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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, 8 juil. 2021, n° 19/03846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03846 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MAINDRON AMTC c/ Compagnie d'assurance MMA, Société LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE REPUBLIQUE FRANÇAISE DU MANS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Première Chambre
Jugement du 08 Juillet 2021
Le Tribunal Judiciaire du Mans No RG 19/03846 – N° Portalis DB2N-W-B7D-GW4V a rendu ge dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Société MAINDRON AMTC, dont le siège social est sis […]
- […] représentée par Maître A TRUDELLE de la SELARL LEX PUBLICA, avocats au barreau d’ANGERS
DEFENDERESSES
Société LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, dont le siège social est sis […] représentée par Maître Y Z de la SCP LALANNE – E – Z – BOUTARD – SIMON, avocats au barreau du MANS, Maître Antoine BEAUQUIER de l’ASSOCIATION BEAUQUIER BELLOY GAUVAIN, avocats au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance MMA, dont le siège social est sis […] représentée par Maître Y Z de la SCP LALANNE – E – Z – BOUTARD – SIMON, avocats au barreau du MANS, Maître Antoine BEAUQUIER de l’ASSOCIATION BEAUQUIER BELLOY GAUVAIN, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT: Caroline SAVEY, Juge ASSESSEURS : Amélie HERPIN, Juge Philippe MURY, Magistrat honoraire
GREFFIER présent à l’appel des causes: Brigitte GAUTHIER GREFFIER présent lors du délibéré : D-Sophie FRADIN-X
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Avril 2021
A l’issue de celle-ci, le président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 1 juin 2021 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. En raison de l’indisponibilité du greffier, le délibéré a été prorogé au 1er juillet 2021.
Jugement du 08 Juillet 2021
- prononcé publiquement par Caroline SAVEY, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- contradictoire
- signé par le président et D-Sophie FRADIN-X, à qui la minute du jugement a été remise. copie exécutoire à – Maître Antoine BEAUQUIER de l’ASSOCIATION BEAUQUIER BELLOY GAUVAIN,
- Maître Y Z de la SCP C D – E – Z – BOUT ARD – SIMON – 8,- Maître A B ELLE de la SELARL LEX PUBLICA
Copie dossier Le 12-7-2021
2
EXPOSE DU LITIGE
La société MAINDRON a souhaité en 2014 répondre à un appel d’offre lancé par l’Etablissement du Service d’Infrastructure de la Défense (ESID) de Bordeaux en vue de travaux de réfection à réaliser au mess des officiers de Rochefort. La date limite de remise des offres était fixée au 27 novembre 2014.
Il est constant que, concernant les modalités de transmission des offres, il était spécifié sur les documents transmis par l’administration que ces offres pouvaient être adressées « par envoi postal » et que l’enveloppe devait porter l’adresse suivante : Etablissement du service d’infrastructure de la défense de Bordeaux Service Achats Infrastructure – Bureau achats […]
[…]
La société MAINDRON a fait partir par la POSTE son offre à l’adresse ci-dessus indiquée (par lettre recommandée en date du 21 novembre 2014), pour un prix de 582000 € TTC.
Cette lettre lui a été retournée le 1er décembre 2014 par la POSTE avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Le 15 décembre 2014, l’ESID de Bordeaux a refusé de prendre en considération l’offre que la société MAINDRON avait fait parvenir par coursier privé hors du délai imparti.
La société MAINDRON a voulu rechercher la responsabilité de la société LA POSTE et l’a assignée devant le tribunal de commerce de Paris afin de voir constater sa « faute lourde » et obtenir la réparation de ses préjudices du fait de la perte de ce marché public.
La société LA POSTE a soutenu qu’elle n’avait commis aucune faute et, a fortiori, aucune faute lourde susceptible d’écarter les limitations légales ou contractuelles de responsabilité.
