Annulation 27 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 oct. 2020, n° 1806020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1806020 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1806020
Mme F…
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Z Y
Rapporteure
Le tribunal administratif de Lille
M. A B (1ère chambre)
Rapporteur public
Audience du 6 octobre 2020
Lecture du 27 octobre 2020
36-05
54-01-01
с
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 juillet 2018 et 31 octobre 2019, Mme X…, représentée par Me Chéneau, demande au tribunal:
1°) d’annuler la décision verbale du 20 mars 2018 du directeur général des services et la décision du 7 mai 2018 du maire de la commune de Roncq rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2018, la commune de Roncq représentée par Me Vynckier conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés de ce que les conclusions à fin d’annulation de la requête sont irrecevables au motif que les décisions attaquées constituent une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours dès lors qu’elles ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives que le requérant tient de son statut ou à l’exercice de ses droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilité ou de rémunération et que les actes attaqués ne présentent pas un caractère décisoire.
N° 1806020 2
Par des mémoires enregistrés les 9 septembre 2020 et 30 septembre 2020, Mme F… a présenté ses observations aux moyens d’ordre public communiqués.
Par ordonnance du 3 octobre 2019, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre
2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu:
- le code général des collectivités territoriales; la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984;
- le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012;
- le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Y,
- les conclusions de M. B, rapporteur public,
- les observations de Me Chéneau, représentant Mme F…, et de Me Playoust substituant Me Vynckier, représentant la commune de Roncq.
Une note en délibéré présentée par la commune de Roncq a été enregistrée le 7 octobre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F…, assistante territoriale principale de 1ère classe d’enseignement artistique est employée en tant que professeur de formation musicale et musicienne intervenante à l’école de musique de Roncq. Le 2 février 2018, le directeur général des services (DGS) a présenté à
l’équipe de direction, la « commande politique » consistant à modifier les modalités de fonctionnement de l’école de musique à compter de l’été 2018 et a sollicité la présentation de propositions. Le 20 mars 2018, Mme F… a bénéficié d’un entretien individuel avec le DGS pendant lequel les modalités de fonctionnement de l’école de musique lui ont été exposées. Par courrier en date du 16 avril 2018, Mme F… a saisi le maire de la commune d’une demande tendant à l’annulation de la décision orale par laquelle le DGS lui aurait demandé de prendre en charge les enfants durant une partie des vacances scolaires et d’organiser des animations ou des projets d’activités socio-éducatives et culturelles. Par une décision du 7 mai 2018, le maire de la commune a rejeté ce recours. Par la présente requête, Mme F… demande l’annulation des décisions du 20 mars 2018 et du 7 mai 2018.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision verbale du directeur général des services :
2. Si la requérante soutient que le DGS lui a demandé, d’une part, de prendre en charge les enfants pendant une partie des vacances scolaires, d’autre part, d’organiser des
N° 1806020 3
animations et des projets d’activités socio-éducatives, culturelles et de découvertes à destination des enfants du centre de loisirs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette demande résulterait d’une décision prise par le directeur général des services. Par suite, les conclusions dirigées contre cette « décision » sont irrecevables.
En ce qui concerne le courrier du maire de la commune du 7 mai 2018:
S’agissant de l’organisation d’animations d’accueil de loisirs :
3. Il ressort des termes du courrier en litige que le maire de la commune n’a pas demandé à l’intéressée d’assurer une animation d’accueil de loisirs. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision par laquelle le maire de la commune aurait sollicité l’organisation
d’animations pour les enfants du centre de loisirs ne peuvent qu’être rejetées.
S’agissant de la décision de prise en charge des enfants pendant les périodes de vacances scolaires :
4. Aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales :
< Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. ». Aux termes de l’article L. 2122-21 du même code : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal (…). »
5. Il résulte de ces dispositions que si le maire de la commune est, par principe, compétent pour prendre les mesures relatives à l’organisation interne des services dont il est le chef et à la gestion de leurs agents, il appartient au seul conseil municipal de décider de créer ou de supprimer des services publics, d’en fixer les règles générales d’organisation et de prendre toutes les mesures portant sur la définition des missions remplies par les services communaux. Dès lors, le conseil municipal, à incombe la fixation de mesures générales d’organisation des services publics communaux, est seul compétent pour fixer ou modifier la durée annuelle de travail afférente aux emplois des agents.
6. Il ressort tant des pièces du dossier que des écritures de la commune de Roncq, qu’au cours de l’année 2018, cette dernière a décidé de confier des missions aux agents de
l’école municipale de musique pendant les périodes de vacances scolaires. Le courrier du maire de la commune de Roncq en date du 7 mai 2018 rappelle l’existence d’une « commande politique » et le droit pour la collectivité de demander à ses agents d’exercer une activité pendant les congés scolaires. Il révèle ainsi l’existence d’une décision, au demeurant non contestée par la commune, par laquelle le maire a décidé d’ouvrir l’école de musique pendant les périodes de vacances scolaires. Il appartenait cependant au conseil municipal de régler, par délibération, l’organisation du service communal et le maire de la commune était ainsi incompétent pour modifier le calendrier des périodes d’ouverture de l’école de musique municipale. A cet égard, la commune n’est pas fondée à soutenir que cette organisation aurait été validée par la délibération du conseil municipal en date du 10 décembre 2018, dès lors qu’il résulte tant des motifs de cette dernière que du compte rendu du comité technique paritaire du 21 novembre 2018, qu’au jour de son adoption, les professeurs accueillaient déjà les élèves lors de vacances scolaires. Dans ces conditions et pour les motifs précédemment exposés, la décision du maire de la commune du 7 mai 2018 est entachée d’incompétence.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 7 mai 2018 par laquelle le maire de la commune de Roncq a
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étendu le calendrier des périodes d’ouverture de l’école de musique aux vacances scolaires est annulée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y pas lieu à cette condamnation ».
9. Mme F… n’étant pas la partie perdante, les conclusions de la commune de Roncq tendant à mettre à sa charge une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune, la somme demandée par Mme F… en application de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er: La décision du 7 mai 2018 du maire de la commune de Roncq est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: Les conclusions présentées par la commune de Roncq tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 [notifications].
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