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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 23/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ C.P.A.M DE L' AUDE, CPAM 11 |
Texte intégral
JUGEMENT DU 27 mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/00130 – N° Portalis DBWW-W-B7H-DICN
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame [K] [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par la [4]
MINUTE N°
25/176
Date de
notification :
27/05/2025
***
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
— SAS [5] :
— CPAM 11 :
***
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
le : 27/05/2025
à : Mme [K] [D]
***
1 ccc :
— SAS [5]
— CPAM 11
— FNATH GRAND SUD
— Me BERGER
— dossier
ET
S.A.S. [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Victor LIMA, avocat au barreau de CARCASSONNE
C.P.A.M DE L’AUDE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [P], agent de la CPAM DE L’AUDE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Emilie QUINTANE,, Juge, Présidente de la formation de jugement
Monsieur Claude BARRABES, Assesseur représentant des employeurs
Monsieur Jean-Michel NONDEDEO, Assesseur représentant des salariés
GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 22 avril 2023
Débats : en audience publique du 01 avril 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juin 2013, Madame [K] [D], salariée de la S.A.S [5] en qualité d’assistante de vie, a été victime d’un accident déclaré comme suit :
« Activité de la victime lors de l’accident : Madame [D] faisait la toilette d’une résidente (debout) quand celle-ci s’est laissée retomber sur le pouce droit de Madame [N]
— Nature de l’accident : vive douleur remontant dans l’avant-bras et gonflement
— Objet dont le contact a blessé la victime : néant
— Siège des lésions : pouce droit
— Nature des lésions : douleurs et gonflement ".
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Madame [K] [D] a été déclaré consolidé le 29 février 2020, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 25 %.
Madame [K] [D] a saisi la Caisse primaire d’assurance maladie d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la S.A.S [5].
La tentative de conciliation a échoué.
Par courrier recommandé du 22 avril 2023, Madame [K] [D] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la S.A.S [5], dans la survenance de l’accident du travail du 12 juin 2013.
Par jugement du 9 avril 2024, dont il conviendra de se référer pour un exposé plus ample des motifs, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne a :
— dit que l’accident du travail dont Madame [K] [D] a été victime le 12 juin 2013 est dû à une faute inexcusable de la S.A.S [5], son employeur ;
— ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale ;
— dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
— avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Madame [K] [D], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [M] [J].
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025 en lecture du rapport d’expertise.
Madame [K] [D], représentée par la [4] munie d’un pouvoir de représentation a sollicité de :
— condamner la S.A.S [5] à indemniser les préjudices de Madame [K] [D] de la manière suivante :
*Déficit fonctionnel temporaire : 14 380,00 euros
*Souffrance endurées : 20 000,00 euros
*Préjudice esthétique temporaire : 4 000,00 euros
*Assistance tierce personne : 65 800,00 euros
*Déficit fonctionnel permanent : 51 500,00 euros
*Préjudice esthétique permanent : 4 000,00 euros
*Préjudice d’agréement : 5 000,00 euros
*Préjudice sexuel : 2 000,00 euros
*Frais d’aménagement du véhicule : 2 000,00 euros
*Frais divers : 3 000,00 euros
— déclarer que le jugement à intervenir sera opposable à la CPAM de l’Aude qui fera l’avance des frais à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de la société condamnée ;
— condamner la S.A.S [5] à payer la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
La S.A.S [5], représentée par son avocat, a sollicité de :
— fixer l’indemnisation revenant à Madame [K] [D] de la manière suivante avant déduction de la provision de 1 500,00 € déjà perçue ;
*Déficit fonctionnel temporaire : 11 780, 60 euros
*Souffrance endurées : 16 000,00 euros
*Préjudice esthétique temporaire : 1 000,00 euros
*Tierce personne temporaire : 49 320,00 euros
*Déficit fonctionnel permanent : 43 750,00 euros
*Préjudice esthétique permanent : 3 000,00 euros
*Préjudice d’agréement : rejet
*Préjudice sexuel : 800,00 euros
*Frais d’aménagement du véhicule : rejet
*Frais d’assistance à expertise : 3 000,00 euros
— juger que les indemnités allouées seront versées par la CPAM de l’Aude ;
— débouter Madame [K] [D] et la CPAM de l’Aude de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— écarter l’exécution provisoire.
La CPAM de l’Aude a indiqué s’en remettre à l’appréciation du Tribunal.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus amples des moyens de fait et de droit en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les débats clos l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
* le déficit fonctionnel permanent (couvert par les articles L.431-1, L.434-1 et L.452-2),
* les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants),
* l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
* l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa 3),
* les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale :
* du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
* des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
* du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale :
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
Il ressort que Madame [K] [D] forme une demande indemnitaire de 20 000,00 euros indiquant avoir été victime d’un accident du travail le 12 juin 2013 lors de la toilette d’une pensionnaire ; qu’elle a ressenti une vive douleur au niveau de sa main, de son poignet, de son avant-bras qui ont rapidement gonflé ; que les lésions constatées ont donné lieu à six opérations chirurgicales ; qu’elle a du être prise en charge par un algologue spécialiste de la douleur impliquant plusieurs interventions ; que la douleur est encore présente, auquel s’est rajouté des séquelles d’ordre psychologique.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le docteur [J] a évalué les souffrances endurées à 4,5 sur une échelle de 7 en tenant compte des interventions chirurgicales réalisées, de l’immobilisation dû au syndrome douloureux encore persistant, impliquant une prise en charge algologique.
