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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 2 sept. 2025, n° 25/03444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/03444 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2MNC
AFFAIRE : [P] [B] [E], [Z] [W] [B] [E] représenté par sa tutrice Madame [P] [B] [E] / La MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES, Me [T] [M]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER lors des débats : Jessica ALBERT
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [W] [B] [E] représenté par sa tutrice Madame [P] [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Emilie VERGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0409
Madame [P] [B] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Emilie VERGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0409
DEFENDERESSE
La MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Carole DAVIES NAVARRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1290
INTERVENANT VOLONTAIRE
Maître [T] [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Mutuelle des Transports Assurances (MTA)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Carole DAVIES NAVARRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1290
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 06 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 02 Septembre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juillet 2014, le tribunal d’instance de Colombes a placé M. [B] [E] sous le régime de la tutelle pour une durée de 60 mois venant à échéance le 3 juillet 2019 et désigné l’A.T.92 en qualité de tuteur.
Le 18 février 2016, Mme [B] [E] a été désignée en remplacement de l’A.T.92 en qualité de tutrice de son père.
Le 3 juillet 2019, la mesure de tutelle a été maintenue pour une durée de 120 mois dans les mêmes conditions.
Le 8 novembre 2017, le tribunal d’instance de Colombes a enjoint à M. [B] [E] de payer à la Mutuelle des transports assurances diverses sommes.
Le 26 janvier 2018, Mme [B] [J], en qualité de tutrice de M. [B] [E] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 8 novembre 2017.
Le 17 octobre 2018, le tribunal d’instance de Colombes a condamné M. et Mme [B] [E] à payer à la société Mutuelle des transports assurances diverses sommes.
Le 29 janvier 2019, la société Mutuelle des transports assurances a signifié ce jugement à M. [B] [E].
Le 29 février 2024, la société Mutuelle des transports assurances a de nouveau signifié le jugement à M. [B] [E].
Le 1er mars 2024, elle a signifié le jugement à Mme [B] [E].
Le 6 mai 2024, sur le fondement de cette décision, la société Mutuelle des transports assurances a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [B] [E] ouverts dans les livres de la Caisse d’épargne Ile de France pour paiement de la somme globale de 8 517,10 euros.
Le 13 mai 2024, elle a dénoncé cette saisie au débiteur.
Le 15 mai 2024, la société Mutuelle des transports assurances a délivré à M. [B] [E] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme globale de 8 378,13 euros.
Le 7 avril 2025, Mme [B] [E], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de tutrice de M. [B] [E], a :
formé tierce-opposition contre le jugement du 17 octobre 2018 devant le tribunal de proximité de Colombes, assigné la Mutuelle des transports assurances devant le juge de l’exécution.
Mme [B] [E], ès-qualités et en son nom personnel demande :
Sur la caducité du jugement du 17 octobre 2018, de :
constater que le jugement du 17 octobre 2018 ne lui a pas été signifié en sa qualité de tutrice de M. [B] [E], constater que la signification du 29 janvier 2019 est irrégulière, constater que la signification du 1er mars 2024 ne peut produire aucun effet, juger que le jugement du 17 octobre 2018 lui est inopposable en sa qualité personnelle, juger que le jugement du 17 octobre 2018 lui est inopposable en sa qualité de tutrice de M. [B] [E], juger que le jugement du 17 octobre 2018 est inopposable à M. [B] [E], rappeler que l’irrégularité de la signification en l’absence de notification à la tutrice entraîne la nullité de l’acte ;
Sur l’absence de qualité de partie de Mme [B] [E], de :
constater que Mme [B] [E] n’a jamais été signature du contrat d’assurance litigieux et qu’elle ne pouvait être condamnée personnellement, constater qu’en qualité de tutrice de M. [B] [E], elle n’engage pas son patrimoine personnel, en tirer les conséquences quant à l’absence d’exécution possible du jugement du 17 octobre 2018 à son encontre ;
Sur l’irrégularité de la saisie-attribution du 6 mai 2024, de :
constater que la saisie-attribution du 6 mai 2024 repose sur un titre exécutoire caduc et est donc irrégulière, ordonner la mainlevée de cette saisie et la restitution des sommes indûment prélevées, condamner la Mutuelle des transports assurances à rembourser l’intégralité des fonds saisis, assortis des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisie ;
Sur la prescription de la dette, de :
constater que l’action de la Mutuelle des transports assurances est prescrite, préciser que la prescription biennale prévue par l’article L. 114-1 du code des assurances s’applique pleinement, même en cas de liquidation judiciaire, en tirer les conséquences quant à l’impossibilité de toute action en recouvrement sur cette dette ;
Sur les préjudices subis par M. et Mme [B] [E], de :
