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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bobigny, 22 mai 2025, n° F 23/04104 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bobigny |
| Numéro(s) : | F 23/04104 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BOBIGNY
1-13 rue Michel de l’Hospital 93005 BOBIGNY CEDEX
Courriel: cph-bobigny@justice.fr Tél: 01.48.96.22.22
Section Encadrement
R.G. n° N° RG F 23/04104 – N° Portalis
DC2V-X-B7H-FXWX
X Y
c/
S.A.S. TRUSK FRANCE
Jugement du 22 Mai 2025
NOTIFICATION par L.R.-A.R. du:
08 JUIL, 2025 Délivrée le :
- au demandeur
- au défendeur
нуме COPIE EXECUTOIRE délivrée à : Z le:
08 JUIL. 2025
RECOURS n°
fait par:
le:
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Mis à disposition le 22 Mai 2025 Extrait des minutes
A l’audience publique du Bureau de Jugement du 30 Janvier 2025 composé de :
Monsieur AA RAMAMONJISOA, Président Conseiller Salarié Madame Sophie LOPEZ, Conseiller Salarié Monsieur AB BOISSONNADE, Conseiller Employeur Madame Patricia CAIRAT, Conseiller Employeur Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Marie-Christine MICHOT,
Greffier en section Encadrement
A été appelée l’affaire entre :
Madame X Y
[…]
Assistée de Me Thomas POIRIER-ROSSI (Avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS)
DEMANDEUR
ET
S.A.S. TRUSK FRANCE
Activité :
14 rue Palouzié
93400 SAIN-OUEN SUR SEINE
Représenté par Me Audrey IGORRA (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Lydia HAMOUDI (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
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Aff. X Y c/ S.A.S. TRUSK FRANCE -- Audience du 22 Mai 2025 N° RG F 23/04104 – No Portalis
DC2V-X-B7H-FXWX
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 16 Mai 2023 Bureau de Conciliation et d’Orientation du 15 Juin 2023
Convocations envoyées le 17 Mai 2023
-
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 30 Janvier 2025
- Prononcé de la décision fixé à la date du 22 Mai 2025
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Marie-Christine MICHOT, Greffier en section Encadrement
Chefs de la demande
- Dire et juger le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme Y en date du 20/05/22 sans cause réelle et sérieuse
- Rappel d’indemnité conventionnelle de préavis 6 745,03 € Brut
- Congés payés afférents 674,50 € Brut
- Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 2917,00 €
- Indemnité de licenciement légale 546,94 €
- Indemnité pour non-respect de la procédure de rupture anticipée du préavis 2917,00 €
- Dommages et intérêts pour défaut de visite d’information et de prévention 1 500,00 €
- Dommages et intérêts pour harcèlement moral et, subsidiairement, pour exécution déloyale de la relation de travail 10 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 500,00 €
- Attestation Pôle emploi sous astreinte journalière de 10,00 €
- Solde de tout compte sous astreinte journalière de 10,00 €
- Bulletins de paie sous astreinte journalière de 10,00 €
- Dire et juger que les sommes à caractères salarial, seont assorties des intérêts légaux à compter de la convocation de la défenderesse devant le bco
- Exécution provisoire (article 515 du C.P.C.)
Demande reconventionnelle
- Fixer le salaire 2917€
- débouter de l’ensemble des demandes
- article 700 du code de procédure civile 3.000 € dépens
APRÈS AVOIR ENTENDU LES PARTIES PRÉSENTES ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ LE CONSEIL REND LE JUGEMENT SUIVANT:
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
Madame X Y a été embauchée en qualité d’Assistant Financier à compter du 1er septembre 2021 par la société TRUSK FRANCE, selon contrat à durée déterminée en date du 26 juillet 2021.
A l’expiration de ce contrat le 31 octobre 2021, elle s’est vu confier les fonctions d’Assistant Administratif et Financier, statut cadre, par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 mars 2022 ayant pris effet le 2 novembre 2021.
