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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 25/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LA BANQUE POSTALE inscrite au RCS de Paris sous le numéro : |
Texte intégral
AUDIENCE DU 20 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00542 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DSY4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :
ENTRE
S.A. LA BANQUE POSTALE inscrite au RCS de Paris sous le numéro : 421 100 645, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis 115 rue des Sèvres – 75275 PARIS CEDEX
représentée par la SCP BOUISSINET-SERRES, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
Monsieur [H] [N]
né le 20 Décembre 1986 à MELUN, demeurant La Massotte Haute – 11300 SAINT-POLYCARPE
défaillant
Madame [Y] [D]
née le 27 Octobre 1987 à LE MANS, demeurant La Massotte Haute – 11300 SAINT-POLYCARPE
défaillante
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 1er Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente
GREFFIÈRE : Amira BOUSROUD, Cadre Greffier, lors des débats et Emmanuelle SPILLEBOUT, lors du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 18 Novembre 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de prêt immobilier acceptée le 17 juin 2015, Monsieur [H] [N] et Madame [Y] [D] ont emprunté la somme de 107.000 € auprès de la BANQUE POSTALE, suivant deux prêts :
Un prêt accession jeunes n°2015A52151C00001 d’un montant de 10.000 €, remboursable en 120 mensualités, au taux proportionnel fixe de 1,50 %, Un prêt PAS taux fixe n°2015A52151C00002 d’un montant de 97.000 €, remboursable en 228 mensualités, au taux proportionnel fixe de 2,20 %. Suivant la même convention, Monsieur [H] [N] et Madame [Y] [D] ont souscrit pour chacun des prêts, une assurance décès/invalidité d’une prime mensuelle de 2,08 € pour le prêt accession jeunes n°2015A52151C00001 et de 20,21 € pour le prêt PAS taux fixe n°2015A52151C00002.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 15 janvier 2024 adressés à chacun des débiteurs, la BANQUE POSTALE a mis en demeure Monsieur [H] [N] et Madame [Y] [D] de lui payer la somme de 7.806,70 €, correspondant aux échéances impayées.
Les lettres sont revenues à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 février 2024 adressé à chacun des débiteurs, la BANQUE POSTALE a informé Monsieur [H] [N] et Madame [Y] [D] de la déchéance du terme.
Ces lettres sont également revenues à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2025, la BANQUE POSTALE a fait assigner Monsieur [H] [N] et Madame [Y] [D] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, au visa des articles 1103, 1231-6 et suivants du Code civil, de la loi du 10 janvier 1978, des articles L.312-1 et suivants et L.313-1 du Code de la consommation, des articles 699 et 700 du Code de procédure civile, aux fins de :
Condamner conjointement et solidairement Monsieur [H] [N] et Madame [Y] [D] à payer à la BANQUE POSTALE les sommes suivantes : 2.693,56 € au titre du prêt n°2015A52151C00001, outre les intérêts au taux contractuel de 1,50 % ayant couru depuis le 18 octobre 2024, 75.235,70 € arrêtés à la date du 17 octobre 2024 au titre du prêt n°2015A52151C00002, outre les intérêts au taux contractuel de 2,20 % depuis le 18 octobre 2024 jusqu’à parfait règlement, Dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit dont bénéficie la décision, Condamner conjointement et solidairement Monsieur [H] [N] et Madame [Y] [D] à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner conjointement et solidairement Monsieur [H] [N] et Madame [Y] [D] aux entiers dépens. Monsieur [H] [N], assigné conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, et Madame [Y] [D], assignée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 1er juillet 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre 2025 et mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la BANQUE POSTALE
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, dans sa version en vigueur au cas d’espèce, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des décomptes produits qu’au 17 octobre 2024, Monsieur [H] [N] et Madame [Y] [D] restent débiteurs des sommes de :
Au titre du prêt n°2015A52151C00001, de 2.693,56 €,Au titre du prêt n°2015A52151C00002 de 69.737,41 €, à laquelle s’ajoutent l’indemnité légale d’un montant de 4.948,63 € et les frais répétibles s’élevant à 549,66 €. Ces défaillances dans le remboursement du prêt sont suffisamment graves pour justifier la résolution des contrats de prêt.
Il convient en conséquence de prononcer la résolution des contrats de prêt et de condamner solidairement Monsieur [H] [N] et Madame [Y] [D] à payer à la BANQUE POSTALE les sommes de :
2.693,56 € au titre du prêt n°2015A52151C00001, outre les intérêts au taux contractuel de 1,50 % ayant couru depuis le 18 octobre 2024 jusqu’à parfait règlement, 75.235,70 € arrêtés à la date du 17 octobre 2024 au titre du prêt n°2015A52151C00002, outre les intérêts au taux contractuel de 2,20 % depuis le 18 octobre 2024 jusqu’à parfait règlement.Sur les frais de procès
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [H] [N] et Madame [Y] [D] qui succombent, seront condamnés solidairement aux entiers dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; la demande faite à ce titre sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [N] et Madame [Y] [D] à payer à la BANQUE POSTALE les sommes suivantes :
2.693,56 € au titre du prêt n°2015A52151C00001, outre les intérêts au taux contractuel de 1,50 % ayant couru depuis le 18 octobre 2024 jusqu’à parfait règlement, 75.235,70 € arrêtés à la date du 17 octobre 2024 au titre du prêt n°2015A52151C00002, outre les intérêts au taux contractuel de 2,20 % depuis le 18 octobre 2024 jusqu’à parfait règlement,CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [N] et Madame [Y] [D] aux entiers dépens,
DEBOUTE la BANQUE POSTALE de sa demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, an et moi susdits et signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Copie la SCP BOUISSINET-SERRES
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