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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab c, 16 déc. 2025, n° 25/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
— --------
[Adresse 12]
[Localité 8]
— --------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 16 Décembre 2025
minute n°
N° RG 25/00502 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NLDA
— ------------
[D] [Z] [H] [B] [F] épouse [P]
C/
[W] [P]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
notice
Maître [K] [Y] de la SARL SARL [K] [Y]
CCC dossier
Extrait caf
Le
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 02 Octobre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 16 Décembre 2025
ENTRE :
[D] [Z] [H] [B] [F] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par
Maître Aurélien FERRAND de la SARL SARL AURELIEN FERRAND, avocats au barreau de NANTES
— 88
ET :
[W] [P]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Madame [D], [Z], [H], [B] [F], née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 10] (44),
et de
Monsieur [W] [P], né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 10] (44),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2014, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 10] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 15 août 2024,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [D] [F] le véhicule de marque PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 9],
DÉBOUTE Madame [D] [F] de sa demande tendant à l’attribution de la jouissance du véhicule de marque TOYOTA YARIS à Monsieur [W] [P]
REJETTE la demande de Madame [D] [F] tendant à la prise en charge par son époux des mensualités de la LOA du véhicule TOYOTA Yaris,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONSTATE que Madame [D] [F] et Monsieur [W] [P] exercent en commun l’autorité parentale sur l’ enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [D] [F],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [W] [P] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— hors période de vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
— pendant les vacances scolaires, par moitié, la première semaine pour Monsieur,
— pendant les vacances scolaires d’été, une alternance de 15 jours sera mise en place, la première quinzaine du mois de juillet et août pour le père les années paires et inversement les années impaires,
— Pour Noël, les années paires, le réveillon du 24 décembre sera chez le père et le jour de Noël le 25 décembre, avec la mère et inversement les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, et assumera les frais liés à l’exercice de ce droit,
DIT que, si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement, le droit d’hébergement s’exercera, pour le parent concerné, à l’ensemble de la période considérée,
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère,
DIT que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
FIXE à 150 euros (cent cinquante euros) par mois la contribution que doit verser le père, Monsieur [W] [P], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’ enfant,
CONDAMNE le parent débiteur au paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi fixée,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents faute de source de revenus réguliers lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le parent créancier devra justifier auprès du débiteur de la situation de l’enfant majeur le 1er novembre de chaque année, et sur toute demande du débiteur et qu’à défaut la contribution cessera d’être due de plein droit ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [F],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’en l’attente de l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales, il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www. Insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires des prestations familiales, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir, en l’attente de l’intervention de l’organisme débiteur, le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du Code de procédure civile, et sauf écrit des parties constant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la déicsion, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours,
DÉBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
CONDAMNE la demanderesse aux dépens de l’instance,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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