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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 nov. 2025, n° 25/55117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/55117 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAIGS
N° : 2-CH
Assignation du :
21 Juillet 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 novembre 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Antoine KIBLER, avocat au barreau de PARIS – #P0075
DEFENDERESSE
La société NEW COLLECTIVE, société par actions simplifiée
[Adresse 3]
[Localité 4],
Et pour signification [Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Par acte du 21 juillet 2025, M. [M] a assigné la société New collective devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner à la société New Collective de verser le solde de l’intégralité de la somme due en application de la clause 4 du protocole transactionnel, soit la somme de 104.954 euros HT à son bénéfice en application des articles 1193 et 1194 du code civil ;
— condamner la société New Collective au paiement de la somme de 420,62 euros au titre des pénalités de retard par application de l’article 1231-6 du code civil ;
— condamner la société New Collective au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 8 octobre 2025, M. [M] maintient ses demandes.
La société New Collective, régulièrement citée à personne morale, n’est pas représentée.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS
Sur la demande principale
Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Au cas présent, M. [M] fonde sa demande principale sur l’article 834 du code de procédure civile aux termes duquel, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Toutefois, sa demande s’analyse en une demande en paiement, qui n’est donc pas une « mesure » au sens de ce texte. En outre, il n’existe aucune urgence particulière.
Sa demande doit donc être requalifiée en une demande de provision au sens de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, qui dispose que le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur ce fondement, la demande est justifiée par les pièces produites par M. [M] puisqu’il ressort du protocole transactionnel signé par les parties le 12 mars 2025 que la société New Collective a reconnu lui devoir la somme de 124.954 euros (« l’indemnité transactionnelle ») en exécution du contrat de représentation du 23 mars 2022 et qu’elle s’est engagée à régler cette somme selon les modalités suivantes :
— un versement de 20.000 euros HTau plus tard le 7 mars 2025 ;
— un versement de 20.000 euros HT au plus tard le 7 avril 2025 ;
— sept versements de 10.500 euros HT tous les 7 du mois, entre mai 2025 et novembre 2025 ;
— un versement de 11.454 euros HT au plus tard le 7 décembre 2025.
L’accord prévoyait également qu’ « en cas de non-respect des échéances détaillées au présent article 4, M. [M] pourra solliciter le remboursement de l’intégralité du solde de l’indemnité transactionnelle. Le solde sera alors immédiatement exigible après une mise en demeure adressée par lettre RAR demeurée infructueuse dans les 15 jours de sa première présentation. »
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 mai 2025, M. [M] a notifié à la société New Collective le non respect de l’échéancier et la déchéance du terme, seule la première échéance de 20.000 euros ayant été réglée le 7 mars 2025.
L’obligation de la défenderesse de régler le solde de 104.954 euros n’est donc pas sérieusement contestable et elle sera condamnée au paiement d’une provision de ce montant.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal sont dus à compter de la mise en demeure du 8 mai 2025. La somme de 420,62 euros réclamée à ce titre est également fondée, mais uniquement à titre provisionnel.
Sur les frais et dépens
La société New Collective, partie perdante, sera tenue aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera par suite condamnée à payer au demandeur la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, afin d’indemniser celui-ci des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société New Collective à payer à M. [M] la somme provisionnelle de 104.954 euros HT ;
Condamnons la société New Collective à payer à M. [M] la somme provisionnelle de 420,62 euros au titre des intérêts de retard ;
Condamnons la société New Collective aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la société New Collective à payer à M. [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 7] le 05 novembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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