Par jugement du 11 octobre 2017, le tribunal de commerce de PARIS a débouté en tous points la société MAINDRON. Il a considéré que, "retournant directement à l’expéditeur un courrier recommandé envoyé à l’adresse formellement inexacte ou incomplète (Etablissement du service d’infrastructure de la défense de Bordeaux – Service Achats Infrastructure – Bureau achats – Caserne Pelleport – […], sans rechercher à identifier le destinataire ni rechercher si elle n’avait pas les moyens simples de compléter l’adresse inexacte, LA POSTE, qui avait tous les éléments d’information nécessaires, a fait preuve de négligence; mais… celle-ci ne saurait s’assimiler… à une faute lourde qui exonérerait la POSTE des limites contractuelles de sa responsabilité…".
Ce jugement lui ayant été signifié le 24 novembre 2017, la société MAINDRON a aussitôt décidé de faire appel et a mandaté à cet effet un nouvel avocat: Me Boccon-Gibod associée de la SELARL "LEXAVOUE PARIS
VERSAILLES".
Mais il est apparu que, par suite d’une erreur matérielle de transmission, l’acte d’appel formé par Me BOCCON GIBOD n’était pas parvenu à la cour d’appel dans le délai imparti par le code de procédure civile, de sorte que tout appel était devenu irrecevable.
*
Par actes d’huissier des 29 novembre et 5 décembre 2019, la société MAINDRON a fait assigner la SELARL « LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES » pour voir constater sa responsabilité et la voir condamner, in solidum avec son assureur la société MMA IARD, à l’indemniser de son préjudice évalué à 245 431,80 € représentant sa perte de chance (90%) d’obtenir en appel l’infirmation du jugement du tribunal de commerce et la condamnation de la société LA POSTE.
La société MAINDRON a repris ses demandes dans ses dernières conclusions datées du 16 novembre 2020.
*
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 29 mars 2021 (dont la recevabilité n’est pas contestée), la société LEXAVOUE – sans discuter sa faute pour n’avoir pas régularisé l’acte d’appel dans le délai – conteste toute responsabilité au motif que la POSTE n’aurait commis aucune faute, de sorte qu’il n’existait pas de chance sérieuse d’obtenir de la cour d’appel l’infirmation du jugement du tribunal de commerce de Paris.
2
La société LEXAVOUE fait valoir en effet que, par contrat du 4 octobre 2012, le Ministère de la Défense avait choisi de regrouper la réception des courriers adressés à ses établissement à Bordeaux sous une adresse unique codée "[…]", les dépôts physiques de courriers se faisant à la caserne Nansouty, […], et non plus […]. Elle en déduit que c’est par suite d’une erreur de l’administration, reprise par la société MAINDRON, que celle-ci a adressé son pli à l’adresse précitée ("caserne Pelleport – […]« ) au lieu de »[…]".
En tout état de cause, la société LEXAVOUE rappelle qu’en vertu de l’article L 8 et des articles R 2-1 et suivants du code des postes et des télécommunications la responsabilité des prestataires de services postaux en cas de perte ou d’avarie d’un courrier est limitée au tarif d’acheminement, sauf à démontrer que le prestataire aurait commis une faute lourde. Elle précise qu’en vertu des articles R 2-3 et R 2-4 du même code « est considéré comme perdu un envoi postal qui n’a pas été distribué à son destinataire dans un délai de 40 jours » et la limitation de responsabilité est également applicable aux « retards dans la distribution des envois postaux ».
Or, la société LEXAVOUE conteste le fait que l’éventuelle faute retenue à l’encontre de la POSTE ait été d’une exceptionnelle gravité pour pouvoir être qualifiée de « faute lourde » par la cour d’appel. Elle rappelle encore que l’absence de transmission du courrier par la POSTE à l’adresse indiquée sur le pli était légitime eu égard au contrat passé avec le Ministère de la Défense qui avait fourni de fausses informations aux candidats à l’obtention de marchés publics.