Condamner la Mutuelle des transports assurances à leur verser au titre de la réparation des préjudices : 5 000 euros pour le préjudice financier causé par la privation illégale de fonds, 8 000 euros pour le préjudice moral en raison du stress et des troubles engendrés par l’exécution abusive, 3 000 euros pour le préjudice matériel, couvrant les frais bancaires et autres charges supplémentaires, 4 000 euros pour la perte de chance, M. [B] [E] ayant été empêché d’utiliser ses fonds à des fins productives ; Juger qu’il appartiendra au liquidateur de la Mutuelle des transports assurances de prendre en compte cette créance indemnitaire au passif de la procédure, conformément aux articles L. 6222-24 et L. 641-13 du code de commerce, cette créance trouvant son origine dans une exécution fautive postérieure à l’ouverture de la procédure ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Condamner la Mutuelle des transports assurances aux entiers dépens, Condamner la Mutuelle des transports assurances à payer à Mme [B] [E], ès-qualités et en son nom personnel la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, Me [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mutuelle des transports, désigné à cet effet par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 1er décembre 2016, intervenant volontairement à l’instance, conclut à l’irrecevabilité et à défaut au rejet des prétentions adverses. Il réclame en tout cas une indemnité de procédure de 2 500 euros.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties visées à l’audience.
Au cours des débats, le juge de l’exécution a sollicité les observations des parties quant à la recevabilité de la demande de mainlevée de la saisie-attribution en application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution et autorisé la communication en délibéré, dans le délai de 72 heures,de la dénonciation de l’assignation à l’huissier saisissant.
Sur ce, le 10 juin 2025, Mme [B] [E] a transmis une note en délibéré et communiqué une pièce complémentaire constituée par un courrier en date du 12 juin 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la note en délibéré du 10 juin 2025 et du courrier du 12 juin 2024
En application de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, l’autorisation de communication en délibéré étant limitée à la dénonciation de l’assignation à l’huissier saisissant, la pièce complémentaire communiquée par Mme [B] [E] le 10 juin 2025 constituée par le courrier du 12 juin 2024 adressé à l’huissier saisissant sera déclarée recevable.
En revanche, la note en délibéré portant observations complémentaires en demande sera jugée irrecevable.
Sur l’intervention volontaire du liquidateur judiciaire
L’article 325 du code de procédure civile dispose que « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
Il résulte respectivement des articles 328, 329 et 330 du même code que :
« L’intervention volontaire est principale ou accessoire.
L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».
En l’espèce, la société Mutuelle des transports assurances a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance du 1er décembre 2016. Aux termes de ce même jugement, Me [M] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par conséquent, l’intervention de Me [M], ès-qualités, qui a qualité pour agir, se rattache par un lien suffisant aux prétentions. Elle sera par conséquent déclarée recevable.
Sur les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte »
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l’exécution n’est pas tenu de statuer.
Sur les demandes relatives à la qualité de partie de Mme [B] [E] et à la prescription de la dette
Aux termes de l’article R.121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il en résulte que s’il appartient au juge de l’exécution d’interpréter une décision de justice lorsqu’une telle question se pose de façon incidente à l’occasion d’une difficulté d’exécution, il ne peut remettre en cause un titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate en l’annulant ou en le modifiant.
Dès lors, les demandes relatives à la qualité de partie de Mme [B] [E] et à la prescription de la dette qui tendent à remettre en cause le jugement du 17 octobre 2018 du tribunal d’instance de Colombes, lequel a été saisi en tierce-opposition de prétentions identiques, seront déclarées irrecevables.
Sur la demande d’annulation de l’acte de signification du 29 janvier 2019
Mme [B] [E], sollicite également de juger irrégulière la signification du 29 janvier 2019 et de « rappeler que l’irrégularité de la signification en l’absence de notification à la tutrice entraîne la nullité de l’acte ».
Ces demandes s’analysent en une demande d’annulation de l’acte de signification du 29 janvier 2019.
L’article 473 alinéa 1er du code civil dispose que sous réserve des cas où la loi ou l’usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile.
Par application combinée des articles 467 du code civil et 117 du code de procédure civile, l’acte de signification au majeur protégé sous le régime de la tutelle sans mention de sa représentation par son tuteur ou en l’absence de signification parallèle au tuteur, ès-qualités, encourt l’annulation sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [B] [E] a été placé, puis maintenu sous le régime de la tutelle par jugement des 3 juillet 2014 et 3 juillet 2019, venant à échéance le 3 juillet 2029.
