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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 4 nov. 2025, n° 24/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00643 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IAYE
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— Maître Romain DE PAULI de la SELARL A-LEXO, Me Morgan DESWARTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Morgan DESWARTE, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [I]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître Romain DE PAULI de la SELARL A-LEXO, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : S. REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 septembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [J] [H] est propriétaire d’un bien situé [Adresse 1], à [Localité 2] (parcelle BH [Cadastre 5]).
Cette parcelle est voisine de la parcelle cadastrée BH [Cadastre 4], propriété de Monsieur [V] [I].
Suite à un incendie en octobre 2019, Monsieur [V] [I] a fait rebâtir une partie de ses constructions.
Monsieur [J] [H] a fait valoir que cette reconstruction aurait fait apparaître un débord en surplomb sur sa propriété.
Un courrier a été adressé en ce sens à Monsieur [V] [I] le 17 avril 2023, lui demandant de mettre fin à l’empiètement, puis une mise en demeure par courrier du 11 décembre 2023, sans être suivis d’effet.
Par acte de commissaire de justice du 15 février 2024, Monsieur [J] [H] a assigné Monsieur [V] [I] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 544, 545 et 552 du Code civil.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 18 octobre 2024, il demande au Tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [I] de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [I] à mettre fin à l’empiètement sur la propriété de Monsieur [H] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et à remettre en état le bien de Monsieur [H], notamment par un nettoyage de la façade ;
— CONDAMNER Monsieur [I] à verser la somme de 2.000 € à Maître DESWARTE par application de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 22 janvier 2025, Monsieur [V] [I] demande au Tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [J] [H] de l’ensemble de ses demandes
— CONDAMNER Monsieur [H] en tous les dépens et au versement à Monsieur [I] de la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, Monsieur [J] [H] fait figurer dans son dossier de plaidoirie des “conclusions récapitulatives n°2", qui n’ont pas été signifiées par RPVA. N’ayant pas été soumises au contradictoire des parties, elles sont irrecevables, et seules seront prises en compte ses conclusions récapitulatives n°1, signifiées par RPVA le 18 octobre 2024.
Sur la demande au titre de l’empiètement et de la remise en état des lieux :
L’article 545 du Code civil dispose que : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. ».
Il découle de ces dispositions que lorsqu’un empiètement, même minime, est constaté, le juge doit ordonner toute mesure de nature à y mettre fin.
Il ressort en outre de l’article 9 du Code de procédure civile que : “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”.
Monsieur [J] [H] soutient qu’un débord de la toiture de Monsieur [V] [I] empièterait sur sa propriété, et que ce débord causerait des tâches sur sa façade par ruissellement des eaux de pluie.
S’il est constant qu’un débord de toiture a pu exister, il appartient à Monsieur [J] [H] de démontrer qu’il constitue un empiètement sur sa propriété. Pour démontrer ce fait, l’intéressé ne produit que des photographies portant des mentions “avant/après”, non datées, ce alors que Monsieur [V] [I] soutient dans ses écritures que le débord aurait été supprimé. En l’absence de tout constat fait par un géomètre expert par exemple, ou en lien avec un plan cadastral faisant apparaître clairement les limites de propriété, le fait que ce débord constitue un empiètement n’est pas démontré, non plus que son ampleur éventuelle ou son caractère actuel. Un courrier du conseil de Monsieur [J] [H] évoque un constat réalisé par un géomètre, mais ce constat n’y est pas joint, et aurait en tout état de cause été établi de manière non contradictoire.
De la même façon, Monsieur [J] [H] se fonde exclusivement sur les photographies produites pour affirmer que le débord occasionnerait un ruissellement d’eau pluviales causant des tâches sur sa façade, alors que ces seules photographies, dont il ne peut être déterminé dans quelles conditions elles ont été prises, ne permettent pas d’établir un lien de causalité entre le débord et les traces figurant sur les photographies annotées “après”.
En conséquence, Monsieur [J] [H] ne rapportant pas la preuve des faits qu’il allègue, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, Monsieur [J] [H] est condamné aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à Monsieur [V] [I] une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DECLARE irrecevables les conclusions récapitulatives n°2 de Monsieur [J] [H] ;
DEBOUTE Monsieur [J] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [H] à verser à Monsieur [V] [I] une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [H] aux entiers dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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