Subsidiairement, la société LEXAVOUE soutient que le préjudice allégué est surévalué par la société MAINDRON qui ne rapporte pas d’abord la preuve qu’elle avait des chances sérieuses de voir sa candidature retenue par l’administration. En outre, elle considère que la société MAINDRON ne peut chiffrer son préjudice en se référant à la marge brute qu’elle aurait pu retirer de ce marché, et non à la marge nette.
*
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 16 novembre 2020, la société MAINDRON prétend que le tribunal de commerce de Paris aurait commis une erreur d’interprétation en considérant à tort que la faute commise par la société LA POSTE ne serait pas constitutive d’une faute lourde. Elle affirme d’ailleurs que la responsabilité de LA POSTE devait être reconnue « sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute lourde » (dernier § page 7).
La société MAINDRON conteste d’abord l’affirmation du tribunal de commerce selon laquelle l’adresse portée sur le pli était « formellement inexacte ou incomplète » alors qu’elle était conforme à l’adresse mentionnée par l’administration. Elle considère que le contrat passé entre la société LA POSTE et le Ministère de la défense pour l’acheminement du courrier n’était pas opposable à l’expéditeur, qui n’y était pas partie, et donc ne dispensait pas la POSTE de ses obligations à son égard.
Elle rappelle que la POSTE disposait de tous les éléments d’information pour délivrer ce courrier à son destinataire conformément à son obligation contractuelle et qu’elle devait, en vertu des conditions de son contrat, remettre le pli « à l’adresse indiquée ou à toute autre adresse contractuellement convenue entre la Poste et le destinataire ». Elle en déduit que, même si l’adresse figurant sur le courrier recommandé ([…]) n’était plus d’actualité, la POSTE aurait dû le remettre à l’adresse convenue au contrat conclu avec le Ministère de la défense, c’est à dire à la caserne Nansouty, […], […].
Répondant à l’argumentation de la société LEXAVOUE, la société MAINDRON affirme que les articles L 8 et R 2-1 et suivants du code des postes ne sont pas applicables au cas présent car ces dispositions ne visent que le cas de « perte ou d’avarie d’un courrier ».
S’agissant de son préjudice, la société MAINDRON soutient d’abord que toute perte de chance, fût-elle minime, ouvre droit à réparation.
Quant au chiffrage de son préjudice, elle affirme d’abord qu’elle avait de « très fortes chances » pou r ne pasdire une quasi-certitude d’emporter ce marché de travaux au motif qu’elle avait précédemment emporté un marché. similaire, portant sur la réparation du bâtiment jouxtant celui sur lequel portait le marché litigieux, lequ el s’était parfaitement déroulé.
Elle estime que les conséquences financières de la non-obtention de ce marché important s’apprécient au regard de sa perte de marge brute prévisionnelle, laquelle intègre les charges fixes que l’entreprise continue de supporter et qui auraient été pour partie amorties par le chantier perdu.
Elle revendique enfin une indemnité de 50 000 € pour perte d’image.
3
MOTIFS
I Sur la faute de la société LEXAVOUE
Il n’est pas discutable que la société LEXAVOUE a manqué à ses obligations professionnelles en ne faisant pas parvenir dans le délai légal la déclaration d’appel qui lui avait été confiée.
Sa faute est indéniable.
II – Sur l’appréciation de la perte de chance d’obtenir l’infirmation du jugement
Le tribunal doit rechercher et apprécier la chance que la société MAINDRON avait d’obtenir de la cour d’appel de Paris l’infirmation du jugement du tribunal de commerce du 11 octobre 2017.
L’article L.7 du code des postes et communications électroniques pose un principe général de responsabilité civile de LA POSTE en ces termes : « la responsabilité des prestataires de services postaux au sens de l’article L. 1 est engagée dans les conditions prévues par les articles 1134 et suivants et 1382 et suivants du code civil en raison des pertes et avaries survenues lors de la prestation ».
Cependant, le renvoi aux règles générales régissant le régime de la responsabilité civile n’interdit pas aux parties de convenir de clauses dérogatoires limitatives de la responsabilité.