Les termes du rapport d’expertise ne sont contestés par aucune des parties néanmoins, il convient de relever que les séquelles psychologiques ne sont pas retenues par l’expert.
Il convient d’allouer, conformément au barème applicable, la somme de 18 000,00 € au titre des souffrances physiques et morales endurées par Madame [K] [D].
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Il ressort que Madame [K] [D] forme une demande indemnitaire de 4000,00 € indiquant avoir été victime d’un accident du travail le 12 juin 2013 ; qu’elle a ressenti une vive douleur au niveau de sa main, de son poignet, de son avant-bras qui ont rapidement gonflé ; que les lésions constatées ont donné lieu à six opérations chirurgicales impliquant le port régulier de pansements, le port continu d’une attelle pour immobiliser le poignet et la prise de médicaments ayant eu un impact sur son aspect physique selon attestations produites.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 2 /7 relatif « au port d’une orthèse du poignet mais surtout tenant compte à l’exclusion du membre supérieur droit soit de degré 2/7 du 12 juin 2013 au 31 décembre 2017 ».
Tenant compte de la durée du préjudice esthétique temporaire, il sera alloué de ce chef à Madame [K] [D], une somme de 3 000,00 €.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure [Cass. Civ 2 – 29 mars 2018 – n°17-14.499].
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
En l’espèce, Madame [K] [D] sollicite une indemnisation de l’ordre de 5 000,00 € faisant valoir ne plus pouvoir pratiquer des activités de loisir à savoir le vélo, la marche à pied, ce qui à impacter sa capacité à pouvoir s’occuper de ses petits-enfants et produit à ce titre des attestations des membres de sa famille.
Le docteur [J], expert judiciaire, confirme l’existence d’un préjudice d’agrément mais se fonde uniquement sur les déclarations de Madame [K] [D] concernant la pratique du vélo.
Force est cependant de constater que Madame [K] [D] ne produit aucun justificatif objectif ( hors champ familial) de nature à établir qu’elle pratiquait l’activité alléguée.
La demande d’indemnisation formée de ce chef, sera rejetée.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale :
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Madame [K] [D] a été victime d’un accident du travail le 12 juin 2023 à la suite d’une chute d’une résidente qui s’est laissée tomber sur son pouce droit, entrainant une vive douleur dans l’avant-bras et gonflement. Son état a été consolidé le 31 décembre 2017.
Aux termes de son rapport d’expertise judiciaire, le docteur [J] a retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire total de 19 jours, correspondant à la période d’hospitalisation ou de prise en charge algologique à savoir : le 31 juillet 2013, le 11 septembre 2013, du 21 février 2014 au 23 février 2014, du 28 févier 2014 au 1er mars 2014, du 3 septembre 2014 au 5 septembre 2014, le 6 janvier 2016, du 6 décembre 2016 au 8 décembre 2016, du 26 novembre 2017 au 30 novembre 2017.
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 30 % durant toutes les périodes intermédiaires depuis l’accident de travail du 12 juin 2013 à la fin des soins actifs au 31 décembre 2017 caractérisé par l’immobilisation du poignet droit par orthèse du poignet avec limitation gestuelle, soit une période de 1644 jours. Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation.
Compte tenu des lésions et des soins nécessaires, Madame [K] [D] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 25,00 €, ce qui constitue le tarif journalier moyen applicable, soit:
— 19 x 25 € = 475,00 €,
— 1644 x 25 € x 30 % =12.330,00€
soit au total la somme de 12 805,00 € sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
Sur les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, Madame [K] [D] sollicite une indemnisation de 65 000,00 € au titre des frais d’assistance par tierce personne.
L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister Madame [K] [D] en raison de l’immobilisation du poignet droit par orthèse, des séquelles fonctionnelles douloureuses du poignet et de la main tendant à l’exclusion fonctionnelle du membre supérieur droit dans la gestuelle de la vie quotidienne durant 1644 jours.
L’expert judiciaire évalue l’assistance par tierce personne pendant 2 heures par jour sur une période de 1644 jours, soit un total de 3288 heures.
Si les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert, ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s’opposent sur le montant de l’indemnisation et notamment sur la fixation du taux horaire.
En effet suivant le barème Mornet, le taux horaire est fixé entre 16 € et 25 € pour une assistance active, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la personne et le lieu de domicile de la victime.