Il ressort également du courrier du 26 janvier 2018 reçu au greffe du tribunal d’instance de Colombes le 29 janvier 2018 (pièce n°3 en demande), que Mme [B] [E] a formé opposition à l’injonction de payer expressément « en qualité de tutrice de M. [B] [E] ».
Il est enfin constant que l’acte de signification du 29 janvier 2019 a été délivré à M. [B] [E] en son nom personnel à l’exclusion de toute mention de représentation et de signification parallèle à Mme [B] [E], ès-qualités.
Par conséquent, la demande d’annulation de l’acte de signification du 29 janvier 2019 sera accueillie.
Sur le caractère non avenu du titre exécutoire
L’article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La demande aux fins de faire constater la caducité d’un jugement en vertu de l’article 478 du code de procédure civile relève de la compétence du juge de l’exécution (Cass. Civ. 2ème, 16 mai 2013, pourvoi n°12-15.101, publié).
En l’espèce, il est constant que le jugement du 17 octobre 2018 n’a fait l’objet d’aucune signification à Mme [B] [E], tant en son nom personnel qu’en qualité de tutrice de M. [B] [E] dans le délai de six mois à compter de son prononcé.
Par conséquent, le jugement du 17 octobre 2018 sera déclaré non avenu.
Sur la recevabilité de la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Mme [B] [E] sollicite, ès-qualités et en son nom personnel la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 mai 2024 en l’absence de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible considérant le caractère non avenu du jugement du 17 octobre 2018.
Néanmoins, aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En dépit de l’autorisation d’une communication en délibéré, Mme [B] [E] ne justifie pas de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice saisissant selon les formalités requises par l’article susvisé.
A titre surabondant, la contestation a été formée postérieurement au délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur, dont l’annulation n’est pas sollicitée.
La demande de mainlevée de la saisie-attribution sera par conséquent déclarée irrecevable.
En tout état de cause, il convient de rappeler que les fonds saisis, immédiatement attribués à la Mutuelle des transports assurances, ont été payés au créancier par l’huissier saisissant en l’absence de contestation dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation du 13 mai 2024 en application des articles L. 211-2 et L. 211-4 du code des procédures civiles d’exécution de sorte que la demande de mainlevée de la saisie-attribution, à la supposer recevable, serait désormais sans objet.
Sur la demande de condamnation au remboursement des sommes saisies
Il résulte de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire ni prononcer de condamnation à paiement, sauf dans les cas prévus par la loi.
En application de l’article L. 211-4 et R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent.
En conséquence, la demande de condamnation au remboursement des sommes saisies sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommages-intérêts
Selon l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, Mme [B] [E], ès-qualités, soutient que la saisie-attribution irrégulière lui a causé un préjudice, financier, matériel, moral et de perte de chance dont elle sollicite la réparation.
Néanmoins, au regard de l’irrecevabilité de la demande relative à la saisie-attribution, la preuve d’une faute, des préjudices allégués et du lien de causalité n’est pas rapportée.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Me [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la Mutuelle des transports assurances sera condamné aux dépens.
Il sera également alloué à Mme [B] [E], en sa qualité de tutrice de M. [B] [E] et en son nom personnel l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare recevable la pièce complémentaire, intitulée courrier du 12 juin 2024, communiquée par Mme [B] [E] en délibéré le 10 juin 2025 ;
Déclare irrecevable la note en délibéré de Mme [B] [E] du 10 juin 2025 ;
Déclare l’intervention volontaire de Maître [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mutuelle des transports, désigné à cet effet par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 1er décembre 2016, recevable ;
Déclare irrecevable les demandes relatives à la qualité de partie de Mme [B] [E] ;
Déclare irrecevable les demandes relatives à la prescription de la dette ;
Annule l’acte de signification du 29 janvier 2019 ;
Déclare non avenu le jugement du 17 octobre 2018 ;
Déclare irrecevable la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 mai 2024 ;
Déclare irrecevable la demande de condamnation au remboursement ;
Rejette la demande de dommages-intérêts ;
Condamne Me [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la Mutuelle des transports assurances aux entiers dépens ;
Condamne Me [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la Mutuelle des transports assurances à payer à Mme [B] [E], en sa qualité de tutrice de M. [B] [E] et en son nom personnel la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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