2024, Franfinance a mis en demeure M., [M], [N] de s’acquitter de ses obligations.
Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 19 août 2024.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 31 mars 2025, Franfinance a assigné M., [M], [N] à l’audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 28 avril 2025 afin d’obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.
Après un renvoi ordonné à la demande de M., [M], [N], celui-ci justifiant d’une demande d’aide juridictionnelle en cours de traitement, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025.
Franfinance comparant, représenté, a soutenu oralement le contenu de son assignation.
M., [M], [N], assigné à étude, n’a pas comparu et n’a transmis aucune information au tribunal sur l’état de sa demande d’aide juridictionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 29 octobre 2025, le conseil de M., [M], [N] a formulé une demande de réouverture des débats, indiquant ne pas avoir pu comparaître à l’audience.
Par décision revêtant la forme d’une simple mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 2 février 2026 pour permettre la comparution du défendeur et de son conseil.
Franfinance, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o constater que la déchéance du terme est acquise au 19 août 2024 ;
o à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
o en tout état de cause :
? débouter M., [M], [N] de l’intégralité de ses demandes ;
? ordonner la capitalisation des intérêts ;
? condamner M., [M], [N] au paiement :
o d’une somme de 23 328,34 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 19 août 2024 ;
o d’une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o des entiers dépens de la présente procédure.
Sur le fondement des articles L. 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 23 juin 2022, qu’un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 19 août 2024, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles, que le défaut de paiement des mensualités de remboursement à leur terme constitue une inexécution suffisamment grave du contrat justifiant sa résolution.
M., [M], [N], comparant, représenté, demande au juge des contentieux de la protection de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités définies par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis, à défaut d’un montant mensuel de 200,00 €. Il actualise sa situation personnelle et financière, précise bénéficier d’un rééchelonnement de son passif sur une durée de sept ans imposé par la commission de surendettement des particuliers dont il réclame le bénéfice.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les questions du caractère abusif de la clause de déchéance du terme et de la déchéance du droit aux intérêts en raison de l’absence de preuve de remise de la FIPEN.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
o Sur l’absence de forclusion
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 février 2024.
Or, l’assignation de Franfinance a été introduite le 31 mars 2025 soit moins de deux ans après la date de la défaillance de M., [M], [N].
En conséquence, les prétentions soutenues par Franfinance sont recevables
o Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
1. Sur le rejet de la demande tendant à constater la déchéance du terme du contrat
Selon l’article 3 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs :
1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.
Le fait que certains éléments d’une clause ou qu’une clause isolée aient fait l’objet d’une négociation individuelle n’exclut pas l’application du présent article au reste d’un contrat si l’appréciation globale permet de conclure qu’il s’agit malgré tout d’un contrat d’adhésion.
Si le professionnel prétend qu’une clause standardisée a fait l’objet d’une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.
Afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un « déséquilibre significatif » entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l’absence d’accord des parties en ce sens. C’est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l’utilisation de clauses abusives (arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C-415/11).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, le contrat de crédit prévoit, en son article 5.6., qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés.
En prévoyant que la déchéance du terme pourra être prononcée sans prévoir de mise en demeure ni de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposant celui-ci à l’aggravation soudaine des conditions de remboursement du prêt, sans disposer d’un moyen de remédier aux effets de l’exigibilité du prêt, celle-ci pouvant être prononcée de manière discrétionnaire par le prêteur.
Cette clause s’avère en outre moins favorable que le droit commun des contrats dans la mesure où l’article 1225 du code civil subordonne par principe la résolution du contrat par le jeu d’une clause résolutoire à une mise en demeure infructueuse.
Il en résulte que cette clause est abusive et doit donc être réputée non écrite.
Dès lors que la clause de déchéance du terme est réputée non écrite, le prêteur ne pouvait s’en prévaloir pour prononcer la déchéance du terme par courrier du 19 août 2024, à la suite de la mise en demeure demeurée infructueuse datée du 14 mai 2024.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
2. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
En l’espèce, il apparaît que M., [M], [N] n’a pas réglé régulièrement les échéances du prêt alors que l’obligation de remboursement des sommes selon l’échéance prévue par le contrat constitue l’obligation principale de l’emprunteur dans le cadre de l’exécution du contrat de prêt. Aussi, au regard du montant des sommes impayées, le non-paiement des échéances constitue un manquement contractuel grave, de nature à rendre impossible la poursuite des relations contractuelles entre les parties et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de contrat de crédit n°3919605477 au jour de l’assignation.
3. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L. 341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 18 déc. 2014, aff. C-449/13) que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Par arrêt rendu le 07 juin 2023 (22-15.552), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a décidé, d’une part, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, d’autre part, qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt sans qu’il soit revêtu de la signature de l’emprunteur.
En l’espèce, Franfinance se contente de produire à la cause une copie de la fiche d’informations précontractuelles, non signée ou paraphée par l’emprunteur de sorte qu’il n’est pas établi que l’emprunteur a disposé d’un document complet et régulier lui ayant permis de comparer les offres de crédit dans l’Union européenne, et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La seule mention, dans le contrat principal selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de cette fiche est inopérante.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat
4. Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
En l’espèce, Franfinance fournit à la cause le contrat de crédit n°3919605477 aux termes duquel il a consenti à M., [M], [N] un prêt personnel d’un montant de 23 120,00 €, au taux débiteur de 4,45 %, ainsi que les éléments comptables afférents.
Depuis la formation du contrat, il apparaît que M., [M], [N] a déjà versé une somme totale de 4 281,10 €.
Il reste donc devoir la somme de 18 838,90 € sur le capital emprunté.
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 18 838,90 € pour solde du crédit.
Le demandeur sera par ailleurs débouté de sa demande en paiement formée au titre de la clause pénale dès lors qu’il ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital prêté.
o Sur la suppression des intérêts moratoires
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 4,45 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s’élevant à 2,76 % pour le deuxième semestre de l’année 2025, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
S’il ne saurait être contesté que toute somme à laquelle un débiteur est condamné au paiement produit, par principe, des intérêts moratoires, il n’en demeure pas moins qu’une telle situation contrevient, dans le cas d’espèce, aux objectifs du droit communautaire, dès lors qu’elle permet la subsistance dans l’ordonnancement juridique de décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également de dire que la somme à laquelle le défendeur est condamné ne produira pas d’intérêts moratoires au taux légal.
o Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
o Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, par décision spéciale et motivée, de prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, la commission de surendettement des particuliers de la Banque de France peut rééchelonner le paiement des dettes de toute nature
En l’espèce, il ressort des pièces fournies à la cause par M., [M], [N] que celui-ci bénéficie manifestement du rééchelonnement de ses créances imposé par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.
Il n’y a donc pas lieu, en l’état, de faire droit à sa demande de délais de paiement, celle-ci n’étant pas nécessaire au regard de la situation actuelle du débiteur.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE les prétentions soutenues par Franfinance recevables ;
DÉCLARE abusive et en conséquence non écrite la clause de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt personnel n°3919605477 conclu le 23 juin 2022 entre Franfinance et M., [M], [N] ;
REJETTE la demande tendant au constat de la résiliation du contrat de prêt personnel n°3919605477 conclu le 23 juin 2022 entre Franfinance et M., [M], [N] ;
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt personnel n°3919605477 conclu le 23 juin 2022 entre Franfinance et M., [M], [N] au jour de l’assignation ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel n°3919605477 conclu le 23 juin 2022 entre Franfinance et M., [M], [N] ;
CONDAMNE M., [M], [N] à payer à Franfinance la somme de 18 838,90 € au titre du solde du crédit ;
RAPPELLE que cette somme ne produira pas intérêts, même au taux légal ;
DÉBOUTE Franfinance de sa demande en paiement formée au titre de l’indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû à la date de la défaillance ;
DÉBOUTE Franfinance de sa demande en capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE M., [M], [N] de sa demande de délais de paiement ;
RAPPELLE que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;
RAPPELLE que le paiement de cette créance devra être effectué conformément aux modalités prévues par la commission de surendettement des particuliers ;
DÉBOUTE Franfinance de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [M], [N] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 19 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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