Infirmation partielle 29 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TI Aulnay-Sous-Bois, 3 juil. 2015, n° 11-13-000266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois |
| Numéro(s) : | 11-13-000266 |
Texte intégral
TRIBUNAL D’INSTANCE
[…]
93600 AULNAY-SOUS-BOIS
TEL: 01.48.66.09.08
RG N° 11-13-000266
Minute :
EM
Monsieur X Y
Madame Z A épouse
X
C/
AIR FRANCE
Exécutoire, copie, dossier délivrés à :
Copie, pièces délivrées à : SCP TAURAND & PEREZ
le: 26 AOUT 2015
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL D’INSTANCE D’AULNAY-SOUS-BOIS AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu mis à disposition au Greffe du Tribunal
d’Instance en date du TROIS JUILLET DEUX MILLE QUINZE
par Madame SAHIN Diren, Juge d’Instance,
Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif
Assermenté faisant fonction de Greffier,
Après débats à l’audience publique du 21 MAI 2015 tenue sous la Présidence de Madame SAHIN Diren, Juge d’Instance
Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif
Assermenté faisant fonction de Greffier audiencier
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur X Y, demeurant […]
SANGUINET,
Madame Z A épouse X, demeurant […]
Losa, […], représentés par Me HAURIE Pascale, avocat, domiciliée […]
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
AIR FRANCE […], […], représentée par SCPA TAURAND & PEREZ Associés, avocat au barreau de PARIS, domicilié […]
D’AUTRE PART
…/….
Y X, A Z épouse X et leurs 2 enfants ont acquis des billets d’avion auprès de la compagnie aérienne AIR FRANCE pour un vol aller Paris Bordeaux prévu le 07 janvier 2011 à 9h mais qui décollera avec plusieurs heures de retard. A
l’issue de ce premier vol, la famille devait prendre un vol assuré par la compagnie CORSAIR pour un vol Paris – Fort de France le 07 janvier 2011 à 13h, vol qu’ils ne pourront prendre suite au retard sur le trajet Paris-Bordeaux.
Par acte d’huissier en date du 30 mars 2012, Y X, A Z épouse
X ont fait assigner la SA AIR FRANCE devant le Tribunal d’Instance de Mont de
Marsan aux fins d’obtenir sa condamnation à :
- leur payer la somme de 6250 euros au titre des sommes versées à B C, moins la somme de 500 euros correspondant au dédommagement perçu par B C,
- leur payer la somme de 770,76 euros correspondant au supplément qu’a dû payer la famille pour se rendre er revenir à Bordeaux le 07 janvier 2012,
- leur payer à chacun la somme de 1000 euros à titre de préjudice moral,
- leur payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
-
outre les dépens et l’exécution provisoire.
Après plusieurs renvois, le Tribunal d’Instance de Mont de Marsan s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal d’Instance d’Aulnay sous Bois où l’affaire a également fait
l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 21 mai 2015, Y X, A Z épouse X ont maintenu l’ensemble de leurs prétentions. Ils indiquent que l’avion assurant la liaison Bordeaux-Paris a décollé à 11h45 soit 2h45 après l’heure de décollage prévue initialement. Ils
s’appuie sur le règlement communautaire n°261/2004 du 11 février 2004 notamment en ses articles 5 et 7 qui prévoient une indemnisation forfaitaire s’appliquant également aux vols retardés. Les demandeurs estiment également que la SA AIR FRANCE n’a pas correctement exécuté son obligation contractuelle et qu’ils en découlent une préjudice moral pour la famille qui n’a pas pu partir se rendre aux B et a dû repartir aux B. Enfin, ils ajoutent que la défenderesse ne peut se prévaloir d’aucune circonstance exceptionnelle ou d’un cas de force majeure et qu’elle a une obligation de résultat et de ponctualité.
