Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 24 juin 2025, n° 20/05145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TOTAL COPIES
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 20/05145 – N° Portalis DBYB-W-B7E-M4KO
Pôle Civil section 2
Date : 24 Juin 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [N] [P]
née le 09 Juillet 1947 à [Localité 3] (SERBIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Bruno GUIRAUD de la SCP SPORTOUCH BRUN, GUIRAUD, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AGS HABITAT, RCS de [Localité 4] N° 534.182.506, Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assisté de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 10 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 12 juin et prorogé au 24 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis en date du 26 février 2020, des travaux de clôture intégrant la mise en place d’un portail électrique ont été commandés par Madame [N] [P] à la SARL AGS HABITAT pour un montant de 26.018,85 euros TTC.
Un chèque d’acompte de 8.485 euros a été versé le 03 mars 2020.
Un second devis a été signé le 28 mai 2020 pour un montant de 4.000 euros et un nouvel acompte de 1.200 euros a été versé.
Un constat a été dressé par un huissier de justice le 11 août 2020.
Par courrier recommandé officiel en date du 16 septembre 2020, Madame [N] [P], a mis en demeure la société sous-traitante aux fins de résolution du contrat conclu aux torts exclusifs de la SARL AGS HABITAT pour vice du consentement et remboursement de la somme de 9.685 euros.
***
Par acte d’huissier délivré le 28 novembre 2020, Madame [N] [P] a fait assigner la SARL AGS HABITAT devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, auquel elle demande de prononcer la résolution des devis aux torts exclusifs de la société, d’ordonner l’application de l’anatocisme, de rappeler l’exécution provisoire et de condamner la défenderesse à lui payer :
— 9.685 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2020,
— 4.000 euros de dommages et intérêts au titre des malfaçons et détériorations,
— 4.000 euros au titre de la remise en état des lieux,
— 4.000 euros en réparation du préjudice moral,
— les entiers dépens solidairement et comprenant les frais liés au procès-verbal de constat du 11 août 2020,
— 5.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 04 juin 2021, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise et l’a confié à Monsieur [Z].
Le rapport a été déposé le 16 mars 2022.
***
Selon dernier message du conseil de Madame [N] [P], notifié électroniquement le 13 janvier 2023, ce dernier indiquait ne plus avoir de nouvelles de sa cliente. Les pièces accompagnant l’assignation n’ont dès lors pas été déposées au tribunal mais sont jointes au rapport d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 février 2024 la SARL AGS HABITAT sollicite du tribunal
— qu’il déboute la demanderesse de l’ensemble de ces demandes,
— qu’il prononce la résolution des devis à ses torts exclusifs,
— qu’il la condamne à lui payer les sommes suivantes :
* 21.680 euros HT pour la privation de jouissance de la bétonnière,
* 5.967 euros HT au titre du prix du portail,
* 4.000 euros de dommages et intérêts,
— qu’il la condamne aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 01er avril 2025 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 10 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 24 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande de résolution du contrat
En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1130 du même code dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur regard déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1224, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, l’article suivant indique que la résolution met fin au contrat et qu’elle prend effet, selon les cas, notamment à la date fixée par le juge ou à défaut au jour de l’assignation en justice. Il poursuit en précisant que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Sur les responsabilités
A titre liminaire, il convient de noter que Madame [N] [P] affirme que son consentement a été vicié et vise l’article 1130 précité, sans toutefois indiquer précisément ni caractériser ce vice. Ce fondement ne saurait donc être retenu.
Chacune des parties sollicite la résolution du contrat aux torts exclusifs de l’autre, de sorte qu’elle sera nécessairement constatée. D’autant qu’il n’est pas contesté que l’intégralité du prix n’a pas été payée et que les travaux n’ont pas été achevés.
Madame [N] [P] affirme que les travaux exécutés sont entachés de malfaçons et désordres et ont occasionné des dommages à sa propriété. La société AGS reconnaît l’existence de malfaçons mais affirme que Madame [N] [P] ne l’a pas laissé accéder au chantier afin de reprendre ces malfaçons et terminer les travaux.
Il résulte du rapport d’expertise, concernant la conformité des travaux exécutés à ceux commandés que :
— l’élévation des poteaux pour la palissade et la pose des boisseaux pour rehausser les poteaux du portail est non conforme car trois agglos ont été posés sur chaque poteau existant,
— la clôture est non conforme,
— les neuf poteaux intermédiaires sont non conformes car seul sept ont été préparés.
L’expert ajoute : « Concernant les souhaits de Madame [P], la hauteur de la clôture terminée sera de 1750 mm au lieu de 1900 mm avec les éléments prévus au devis. Les implantations des socles béton dans la jardinière est logique. Est-ce que l’entreprise a informé Mme [P] de ces emplacements ? ».
L’avis de l’expert le 1e décembre 2021 est : « Les ouvrages non conformes devront être démolis et remplacés par ceux prévus au devis ». Il a sollicité des documents auprès des parties qui semblent ne pas avoir été produits.