La relation de travail est régie par les dispositions de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
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Aff. X Y c/ S.A.S. TRUSK FRANCE -- Audience du 22 Mai 2025 – N° RG F 23/04104 – N° Portalis DC2V-X-B7H-FXWX
Par courrier du 9 mai 2022, Madame Y a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement qui s’est tenu le 17 mai 2022 et à la suite duquel elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle par courrier du 20 mai 2022.
Le 17 juin 2022, elle s’est vu notifier la rupture immédiate de son préavis pour faute grave.
Par requête du 16 mai 2023, Madame Y a saisi le conseil des prudhommes pour contester son licenciement, voir reconnaître le harcèlement moral qu’elle aurait subi et obtenir la condamnation de la société TRUSK FRANCE au paiement de sommes qu’elle estime lui être dues à divers titres.
Les parties n’ayant pu concilier, le bureau de conciliation et d’orientation a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement. L’affaire a été plaidée à l’audience du 30 janvier 2025.
Pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs, il y a lieu de renvoyer aux dernières conclusions des parties, qui ont été visées par le greffe à l’audience du 30 janvier 2025 et auxquelles elles se sont référées lors de leurs plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
a) Sur la régularité de la procédure de rupture anticipée du préavis de licenciement
Aux termes de l’article L.1332-2 du code du travail :
'Lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour
l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé.
En l’espèce, l’absence de convocation et d’entretien préalable à la sanction disciplinaire débouchant sur la rupture anticipée du préavis de licenciement constitue une irrégularité sanctionnée par les dispositions de l’article L. 1235-2 alinéa 5 du code du travail, qui ouvre droit à une indemnité ne pouvant excéder un mois de salaire.
Il s’ensuit que la société TRUSK FRANCE sera condamnée à verser à Madame Y, à titre
d’indemnité pour non-respect de la procédure de rupture anticipée du préavis de licenciement, la somme de 2 971 € représentant un mois de salaire.
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b) Sur la caractérisation de la faute grave
S’il convient d’observer, au vu des griefs de l’employeur, que Madame Y n’a pas fait montre d’un excès de zèle dans l’exercice de ses fonctions au cours des trois semaines ayant suivi la notification de son licenciement, tout comme elle a pu laisser transparaître son amertume auprès de ses collègues, le conseil entend toutefois relever qu’aucun des éléments de fait versés au débat ne permet d’établir une faute d’une gravité telle qu’elle aurait rendu impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise durant son préavis.
La faute grave n’étant pas caractérisée, il s’ensuit que la société TRUSK FRANCE sera condamnée à verser à Madame Y la somme de 5 957,75 € à titre de rappel de préavis et 595,77 € au titre des congés payés afférents.
c) Sur l’absence de cause réelle et sérieuse au licenciement de Mme Y
Si l’insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement, distincte de la faute, l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir patronal. Pour autant, l’insuffisance alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l’employeur. Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents et matériellement vérifiables et le salarié doit avoir bénéficié des moyens nécessaires pour accomplir sa mission.
En l’espèce, la lettre de licenciement – qui fixe les limites du litige -, invoque l’incapacité de Madame Y à seconder efficacement son supérieur hiérarchique et à prendre la mesure de son poste d’Assistant financier; la persistance de ses carences dans l’exécution de ses taches d’Assistant financier, en dépit de l’accompagnement de l’employeur; ses retards répétés à son poste de travail, aboutissant à la désorganisation du service; le non-respect des process de validation des demandes de télétravail.
