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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 12 mai 2023, n° 21/09839 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09839 |
Texte intégral
{CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS el
27 Rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10.
Tél : 01.40.38.52.00
SECTION
Encadrement chambre 7
N° RG F 21/09839 N° Portalis
3521-X-B7F-JNMT4
NOTIFICATION par LR/AR du :
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
RECOURS n°
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023 En présence de Madame Annick LIATARD, Greffière
Débats à l’audience du 09 février 2023
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Yves ROBERT, Président Conseiller (S) Monsieur Benoît LAMY, Assesseur Conseiller (S)
Madame Sophie VRIGNAUD, Assesseur Conseiller (E) Madame Elodie MADELEINE, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Annick LIATARD, Greffière
ENTRE
Mme X Y née le […]
Lieu de naissance […]:
29 RUE DE SEINE
75006 PARIS
Représentée par Me Valentin SIMONNET R049 (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
S.A.S. PANAME DISTRIBUTION
63 RUE DE PONTHIEU
75008 PARIS Représenté par Me Frédéric MILCAMPS K186 (Avocat au barreau de
PARIS)
DÉFENDEUR
N° RG F 21/09839 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNMT4
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 09 décembre 2021. M
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 20 décembre 2021, à l’audience de conciliation et d’orientation du 20 mai 2022.
- En l’absence de conciliation l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 09 février 2023.
- Débats à cette audience à l’issue de laquelle les parties ont été avisées des modalité et date du prononcé fixé au 12 mai 2023.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Chefs de la demande
Mme X Y
- A titre principal: www
Nullité du licenciement
- Réintégration dans l’entreprise Dommages et intérêts forfaitaires correspondant aux salaires qu’aurait dû percevoir Mme Y entre la date de fin de contrat et la date de réintégration 72 000,00 € Net
- Remboursement des allocations versées par pôle emploi (6 mois) 10 815,39 €
- Transmettre copie de la présente décision à Pôle emploi
- A titre subsidiaire :
- Licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Constater l’ancienneté au 03 mars 2014
- Rappel de préavis et congés payés afférents 13 200,00 €
- Indemnité de licenciement rappel 5 767,00 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 32 000,00 €
- Remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 € par jour et par document à compter du jugement à intervenir
- En tout état de cause :
- Rejeter des débats la pièce 5 adverse
- Transférer par voie électronique l’intégralité du contenu de sa boîte mail professionnel à Mme Y
- Dommages et intérêts pour non respect de la procédure 4 292,00 € Net.
- Dommages et intérêts pour harcèlement moral 25 752,00 € Net
- Subsidiairement au titre de l’exécution déloyale du contrat 25 752,00 € Net
- Dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité 8 584,00 € Net
- Rappel d’heures supplémentaires de 2018 à 2021 et congés payés 73 195,39 € Dommages et intérêts pour défaut de contrepartie obligatoire en repos 19 971,00 € Net Dommages et intérêts pour dépassements de la durée maximale de travail, violation des temps de repos et des temps de pause obligatoires 8 584,00 € Net
Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT) 25-752,00 € Net
- Article 700 du Code de Procédure Civile 5 000,00 €
- Exécution provisoire article 515 C.P.C.
- Intérêts au taux légal
- Capitalisation des intérêts
· Dépens
S.A.S. PANAME DISTRIBUTION
Demande reconventionnelle
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 €
LES FAITS :
Madame X Y est intervenue pour la société PANAME DISTRIBUTION selon contrat de travailleur indépendant à compter du 3 mars 2014 en qualité de « Programmateur ». Madame X Y a été engagée par la SAS PANAME DISTRIBUTION, par contrat de travail écrit à durée déterminée du 2 mars au 31 octobre 2015 en qualité de programmatrice, au statut cadre, puis du 1¹ avril au 30 septembre 2016, puis du 1er octobre 2016 au 30 mars 2017. Le 1er avril 2017 son contrat est devenu à durée
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indéterminée en qualité de responsable programmation. En dernier lieu elle occupait les fonctions de Directrice et Responsable des ventes de Paname DISTRIBUTION. La relation de travail est régie par la convention collective des cadres et agents de maîtrise de la distribution de films cinématographiques. La société PANAME DISTRIBUTION SAS est spécialisée dans la distribution, l’édition et l’exploitation de films à destination des salles de cinéma. Le salaire mensuel brut moyen de la salariée est de 4292€. La société emploie moins de dix salariés.
