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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 31 mars 2026, n° 25/02041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ QBE EUROPE SA/[ P ], PAUTOU |
Texte intégral
N° RG 25/02041 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USOE
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/02041 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USOE
NAC: 56C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT
à Me Marie CROCHAT
à la SELAS D’AVOCATS ATCM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 MARS 2026
DEMANDEURS
M. [H] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [R] [G] épouse [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SAS PAUTOU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie CROCHAT, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [U] [V], architecte, entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle DINGLI de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE
SOCIÉTÉ QBE EUROPE SA/[P], assureur en responsabilité civile et décennale de la SAS PAUTOU, société commerciale étrangère dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en sa succursale en France, dont dont l’établissement est situé tour CBX, [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 12 février 2026
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogations successives du 13 mars 2026 au 31 mars 2026
****************************************************************************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Monsieur [B] [D] et Madame [R] [G] épouse [D] ont fait assigner Madame [U] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant un immeuble sis [Adresse 6] à VIEILLE TOULOUSE (31320). L’affaire a été enrôlée sous le RG n°25/02041.
Suivant ses dernières conclusions, Madame [U] [V] fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
Madame [U] [V] a appelé dans la cause, suivant les actes de commissaire de justice du 06 décembre 2025 et du 31 décembre 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SAS PAUTOU et la société QBE EUROPE SA/[P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la jonction de la présente procédure avec l’instance RG n°25/02041 et que l’éventuelle mesure d’expertise judiciaire soit faite au contradictoire de la SAS PAUTOU et de la société QBE EUROPE SA/[P]. L’affaire a été enrôlée sous le RG n°26/00045.
La société QBE EUROPE SA/[P], régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
La SAS PAUTOU a formulé des réserves.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, les demandeurs avaient confié à Madame [U] [V], en qualité d’architecte, le marché global pour des travaux de rénovation concernant leur maison, sis [Adresse 6] à [Localité 1]. Le contrat qui encadre leurs relations contractuelles à été signé par les parties en date du 02 septembre 2021. Dans le cadre de ce contrat, il est précisé que Madame [U] [V] est chargée du suivi et de la coordination de la réalisation des travaux. Le contrat a été résilié le 07 juillet 2023. Dès leur installation dans les lieux, soit au mois de février 2025, les demandeurs ont constatés des désordres, tel que la présence d’insectes xylophages dans l’ensemble des bois de la maison. Cela est confirmté par le rapport d’expertise amiable non-contradictoire réalisé par la SEMP en date du 12 juin 2025. Au regard de ces éléments, la responsabilité de Madame [U] [V] est susceptible d’être engagée dans le cadre de ce litige.
Les pièces produites aux débats (notamment le contrat avec Madame [U] [V] le 02 septembre 2021, le procès-verbal de constat du 13 juillet 2023 réalisé par Maître [F] en qualité de commissaire de justice et le rapport d’expertise de la SEMP du 12 juin 2025), rendent vraisemblables les désordres allégués par les demandeurs principaux, tels que la présence de [A] et de [Localité 2] dans les poutres et les lambourdes au niveau de la salle à manger, du salon, de la cuisine, du hall et de la chambre d’ami. Ces éléments confortent, compte-tenu du fait que les désordres sont manifestement apparus peu de temps après les travaux, l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, au contradictoire de l’architecte, Madame [U] [V], aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
En l’espèce, la responsabilité de la SAS PAUTOU est susceptible d’être recherchée dans le présent litige et où il apparait que Monsieur [B] [D] a confié dans le cadre d’un marché de travaux privés de gré à gré en date du 06 juillet 2021 et selon une facture en date du 21 juin 2022, la réalisation des travaux de réhabilitation (charpente, couverture, zinguerie, isolation toiture) et d’aménagement d’une maison existante, il convient alors de dire justifié l’appel en cause de ce dernier.
En l’espèce, la responsabilité de la société QBE EUROPE SA/[P] est susceptible d’être recherchée dans le présent litige et où il apparait que la SAS PAUTOU a confié la couverture de sa responsabilité civile et décennale à la société QBE EUROPE SA/[P] dans le cadre d’un contrat et confirmé par l’attestation d’assurance sous le n°0085269/18972 prenant effet à compté du 08 février 2016, il convient alors de dire justifié l’appel en cause de ce dernier.
Les dépens seront à la charge du demandeur afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
Au regard de la connexité des procédures et de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble, il convient de joindre la procédure enregistrée sous le RG n°26/00045 avec celle enregistrée sous le RG n° 25/02041, en application de l’article 367 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Carole Louis, vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Ordonnons la jonction des procédures RG n° 26/00045 avec la procédure RG n° 25/02041, sous le numéro RG le plus ancien à savoir le RG n° 25/02041.
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert :
[O] [K] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.16.47.27.14 Mèl : [Courriel 1]
Ou, à défaut :
[L] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX04]
Port. : 06.85.13.33.36 Mèl : [Courriel 2]
Avec mission de :
visiter les lieux, sis [Adresse 6] à [Localité 5], en présence de toutes parties intéressées, procéder à l’audition de tout sachant,vérifier le cadre contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,décrire l’immeuble,dire s’il est affecté des désordres évoqués dans l’acte introductif d’instance ou le constat qui s’y rapporte et si ces derniers constituent une simple défectuosité, des malfaçons, des non-conformités aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou des vices graves ou cachés ou encore des vices d’exécution,préciser s’ils sont susceptibles de mettre l’immeuble en péril ou bien le rendre impropre à sa destination,dire quelle pourra être l’évolution des désordres à plus ou moins long terme dans l’hypothèse d’un caractère évolutif,déterminer leur origine,fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues, fournir les documents permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,poser des principes réparatoires et coût de reprise,indiquer les préjudices éventuellement subis,
À l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,en numérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,en présentant les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 3]).
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions.Pour les dossiers complexes, et obligatoirementen matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à la partie requérante, M. [H] [D] et Mme [R] [X] [C] épouse [D], de consigner à la régie du tribunal une somme de 3 000, 00 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX01]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique,éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ».
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons les demandeurs, M. [H] [D] et Mme [R] [G] épouse [D] à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Condamnons le demandeur, M. [H] [D] et Mme [R] [G] épouse [D], au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jours mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, Le Président,
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