Bien que la société TRUSK FRANCE fasse notamment valoir le manque de communication de la requérante, son attitude critique à l’égard de son supérieur hiérarchique, son manque de rigueur et de compétences techniques, autant d’éléments qui se seraient révélés " dès [son] embauche « ou » dès les premiers mois de [son] embauche ", le conseil ne peut manquer de relever, s’agissant des fonctions d’Assistant financier sur lesquelles Madame Y est mise en cause, que l’employeur a disposé de deux mois pour évaluer la rigueur et les compétences de la salariée lorsqu’elle occupait les fonctions d’Assistant financier dans le cadre d’un premier contrat à durée déterminée; qu’à l’issue de ce contrat, l’employeur a aussitôt décidé de lui confier le poste d’Assistant administratif et financier avec un statut cadre en contrat à durée indéterminée; que la signature effective de ce contrat n’est intervenue que le 8 mars 2022, date à laquelle la salariée comptait déjà plus de 6 mois de présence dans l’entreprise sur la fonction d’Assistant financier; que cette chronologie des relations contractuelles fait planer un sérieux doute sur la réalité de l’insuffisance professionnelle qui lui est reprochée.
Enfin, le conseil observe que si la société TRUSK évoque un « accompagnement » de la salariée, elle ne justifie aucunement avoir apporté les mesures correctrices aux carences de Madame Y.
S’agissant des retards répétés de la salariée à son poste de travail, qui ne relèvent pas de l’insuffisance professionnelle et sont contestés par la requérante, ils ne sont pas de nature à caractériser une cause réelle et sérieuse au licenciement de la requérante. Il en est de même du non-respect des process de validation des demandes de télétravail.
Il s’ensuit que le licenciement de Madame Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
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d) Sur le montant de l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Conformément aux dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, un salarié bénéficiant d’une ancienneté de moins d’un an a le droit à une indemnité comprise entre 0 et 1 mois de salaire.
En l’espèce, le Conseil estime que Madame Y, qui a retrouvé un nouvel emploi en septembre 2022, a subi un préjudice découlant de la mise en cause de ses compétences professionnelles.
Il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de la somme de 2 917 € représentant 1 mois de salaire.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
En ce qui concerne l’administration de la preuve, l’article L. 1154-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige,« le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement », au vu desquels « il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ».
En l’espèce, aucun des éléments de fait présentés par Madame Y ne permet de supposer l’existence d’un harcèlement moral, tant de la part de son supérieur hiérarchique immédiat que de la responsable des ressources humaines.
Il s’ensuit que le harcèlement moral n’est pas caractérisé et que la demande de dommages-intérêts à ce titre sera rejetée.
Sur le défaut de visite d’information et de prévention
Aux termes de l’article R. 4624-10 du code du travail : " Tout travailleur bénéficie d’une visite
d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. "
En l’espèce, si le défaut de visite est avéré, Madame Y ne justifie pas du préjudice qu’elle a subi.
Sa demande sera donc rejetée.
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Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la société TRUSK FRANCE sera condamnée aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les sommes à caractère salarial seront assorties des intérêts légaux à compter de la demande en justice.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’exécution provisoire.
Il y a lieu, en revanche, d’ordonner à la société TRUSK FRANCE la remise à Madame X Y des documents de fin de contrat conformes au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire. et en premier ressort :
DIT le licenciement de Madame X Y dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
CONDAMNE la société TRUSK FRANCE à verser à Madame X Y les sommes suivantes:
2917 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 5 957,75 € à titre de rappel de préavis;
595,77 € au titre des congés payés afférents;
2917 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de rupture anticipée du préavis;
2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-
RAPPELLE que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la convocation ou de l’accusé réception devant le bureau de conciliation pour la partie défenderesse soit le 17 mai 2023 (sur la convocation ou sur l’AR).
RAPPELLE que les créances à caractère indemnitaires porteront intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement.
ORDONNE la remise par la société TRUSK FRANCE des documents de fin de contrat conformes au présent jugement;
DÉBOUTE Madame X Y du surplus de ses demandes;
DÉBOUTE la société TRUSK FRANCE de ses demandes reconventionnelles;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire;
CONDAMNE la société TRUSK FRANCE aux dépens.
LE PRÉSIDENTCOPIE CERTIFIEE CONFORME LE GREFFIER PRUD’HOMMES Le directeur de greffe мерно A
E
D
E St-Denis*(Seine-S
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