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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 15 janv. 2024, n° 23/01186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :15 Janvier 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/01186 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YCU5
AFFAIRE :SEMCODA – SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN C/ [S] [V] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER :Madame Christine CARAPITO, lors des plaidoiries
Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
SEMCODA – SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN,
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 1]
représentée par Maître Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [S] [V] [C]
née le 20 Octobre 1958 à [Localité 5],
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023004980 du 10/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
représentée par Maître Shanie ELJERRAT, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 11 Décembre 2023
Notification le
à :
Maître Shanie ELJERRAT – 1387, Expédition
Maître Ghislaine BETTON – 619, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
La Société d’Economie Mixte de Construction du Département de l’Ain (SEMCODA) a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 21 juin 2023 [S] [C] pour voir constater la résiliation du bail portant sur un garage qu’elle lui a consenti le 4 décembre 2020 sur les locaux situés à[Localité 3]e, [Adresse 7], non rattaché à un logement, pour un loyer mensuel de 55,51 euros TTC, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 2 juin 2022 de payer la somme principale de 213,68 euros au titre des loyers et des charges dus au mois de juin 2022, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 303,76 euros au titre des loyers et des charges échus au mois de juin 2023, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 350 euros au titre des frais irrépétibles.
[S] [C] a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite le rejet des demandes, qui sont irrecevables, soutient que le commandement de payer est nul, à titre subsidiaire sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement sur la dette postérieure au 10 août 2023 et la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et à son conseil la somme de 1500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle est locataire depuis 1986. La SEMCODA a dû la reloger en décembre 2020 à la suite de la démolition de son ancien immeuble et lui a consenti un bail sur un logement plus petit ainsi qu’un bail pourtant sur le garage en question outre cinq autres baux aux alentours du logement pour y entreposer ses affaires. Le garage constitue un accessoire à son logement dont il est éloigné de 700 mètres. Les avis d’échéance sont confus et deux avis d’échéance lui sont délivrés, l’un qui concerne le logement et les cinq autres garages, et un second pour le 6ème garage objet de la présente procédure. Elle a indiqué à la SEMCODA qu’elle n’avait pas remarqué que les avis d’échéance étaient doubles et lui a proposé de payer 150 euros pour 20 euros de loyer supplémentaire chaque mois pour apurer sa dette. Elle ne restait plus devoir le 8 juin 2022 que la somme de 141,68 euros, mais a reçu un commandement de payer. Sa dette ne cesse de diminuer compte tenu de ses versements. Enfin la commission de surendettement des particuliers a décidé le 10 août 2023 d’ouvrir son rétablissement personnel. Le tribunal judiciaire est incompétent pour statuer sur cette demande au profit du juge des contentieux de la protection dès lors que le bail portant sur le garage est accessoire à celui du logement, pour être conclu dans le même temps comme pour les cinq autres garages. Le commandement de payer est nul pour prévoit un délai d’un mois seulement alors que la loi du 6 juillet 1989 impose deux mois pour payer. En outre certains versements n’ont pas été pris en considération, ainsi un chèque émis le 1er juillet 2022. Enfin son placement en rétablissement personnel ne permet de la condamner que pour les loyers postérieurs au 10 août 2023, qu’elle a réglés. Elle demande à titre subsidiaire la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement de 12 mois.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SEMCODA fait connaître son accord pour la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement.
C’est le garage n°11 situé [Adresse 4] qui était rattaché au logement, mais les baux du 4 décembre 2020 portant sur des garages n’y sont pas rattachés. Par jugement en date du 5 mai 2023, le juge des contentieux de la protection a constaté la résiliation du bail portant sur les locaux d’habitation et le garage n°11 était résilié depuis le 3 août 2022, ainsi que les baux consentis sur les quatre autres garages. Madame [S] [C] a relevé appel de cette décision et la procédure est en cours devant la cour d’appel de Lyon. Le chèque du 1er juillet 2022 a bien été pris en compte pour 90 euros. Madame [C] reste débitrice des sommes postérieures au 10 août 2023.
SUR CE
Le bail produit du 4 décembre 2020 porte uniquement sur le garage litigieux, à l’exception d’un logement, qui pour sa part a été donné à bail le 8 octobre 2020 en même temps qu’un autre garage situé [Adresse 4], dont le bail a été déjà résilié par jugement du 5 mai 2023 du Pôle de la proximité et de la protection de [Localité 6].
Le commandement de payer produit en date du 2 juin 2022 ne vise que le garage litigieux et il porte que le défaut de paiement de la somme principale de 155,06 euros entraînera la résiliation du bail. Ces dispositions conformes au bail sont valables en ce qu’elles ne concernent pas un bail accessoire à un logement et ne relèvent donc pas de l’application de la loi sur les baux d’habitation.
Il est donc constant que le bail a été résilié pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois. Cependant madame [C] a été placée en rétablissement personnel par décision du 10 août 2023, ce qui rend les demandes portant sur les dettes antérieures irrecevables.
La SEMCODA ne produit pas de décompte des sommes dues depuis le mois d’août 2023 relatives au garage litigieux.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, mais de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’autoriser madame [C] à payer les sommes dues depuis le mois d’août 2023 au titre des loyers et des charges depuis cette date, faute de quoi elle devra quitter les lieux, au besoin par expulsion avec le concours de la force publique et payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des locaux.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATONS que le bail porte sur un garage uniquement et DISONS que la procédure est régulière.
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 3 juillet 2022.
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire et AUTORISONS [S] [C] à payer les loyers postérieurs au mois d’août 2023 ponctuellement à chaque début de mois.
DISONS qu’à défaut de paiement ponctuel chaque début de mois et à défaut de paiement dans le délai de dix jours d’une simple lettre de rappel, [S] [C] devra quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier et payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges jusqu’au départ effectif des lieux.
CONDAMNONS [S] [C] aux dépens.
LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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