En réponse, la SA AIR FRANCE estime d’une part qu’elle ne peut être tenue au remboursement de l’entier voyage dans la mesure où elle n’est responsable que du transport entre Bordeaux et Paris et que d’autres parts, sa responsabilité ne peut être engagée dans la mesure où le retard est la conséquence d’une panne imprévisible. Elle insiste pour rappeler que le vol n’a pas été annulé mais a connu un retard de moins de 3h. Elle conclut donc au débouté des prétentions adverses ainsi que leur condamnation à lui régler la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2015 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Attendu qu’en matière de retard d’avion, est applicable le règlement communautaire
n°261/2004 du 11 février 2004 pour les passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire
d’un Etat membre soumis aux dispositions du traité comme c’est le cas en l’espèce et ce qui est
non contesté;
Que dans son article 6, ledit règlement dispose que le transporteur aérien doit assistance aux passagers dont l’avion a du retard; que la SA AIR FRANCE ne conteste pas le retard pris au départ de Bordeaux;
Que la SA AIR FRANCE ne peut se fonder sur des circonstances exceptionnelles ou un cas de force majeure qu’elle ne justifie absolument pas pour écarter sa responsabilité, une panne
d’avion pour un transporteur aérien ne pouvant être considéré comme un événement imprévisible ou irrésistible;
Que l’article 7 du règlement énonce que les passagers dont l’avion a été annulé reçoivent une indemnisation à hauteur de 250 euros pour tous les vols de plus de 1500 kilomètres ou moins ce qui n’est pas contesté en l’espèce; qu’il ne s’agit pas du remboursement des billets d’avions mais d’une indemnisation forfaitaire;
Que cet article doit être étendu aux passagers dont les avions ont subi un retard important puisqu’ils subissent un préjudice analogue à ceux dont le vol a été annulé, consistant en une perte de temps; que dès lors et eu égard aux situations comparables, le droit à l’indemnisation prévu
à l’article 7 du règlement 261/2004 applicable en l’espèce doit être étendu aux passagers de vols retardés;
Qu’en conséquence, la SA AIR FRANCE sera condamné à régler à Y X
A Z épouse X et leurs 2 enfants la somme de 250 euros*4 à titre
d’indemnisation forfaitaire suite au retard de son vol;
Que les époux X ne peuvent se fonder sur le retard pris par l’avion AIR
FRANCE sur le trajet Bordeaux-Paris pour solliciter le remboursement de l’entier voyage
s’agissant de contrat distinct et Z lien; qu’en effet, il résulte de l’article XV, paragraphe 2.2 des conditions générales de transport que seul le dommage direct, prouvé et résultant directement
d’un retard est réparable; que l’obligation contractuelle de la SA AIR FRANCE tant en vertu du
contrat que des articles 1147,1150 et 1151 du Code civil se bornait à transporter les demandeurs de Bordeaux à Paris aux horaires fixés sur le contrat; que les projets pour lesquels les consorts
X empruntaient ce vol ne peuvent entrer dans le champs des obligations contractuelles qu’elle doit exécuter; qu’il en est de même pour les frais de retour sur Bordeaux;
Attendu quela demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral sera rejetée en l’absence de justificatifs;
Que s’agissant de la demande au titre de la résistance abusive, la SA AIR FRANCE – qui
s’obstine à refuser d’indemniser dans le cadre de procédures amiables les passagers alors même que des indemnisations forfaitaires sont prévus – sera condamnée à régler à Y X et A Z épouse X la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts;
Attendu que la SA AIR FRANCE, qui succombe, sera condamnée à verser la somme de
1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Y X et A Z épouse X, outre les dépens.
Attendu que les circonstances de l’espèce justifie d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne la SA AIR FRANCE à verser à Y X et A Z épouse X la somme forfaitaire de 1000 euros (250*4) suite au retard de leur vol, avec intérêt aux taux légal à compter de la présente décision;
Condamne la SA AIR FRANCE à verser à Y X et A Z épouse X la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêt aux taux légal à compter de la présente décision;
Condamne la SA AIR FRANCE au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Y X et A Z épouse X;
Déboute Y X et A Z épouse X du surplus de leurs demandes;
Condamne la SA AIR FRANCE aux entiers dépens;
Ordonne l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
POUR COPIE CERTIFÉE CONFORME
D’INSTANCE
E
T
*
32
O
B
-
S
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