Par lettre du 3 septembre 2021, la salariée a été convoquée le 13 septembre 2021 pour un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2021, l’employeur a notifié à la salariée un licenciement pour motif économique. Le même jour la salariée a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été présenté. La salariée contestant la rupture, elle a saisi le Conseil de céans par requête du 9 décembre 2021. Faute d’un accord entre les parties lors du bureau de conciliation et d’orientation, elles se sont présentées devant le bureau de jugement du 9 février 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
A l’appui de ses demandes Madame Y exposé qu’elle a été placée en activité partielle intégrale du 17 mars 2020 jusqu’au mois de mars 2021, son salaire passant de 3157 à 2740 euros net, mais qu’il lui a été demandé de continuer à travailler à plein temps, ce qu’elle qualifie de fraude à l’indemnisation de l’activité partielle. Elle demande le paiement des heures de travail qui ne l’ont pas été, y compris d’heures supplémentaires, et des indemnités pour le préjudice subi en raison du non respect des durées maximales de travail hebdomadaire, des temps de repos, et de pause.
Elle ajoute que ses conditions de travail s’étaient aggravées, Monsieur Z AA, qui était à la fois. dans la position d’associé de la société et de père de AB AA en relation de travail avec la société PANAME DISTRIBUTION pour la diffusion de son film, ayant adopté à son encontre un comportement de plus en plus intimidant et violent. Elle ajoute qu’elle a alerté la Présidente de la société, Madame AC, mais que celle-ci n’a pas souhaité la protéger de cette situation. Elle soutient que ce comportement à son égard a eu pour conséquence la dégradation de son état de santé et un arrêt de travail du 17 au 30 juin 2021, renouvelé jusqu’au 15 juillet 2021.
Madame Y soutient qu’à son retour de l’arrêt maladie, il lui a été proposé une rupture conventionnelle et il lui a été imposé de prendre trois jours de congés. Elle indique qu’elle a pris 15 jours de congés, du 15 au 30 août 2021, au retour desquels, le 1er septembre 2021, elle a de nouveau refusé une rupture conventionnelle et que le vendredi 3 septembre 2021, elle a été convoquée pour un entretien préalable à un licenciement économique et dispensée d’activité à compter du 8 septembre 2021. Elle précise que le report de l’entretien qu’elle a demandé en raison de délais trop courts pour se défendre lui a été refusé, ce qui l’a empêchée d’être accompagnée et de se préparer pour l’entretien.
Elle demande au conseil de déclarer la nullité du licenciement pour avoir été mis en œuvre en rétorsion de sa dénonciation de la fraude à l’activité partielle; et en raison du harcèlement moral dont elle a été victime. Subsidiairement elle demande que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse. Elle conteste le licenciement économique, celui-ci n’étant que la conséquence de sa dénonciation de la fraude à l’activité partielle.
En réplique l’employeur soutient que la société a connu des graves difficultés économiques en au premier semestre 2020, une baisse de chiffre d’affaires et des pertes sur les exercices 2019 et 2020, situation aggravée par la crise sanitaire de COVID 19, le contraignant à la suppression du poste de Responsable Programmation, et à engager une procédure de licenciement économique.
L’employeur conteste les accusations de fraude à l’indemnité d’activité partielle soutenue par Madame Y, au motif que rien ne démontre qu’elle aurait travaillé pendant la période d’activité partielle.
La société PANAME DISTRIBUTION conteste la qualification de harcèlement moral pour le comportement de Monsieur Z AA à l’égard de Madame Y, celle-ci déclarant une altercation et non des faits répétés. L’employeur soutient que les échanges de messages présentés ne démontrent aucun élément matériel de harcèlement moral convaincant, s’agissant d’un seul événement, et ne relevant pas de nature professionnelle à ces échanges communiqués. Elle conteste la mise au placard de la salariée, qui n’est corroborée par aucun document.
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L’employeur conteste le licenciement verbal, le non respect de l’ordre des licenciements. Il conteste le manquement à l’obligation de sécurité au motif qu’il n’y avait pas de relation professionnelle entre Monsieur Z AA et Madame Y et que la matérialité des faits n’est pas démontrée.
L’employeur conteste les heures supplémentaires revendiquées, soulignant notamment l’incohérence des tableaux produits par Madame Y.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément à l’article 455 du Code de Procédure civile renvoie aux conclusions déposées, visées par le greffier le 9 février 2023 et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rapportées ci-dessus.