Or, il n’est pas contesté qu’en confiant à la POSTE une lettre recommandée, l’expéditeur se soumettait aux « Conditions spécifiques de vente applicables à la lettre recommandée nationale » établies par la POSTE (Cf. Art. 1 des conditions dans sa rédaction du 1er juillet 2014).
Il résulte de l’article 9 de ces conditions contractuelles, relatives à la « responsabilité de La Poste », ce qui suit
*9-1. Généralités La Poste peut être tenue pour responsable dans les conditions prévues au Code des Postes et des communications électroniques…
"9-2. Montant des indemnisations applicables à la Lettre recommandée nationale La poste indemnise la perte ou l’avarie d’un envoi recommandé dans les conditions prévues à l’article L. 7 du code des postes et communications électroniques. La responsabilité de la Poste est strictement limitée aux dommages directs et plafonnée, toutes causes confondues, au montant de l’indemnisation déterminée par le niveau de garantie choisi par l’expéditeur : R1: 16 € – R2: 153 € – R3 : 458 €.
Le niveau de garantie est librement choisi par l’expéditeur…".
Toutefois, selon les principes généraux de la responsabilité civile, les clauses limitatives du droit à indemnisation ne s’appliquent pas en cas de faute lourde.
En l’espèce, il n’est pas contesté que, concernant les modalités de transmission des offres, il était spécifié sur les documents transmis par l’administration que ces offres pouvaient être adressées « par envoi postal » et que l’enveloppe devait porter l’adresse suivante : Etablissement du service d’infrastructure de la défense de Bordeaux Service Achats Infrastructure – Bureau achats
[…]
[…]
Il est constant que la société MAINDRON a scrupuleusement reproduit sur son enveloppe d’envoi le libellé de cette adresse (Cf. Copie de l’enveloppe reproduite en page 10 des conclusions n° 5 de la société MAINDRON déposées devant le tribunal de commerce).
Or, souhaitant regrouper ses services de réception des courriers sur Bordeaux, le Ministère de la défense avait conclu le 4 octobre 2012 un « contrat de collecte et/ou remise à domicile » avec deux adresses, l’une codée
"[…]« , l’autre pour les dépôts physiques à l’adresse suivante : »caserne Nansouty, […]".
Dans un premier temps, ce contrat avait été complété par un contrat « ITINOVIA temporaire » pour une durée de 6 mois assurant à compter du 3 décembre 2012 le réacheminement vers la caserne « Nansouty » du courrier adressé aux autres casernes bordelaises, dont la caserne « Pelleport ». Mais, cette convention temporaire n’a pas été prorogée, de sorte qu’elle n’était plus en application en novembre 2014.
Le tribunal de commerce a considéré qu’il n’était pas établi qu’une fois l’adresse postale codée en place un agent de la caserne Pelleport ait été habilité à réceptionner une lettre recommandée avec réception. En effet, la société MAINDRON ayant requis un huissier de justice le 21 avril 2016 de se présenter à la caserne Pelleport, […], le préposé interpellé lui avait répondu: "les réceptions des appels d’offre se font soit par remise directe au […]… soit par remise auprès de la caserne située […] à l’adresse postale suivante […] qui concentre la réception du courrier qui est ensuite dispatché en interne par les services de la défense".
Le tribunal de commerce a justement estimé que l’adresse codée, indiquée par le Ministère de la défense aux candidats à un appel d’offre, créait une ambiguité puisqu’il portait l’adresse "caserne Pelleport – […]« et, à la fois, l’adresse »[…]« correspondant à la »caserne Nansouly, […]« . Par conséquent, à la réception d’un courrier ainsi adressé, la POSTE pouvait tout aussi bien l’interpréter en considérant que, le destinataire final étant une entité des armées, l’adresse codée était suffisante pour en assurer l’acheminement jusqu’au lieu convenu de remise du courrier aux armées ou, au contraire, que l’adresse portée sur le pli ne correspondait pas à celle qui avait été convenue par contrat avec le Ministère de la défense, rendant le pli »indélivrable".