Or, il y a lieu de constater suivant les attestations produites que l’assistance tierce personne est effectué par l’entourage familial et non par un professionnel pour effectuer le ménage, le repassage.
Au regard de ces élément, il y a lieu de fixer un taux horaire de 18,00 €.
Il sera alloué à Madame [K] [D] de ce chef la somme totale de 59 184,00 € sur l’ensemble de la période considérée.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
— atteinte morphologique des organes sexuels,
— perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, Madame [K] [D] sollicite une indemnisation de 2000,00 € de ce chef.
Elle indique avoir subi un préjudice sexuel au regard de la perte de capacité physique.
L’expert a également conclu « à une limitation de postures et gestuelles ».
Cependant, Madame [X] [D] ne verse au débat aucun document, ni aucune attestation, permettant de déterminer l’existence d’une atteinte morphologique des organes sexuels, une perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel ou encore des difficultés ou impossibilités de procréer.
Il y a donc lieu de retenir la proposition formulée par la S.A.S [5], à savoir une indemnisation de l’ordre de 800,00 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Depuis deux arrêts de la cour de cassation du 20 janvier 2023, la rente accident du travail n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Madame [K] [D] indique qu’à l’issue de sa consolidation de son état de santé, elle s’est vue attribuer par la CPAM un taux d’IPP de 25 %. Elle ajoute conserver des séquelles importantes sur le plan physique à savoir un poignet déformé et douloureux, des gestes au quotidien devenu difficile voir impossible et la capacité à pratiquer des loisirs devenus impossible. Elle précise, sur le plan psychologique, ne plus pouvoir s’occuper de ses petits-enfants, avoir souffert de ces séquelles dans le cadre de sa vie conjugale et se sentir diminuer.
Il y a lieu de relever que le docteur [V], expert judiciaire, a relevé un déficit fonctionnel permanent de l’ordre de 25 %, taux qui n’est pas contesté.
Prenant en considération de l’âge de Madame [K] [D] au jour de la consolidation, il y a lieu de retenir une valeur du point de 2 060, 00 €.
Il y a donc lieu de retenir la proposition formulée par Madame [K] [D], à savoir une indemnisation de l’ordre de 51 500,00 €.
Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent chiffré à 2/7 relatif « au port permanent d’une orthèse de poigner avec tendance moindre à l’exclusion fonctionnelle du membre supérieur droit, et bilan cicatriciel ».
Il sera alloué de ce chef à Madame [K] [D], une somme de 3 000,00 €.
Sur les frais d’assistance à expertise
Madame [K] [D] est fondée à obtenir la prise en charge des frais d’assistance à l’expertise du docteur [T], dont il est justifié pour un montant de 3 000,00 €.
Sur les frais d’aménagement de véhicule
En l’espèce Madame [K] [D] sollicite une indemnisation de l’ordre de 2 000,00 € au titre des frais d’aménagement de véhicule à savoir l’adaptation du véhicule avec une boite à vitesse automatique ainsi que le surcout lié à l’achat du véhicule.
L’expert judiciaire indique qu’il n’existe pas de justification médicale à une boite à vitesse automatique ; qu’en outre la majorité des véhicules actuels sont équipés de ce type de boite à vitesse.
Conformément au rapport d’expertise médicale, il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation de ce chef.
Sur l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie
La Caisse primaire d’assurance maladie devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Madame [K] [D], sous déduction de la provision de 1 500,00 € précédemment accordée, et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la S.A.S [5] sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, comme il a été décidé par jugement définitif du 9 avril 2024.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452 2 du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la S.A.S [5] le montant des indemnisations complémentaires accordées, ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente servie à Madame [K] [D].
Les frais d’expertise seront aussi mis à la charge de la S.A.S [5].
Sur les autres demandes
La S.A.S [5] qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [K] [D] les frais irrépétibles, réservés par le précédent jugement. Il lui sera alloué de ce chef une somme de 1 500,00 €.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code la sécurité sociale.
Au regard de la provision déjà allouée, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
FIXE l’indemnisation complémentaire de Madame [K] [D] comme suit :
— 18 000,00 € au titre des souffrances physique et morale endurées,
— 3 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 3 000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 12 805,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 51 500,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 800,00 € au titre du préjudice sexuel,
— 18 000,00 € au titre de l’assistance par une tierce personne,
— 3 000,00 € au titre des frais d’assistance à expertise,
avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [K] [D] de son indemnisation au titre du préjudice
d’agrément ;
DEBOUTE Madame [K] [D] de sa demande de frais d’aménagement de véhicule ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude versera directement à Madame [K] [D] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 1 500,00 € allouée par jugement du Tribunal judiciaire de Carcassonne du 9 avril 2024 ;
CONDAMNE la S.A.S [5] à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire ;
RAPPELLE que la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et majorations accordées à Madame [K] [D] à l’encontre de la S.A.S [5], qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement des frais de l’expertise ;
CONDAMNE la S.A.S [5] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la S.A.S [5] à payer à Madame [K] [D] la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 27 mai 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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