DISCUSSION ET MOTIF DE LA DÉCISION :
Sur la nullité du licenciement pour dénonciation de faits délictuels et pour harcèlement moral ;
Attendu que Madame Y soulève qu’elle aurait été licenciée pour avoir dénoncé des faits délictuels de fraude à l’indemnité d’activité partielle ; que selon l’article L1132-3-3 du code du travail, aucune personne ayant témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou ayant relaté de tels faits ne peut faire l’objet dans ces circonstances de mesure telle que le licenciement;
Attendu que selon l’article 6 du code de procédure civile les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et que selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu que pour justifier de la dénonciation de fraude qui serait à l’origine de la procédure de licenciement économique et donc de la nullité revendiquée de celui-ci, Madame Y produit un courriel qu’elle a adressé à la Présidente de la SAS en date du 3 mars 2021 (pièce 13 demanderesse), ainsi rédigé « Mais du coup je suis à 80% c’est cela ? » ; qu’il résulte de ce document que Madame Y a demandé confirmation de sa prise en charge par l’entreprise de son salaire à 80% au titre de l’activité partielle; mais que la phase de ce message est succincte et se résume à une demande de précision qui est insuffisante pour caractériser une dénonciation; qu’au surplus la salariée ne revendique aucun complément de salaire en complément de la prise en charge de l’activité partielle pour un travail qu’elle aurait effectué pendant cette période; dès lors il n’est pas justifié d’une dénonciation de fraude et de lien de cause à effet entre une dénonciation de fraude et le licenciement, ce motif ne peut justifier la nullité du licenciement ;
Attendu que Madame Y soutient qu’elle présente de nombreux faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral qui aurait eu pour prolongement son licenciement pour motif économique ; que selon l’article L1152-1, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel; que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. […]. 1152-3 et L. […]. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le juge forme sa conviction;
Attendu que les faits de harcèlement moral allégués par Madame Y sont des agressions de Monsieur Z AA à son égard, celui-ci l’ayant notamment traitée de folle en hurlant; puis la présentation dans ce contexte d’une rupture conventionnelle par Madame AC, présidente de la société, celle-ci lui ayant alors imposé de la signer, et que, face au refus de Madame Y de le faire, elle aurait été mise au placard et il lui aurait été l’imposé trois jours de congés pour ne plus croiser Madame AC, et elle aurait été pour cela convoquée pour un entretien préalable au licenciement économique ;
Attendu que pour justifier sa demande Madame Y produit un certain nombre de messages (pièces 16 demanderesse), notamment les SMS des 31 mai et 19 juin 2022, et un courriel du 19 juin 2022, destinés à trois personnes différentes, relatant les circonstances de ce qui est qualifié d’agressions à deux
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reprises, deux fois en trois semaines, l’une le soir du « top de Seize printemps », devant une terrasse entière, Monsieur Z AA, selon ces documents, criant sur Madame Y, et la traitant de folle;
Attendu que le Conseil de céans, au vu des pièces présentées par les parties, a considéré que les faits décrits étaient avérés compte tenu du nombre de personnes informées, des précisions données, des dates, du nombre de témoins potentiels dans une brasserie fréquentée ; mais que ces faits établis ne pouvaient caractériser un harcèlement moral compte tenu de leur nombre limité à deux, insuffisamment répétitifs, et compte tenu des lieux où ils se sont produits, à l’extérieur de l’entreprise, de l’absence de détails et de pièce sur l’origine d’un éventuel lien avec l’entreprise ; de l’absence de description d’autres faits pouvant potentiellement caractériser un harcèlement moral; que d’autre part, il n’est apporté aucun élément probant de pressions pour la signature d’une rupture conventionnelle; le Conseil a apprécié dans son délibéré que des agissements de harcèlement moral et un lien entre les faits retenus et le licenciement n’étaient pas suffisamment établis;
Dès lors le Conseil juge que le licenciement ne peut être déclaré nul en raison des faits allégués ; Madame Y sera déboutée de toutes ses demandes à ce titre;
Attendu cependant que selon l’article 4121-1 du Code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que dans les circonstances de tension entre Monsieur Z AA et Madame Y dont a eu connaissance la Présidente de l’entreprise, et compte tenu du pouvoir de Monsieur Z AA sur la carrière de Madame Y en raison de son statut d’associé et de père d’une cliente de la société pour la distribution de son film, Madame AC, Présidente, devait appréhender le risque de la situation sur la santé de Madame Y et se devait de mettre en œuvre des moyens pour préserver la santé mentale de la salariée en la protégeant d’une telle relation, ce qui ne ressort d’aucune pièce; alors que la seule mesure qui apparaît dans ce contexte est la mise à l’écart de la salariée pour trois jours de congés, ce qui s’apparente à une sanction, et qui était insuffisant pour redonner confiance à Madame Y dans le contexte de cette relation délicate avec Monsieur Z AA; dès lors le conseil condamnera la société
PANAME DISTRIBUTION à payer à Madame Y la somme de 8584€ en réparation du préjudice subit pour non respect de l’obligation de préserver la santé de la salariée ;
