Conseil de prud'hommes de Bobigny, 22 mai 2025, n° F 23/04104
CPH Bobigny 22 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance professionnelle non justifiée

    Le conseil a constaté que les griefs formulés par l'employeur ne sont pas suffisamment pertinents pour justifier le licenciement, et que la salariée n'a pas bénéficié des moyens nécessaires pour accomplir sa mission.

  • Accepté
    Rupture de préavis sans cause réelle et sérieuse

    Le conseil a jugé que la société TRUSK FRANCE doit verser à la salariée l'indemnité de préavis en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement.

  • Accepté
    Absence de convocation et d'entretien préalable

    Le conseil a constaté que l'absence de convocation et d'entretien préalable constitue une irrégularité, ouvrant droit à une indemnité.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    Le conseil a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi l'indemnité demandée.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    Le conseil a constaté qu'aucun élément de preuve ne permet de supposer l'existence d'un harcèlement moral.

  • Rejeté
    Défaut de visite d'information et de prévention

    Le conseil a jugé que la salariée ne justifie pas du préjudice subi en raison du défaut de visite.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la défense

    Le conseil a jugé que la société TRUSK FRANCE doit rembourser les frais de justice engagés par la salariée.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Bobigny, 22 mai 2025, n° F 23/04104
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Bobigny
Numéro(s) : F 23/04104

Sur les parties

Texte intégral

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