Le tribunal de commerce a néanmoins considéré qu’avant de retourner le pli à son expéditeur, LA POSTE qui disposait de tous les éléments d’information nécessaires – aurait pu rechercher à identifier le destinataire et corriger l’adresse inexacte.
On peut donc penser que la POSTE s’est peut-être rendue coupable d’une négligence, encore qu’il ne soit pas certain que la cour d’appel aurait retenu cette faute.
Mais, le tribunal de commerce a justement apprécié la gravité de cette faute en retenant qu’elle ne revêtait pas les caractères de la faute lourde, laquelle ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, mais se définit comme une négligence d’une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l’inaptitude du cocontractant à l’accomplissement de son engagement contractuel.
Dès lors, en l’absence de la preuve de cette faute lourde, l’enjeu du recours devant la cour d’appel se limitait au versement d’une indemnité qui, toutes causes de préjudice confondues, ne pouvait excéder conventionnellement 458 €. Il est évident qu’un appel n’aurait pas été formé pour obtenir quelques centaires d’euros de dommages-intérêts.
* *
En vain, la société MAINDRON tente de ne retenir qu’une définition restrictive du champ d’application de l’article 9 des « Conditions spécifiques » du contrat qui, selon elle, se limiterait aux seules « pertes » et « avaries » de courrier, de sorte que la clause limitative d’indemnisation ne s’appliquerait pas lorsque, comme dans le cas présent, la faute ne peut être qualifiée de perte ou d’avarie.
Mais en réalité il convient de donner au terme « perte » un sens général.
En effet, il faut rappeler que l’article L. 7 du code des postes qui pose le principe général de la responsabilité de LA POSTE par référence expresse aux articles 1134 et suivants du code civil- vise lui-aussi les « pertes et avaries ». Par conséquent, si l’on retenait une définition restrictive du sens de ces termes, cela reviendrait à dire que LA POSTE n’est pas responsable contractuellement lorsqu’elle commet une faute qui ne s’analyserait pas strictement en une « perte » ou une « avarie », ce qui n’était manifestement pas la volonté du législateur qui entendait poser un principe général de responsabilité de LA POSTE lorsqu’elle manque à ses obligations contractuelles et cause un dommage. D’ailleurs, dans l’article R.2-3 du code des postes, les rédacteurs du décret ont estimé devoir préciser qu’est « considéré comme perdu un envoi postal qui n’a pas pu être distribué à son destinataire dans le délai de 40 jours à compter de la date de son dépôt dans le réseau du prestataire ».
Par conséquent, il faut considérer que les termes « perte » ou « avarie » ne peuvent logiquement être interprétés différemment lorsqu’il s’agit d’appliquer l’article L.7 du code des postes et la clause limitative de responsabilité prévue à l’article 9 des « Conditions spécifiques ».
Le moyen n’est donc pas convaincant.
* *
Par conséquent, en l’absence de preuve d’une faute lourde, la perte de chance pour la société MAINDRON était quasi-nulle d’obtenir en appel l’infirmation du jugement. La société MAÍNDRON sera donc déboutée de son action en responsabilité contre la société LEXAVOUE.
III – Sur les dépens
La société MAINDRON seront condamnés aux dépens. En revanche l’équité commande de débouter la société LEXAVOUE et son assureur de leur demande en paiement d’une indemnité en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
REPORTE la date de clôture des débats au jour de l’audience du 5 avril 2021;
DÉBOUTE la société MAINDRON AMTC et la condamne aux dépens;
DÉBOUTE la société LEXAVOUE PARIS VERSAILLES et la société MMA IARD deleur demande en paiement d’une indemnité en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La présidente La greffière
Saval En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne:
A tous huissiers de justice, sur ce re quis, de mettre le présent jugement à exécutio n : Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, greffier du tribunal judiciaire du MANS (2.72021 Le Greffier
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