Il convient de préciser que le devis du 26 février 2020 indique effectivement que les travaux de maçonnerie et d’électricité ne sont pas compris.
Sur le fait que Madame [N] [P] n’a pas laissé l’entreprise accéder au chantier, cela n’est pas contesté et résulte par ailleurs du dire à expert adressé par son conseil le 07 mars 2022, aux termes duquel il a indiqué : « je vous confirme l’accord de ma cliente sur la proposition adverse et le planning d’intervention » concernant la reprise des malfaçons. Or, il résulte des conclusions de la SARL AGS HABITAT qu’elle n’a finalement pas respecté cet engagement.
Par conséquent, au vu de ces éléments, la résolution sera prononcée aux torts partagés des parties, avec une date d’effet fixée au jour de la présente décision.
Sur les préjudices
Sur les préjudices de Madame [N] [P]
La demanderesse sollicite le remboursement de l’intégralité de la somme payée à titre d’acompte, outre 4.000 euros de dommages et intérêts pour les malfaçons, la même somme pour la remise en état des lieux et 4.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur la demande au titre des malfaçons, si elles sont reconnues par l’entreprise, il n’est produit aucun devis à l’appui du chiffrement de la demande. Il en va de même pour la remise en état des lieux. Concernant le préjudice moral, il n’est également produit aucune pièce en justifiant. Par conséquent, ces demandes seront rejetées.
Sur la demande de remboursement des acomptes versés, la responsabilité retenue étant partagée, il convient d’octroyer la moitié de la somme demandée.
La SARL AGS HABITAT sera donc condamnée à payer à Madame [N] [P] la somme de 4.842,5 euros.
Sur les préjudices de la SARL AGS HABITAT
La société sollicite l’indemnisation d’un préjudice de jouissance d’une bétonnière laissée sur le chantier faute d’accord de Madame [N] [P] de la laisser pénétrer sur sa propriété pour la récupérer, ainsi que le prix du portail sur-mesure et 4.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Concernant la bétonnière, la société justifie avoir pu la récupérer au cours du mois d’avril 2022. Elle ne produit aucune facture de location ou d’achat d’une bétonnière et ne justifie donc pas d’avoir subi un préjudice. Sa demande sera rejetée. Il en sera de même concernant le préjudice moral qui n’est pas établi.
Concernant le portail, la société affirme avoir payé le portail en totalité auprès du fournisseur qui aurait réclamé le solde de sa facture et que le portail serait en possession de la demanderesse. Cependant, elle ne produit aucune facture corroborant ses dires, ce portail n’apparaît pas sur le procès-verbal de constat d’huissier et l’expert n’en fait pas mention. La demande sera donc également rejetée.
En conclusion, la société AGS HABITAT sera déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, la SARL AGS HABITAT, partie perdante, sera donc condamnée aux dépens, dont les frais de procès-verbal de constat d’huissier dressé le 11 août 2020 pour la somme de 318,09 euros.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnée aux dépens, la SARL AGS HABITAT sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à Madame [N] [P] sur ce fondement et verra sa propre demande rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
PRONONCE la résolution des devis signés les 26 février et 28 mai 2020, aux torts partagés de Madame [N] [P] et de la SARL AGS HABITAT, avec effet au jour du présent jugement,
CONDAMNE la SARL AGS HABITAT à payer à Madame [N] [P] la somme de 4.842,5 euros,
DEBOUTE la SARL AGS HABITAT de toutes ses demandes indemnitaires,
CONDAMNE la SARL AGS HABITAT aux dépens, dont 318,09 euros de frais au titre du constat d’huissier dressé le 11 août 2020,
CONDAMNE la SARL AGS HABITAT à payer à Madame [N] [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL AGS HABITAT de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 24 juin 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Linda LEFRANC-BENAMMAR Cécilia FINA-ARSON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Rétractation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Suisse ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- International ·
- Avocat ·
- Cabinet
- Successions ·
- Salaire ·
- Notaire ·
- Action ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Héritier ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire
- Conditions de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Adjudication ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enchère ·
- Lot ·
- Partie commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Erreur matérielle ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Partage ·
- Ouverture ·
- Conforme ·
- Formule exécutoire ·
- Mentions
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Identité ·
- Crédit ·
- Usurpation ·
- Fichier ·
- Incident ·
- Référé ·
- Radiation ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Santé ·
- Avis motivé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Service ·
- Commandement ·
- Force publique ·
- Indemnité ·
- Clause pénale ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Réticence dolosive ·
- Vente ·
- Assemblée générale ·
- Sinistre ·
- État ·
- Vendeur ·
- Structure ·
- Connaissance ·
- Expert ·
- Expertise judiciaire
- Commune ·
- Chemin rural ·
- Pierre ·
- Ouvrage ·
- Propriété ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Mur de soutènement ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Photographie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Parcelle ·
- Constat ·
- Adresses ·
- Cadastre
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Procédure civile ·
- Solde ·
- Versement ·
- Application ·
- Demande ·
- Référé ·
- Provision
- Partage ·
- Cadastre ·
- Licitation ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Indivision ·
- Désignation ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.