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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 10 juin 2025, n° 24/03461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES BOUCHES DU RHONE, S.A. AVANSSUR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/03461 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4TPH
AFFAIRE : Mme [P] [B] (Me Charlotte BOTTAI)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— S.A. AVANSSUR (Me Philippe DAUMAS )
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 10 Juin 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [P] [B]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représentée par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
S.A. AVANSSUR, immatriculée au RCS de NATERRE sous le n°378 393 946 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mai 2021, sur l’autoroute A7, Mme [P] [B], en qualité de passagère d’un véhicule conduit par M. [Z] [H], assuré auprès de la SA Avanssur a été victime d’un accident de la circulation (choc avant).
Un constat d’accident a été établi par les conducteurs.
Par ordonnance du 27 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et alloué à Mme [P] [B] une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [T], laquelle a déposé son rapport le 16 octobre 2023.
En désaccord avec l’assureur sur l’étendue de son droit à indemnisation, Mme [P] [B] a, par actes de commissaire de justice des 8 et 11 mars 2024, assigné la SA Avanssur, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM), aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner la SA Avanssur à lui payer la somme de 9 110 euros, déduction faite de la provision de 2 000 euros déjà versée, décomposée comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 660 euros,
* préjudice scolaire : 1 500 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% : 250 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% : 500 euros,
* souffrances endurées : 4 200 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 4 000 euros,
— déclarer que l’indemnité allouée sera assortie du double du taux d’intérêt légal à compter du 16 novembre 2023, jusqu’au jour du jugement devenu définitif,
— condamner la SA Avanssur au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2024, la SA Avanssur demande au tribunal de :
— lui donner acte de ses offres et les déclarer satisfactoires,
— débouter Mme [P] [B] de ses demandes supérieures,
— déduire de l’indemnité globale allouée la provision de 2 000 euros déjà versée,
— débouter Mme [P] [B] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— débouter Mme [P] [B] de sa demande au titre de l’article L. 211-13 du code des assurances.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 16 septembre 2024.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 5 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Mme [P] [B] à l’égard de la SA Avanssur en conséquence de l’accident du 14 mai 2021 n’est pas contesté, à juste titre, par la défenderesse.
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 15 novembre 2021 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices -patrimoniaux
Avant consolidation
— une interruption temporaire des activités scolaires du 14 au 20 mai 2021,
— Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 14 mai 2021 au 14 juin 2021 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel du 15 juin 2021 au 15 novembre 2021 (154 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Mme [P] [B], âgée de 39 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Mme [P] [B] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [P] [B] communique une note d’honoraires, établie par le docteur [W], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal mené par le docteur [T] le 16 octobre 2023, d’un montant de 660 euros.
Mme [P] [B] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 660 euros.
Le préjudice scolaire
Ce poste de préjudice a vocation a indemniser la perte d’une année scolaire ou le coût d’une réinscription.
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt des activités scolaires imputable à l’accident pendant 6 jours du 14 au 20 mai 2021.
Mme [P] [B] indique avoir dû interrompre temporairement sa scolarité en 3e année d’étude d’infirmière à la suite de l’accident.
Elle ne produit cependant aux débats aucune pièce de nature à justifier de sa qualité d’étudiante à la date de l’accident.
Dans ces conditions, il ne sera fait droit à la demande indemnitaire au titre du préjudice scolaire qu’à hauteur de l’offre de la SA Avanssur, soit 215 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [P] [B] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice peut être évalué sur la base de 30 euros par jour, soit de la façon suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 14 mai 2021 au 14 juin 2021 : 32 jours x 30 euros x 0,25 = 240 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel du 15 juin 2021 au 15 novembre 2021 : 154 jours x 30 euros x 0,1 = 462 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc avant en voiture,
— des lésions engendrées : douleurs cervicales et latéro-cervicales (raideur cervicale avec une inversion de courbure en C5), douleur à l’épaule gauche avec limitation, mais sans impotence fonctionnelle,
— des traitements : traitement médicamenteux antalgique et anti-inflammatoire, port d’un collier cervical souple pendant 1 mois, rééducation fonctionnelle du rachis cervical.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une sensibilité à la palpation des épineuses de la tige cervicale et thoracique haute, ainsi qu’une limitation des mouvements du rachis dans leur ensemble.
Mme [P] [B] était âgée de 39 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera évalué, conformément à l’accord des parties en ce sens, à hauteur de 1 770 euros du point, soit au total 3 544 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 660,00 euros
— préjudice scolaire 215,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 240,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 462,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 544,00 euros
TOTAL 9 121,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 7 121,00 euros
La SA Avanssur sera en conséquence condamnée à indemniser [E] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 14 mai 2021.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, l’expert a rendu son rapport le 16 octobre 2023. Il y a lieu de considérer que la SA Avanssur a été informée de la consolidation de l’état de la victime au plus tard le 5 novembre 2023, date à compter de laquelle elle disposait d’un délai de 5 mois pour formuler une offre d’indemnisation.
Il est versé aux débats une offre d’indemnisation datée du 16 novembre 2023 adressée par la SA Avanssur à [E] à hauteur de 5 500 euros après déduction de la provision de 2 000 euros.
Cette offre, non tardive, complète et détaillée poste par poste, n’était pas manifestement insufisante.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Mme [P] [B] de sa demande tendant à la condamnation de l’assureur au paiement du double des intérêts légaux.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 695, 696 et 699 du code de procédure civile, la SA Avanssur, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise tels que fixés dans l’ordonnance de taxe rendue par le juge en charge du contrôle des expertises, avec recouvrement direct au profit de Me Charlotte Bottai.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [P] [B] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la SA Avanssur, partie tenue aux dépens, à lui payer la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de Mme [P] [B], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 660,00 euros
— préjudice scolaire 215,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 240,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 462,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 544,00 euros
TOTAL 9 121,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 7 121,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA Avanssur à payer à Mme [P] [B], en deniers ou quittances, la somme totale de 7 121,00 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 14 mai 2021, déduction faite de la provision judiciaire,
DÉBOUTE Mme [P] [B] de sa demande tendant à la condamnation de la SA Avanssur au paiement du double des intérêts,
CONDAMNE la SA Avanssur à payer à Mme [P] [B] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Avanssur aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise tels que fixés dans l’ordonnance de taxe rendue par le juge en charge du contrôle des expertises, avec recouvrement direct au profit de Me Charlotte Bottai,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 JUIN 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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