Attendu que Madame Y formule une demande de production de l’intégralité de sa messagerie professionnelle mais que cette messagerie appartient à l’entreprise, que la demanderesse ne fourni aucune motivation à sa demande, en l’absence de toute motivation et de d’exposé des fondements de la demande, en raison du caractère général de la demande, elle en sera déboutée ; elle sera également déboutée de sa demande pour exécution déloyale du contrat de travail en l’absence de justification d’un préjudice distinct des autres demandes formulées ;
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement, ainsi que les demandes afférentes ;
Attendu que selon l’article L1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression consécutive notamment à des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés ; qu’une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés; que la baisse du chiffre d’affaires de la société PANAME DISTRIBUTION et des résultats sur l’année 2021 est avérée ; la cause du licenciement économique de Madame Y est réelle et sérieuse, elle sera donc déboutée de toutes ses demandes à ce titre; elle sera également déboutée de sa demande pour procédure irrégulière et vexatoire, le remise le 3 septembre 2021 de la convocation à l’entretien préalable à la salariée étant établie par Madame Y elle-même par transfert de la photo de la convocation depuis sa messagerie professionnelle ;
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Sur les heures supplémentaires et le manquement aux obligations légales afférentes ;
Attendu que selon l’article L3171-4 du Code du Travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction ; qu’à l’appui de sa demande, le salarié doit fournir des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le conseil doit constater que les heures supplémentaires ont bien été effectuées pour le compte de l’entreprise et, le cas échéant, constater qu’elles ont été imposées par la nature ou la quantité du travail demandé, ou à la demande de l’employeur ou avec son accord implicite s’il n’avait pas
été informé de son acccccomplissement ;
Attendu que selon l’article D3171-8 du Code du travail, lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée quotidiennement par enregistrement des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies; chaque semaine, par récapitulation du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié; Attendu que pour justifier de sa demande, Madame Y produit un tableau récapitulatif de ses horaires de travail du 16 juin 2018 au 16 juin 2021, accompagné de 111 pièces justificatives ; qu’un certain nombre d’incohérences apparaissent sur ces tableaux, avec notamment des journées de travail de plus de 24 heures, que cependant il ressort de ces pièces que Madame Y a bien effectué un nombre important d’heures supplémentaires, que dès lors l’employeur devait fournir au conseil les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée ;
Attendu que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; qu’en l’espèce l’employeur qui en avait la possibilité n’a pas entendu limiter le temps de travail de la salariée, qu’il avait bien connaissance des tâches accomplies;
Attendu qu’après analyse des pièces produites par la partie demanderesse pour justifier des heures de travail effectuées, et compte tenu de l’absence de décompte des heures de travail par l’employeur qui en avait pourtant l’obligation, le conseil de céans évalue souverainement en l’espèce l’importance de la rémunération des heures supplémentaires de travail effectuées et non payées, sans préciser le détail de son calcul auquel il n’est pas tenu, ainsi que de ses accessoires en repos, à la somme de 30 000€ et 3 000€ pour les congés payés afférents ; pour les mêmes raisons d’incohérence des documents Madame Y sera déboutée de ses demandes au titre des durées maximales de travail, des pauses de travail et des repos obligatoires ;
Sur le travail dissimulé ;
Attendu que selon l’article L8221-1 du code du travail, sont interdits le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. […]. 8221-5; la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé; le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, au service;
Attendu que selon l’article L8221-3 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations;
Attendu qu’en l’espèce Madame Y soulève que l’intentionnalité de la dissimulation d’activité est démontrée par le cumul de fautes, que cependant Madame Y n’a jamais formulé de demande auprès de l’employeur pour obtenir le paiement des heures supplémentaires effectuées, ni même produit un état des heures effectuées dont l’employeur n’avait pas le détail ; dès lors le caractère
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intentionnel du manquement au paiement et à la déclaration d’heures supplémentaires n’est pas établi, Madame Y sera déboutée de ses demandes à ce titre;
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ;
Attendu qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des éléments soumis aux débats, il apparaît équitable, de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 1000€ au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens;
Sur l’exécution provisoire ;
Attendu que selon l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties, à chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire; qu’en l’espèce la partie demanderesse n’apporte pas d’information particulière justifiant cette exécution provisoire, elle sera débouté de cette demande; Attendu qu’il convient de mettre à la charge de la partie qui succombe les dépens;
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la SAS PANAME DISTRIBUTION à payer à Mme X Y les sommes suivantes :
-8 584,00 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
-30 000,00 € à titre de rappel d’heures supplémentaires de 2018 à 2021
-3 000,00 € à titre de congés payés afférents
-1 000,00 € au titre de l’article 70 du code de procédure civile.
Déboute Mme X Y du surplus de ses demandes
Déboute la SAS PANAME DISTRIBUTION de sa demande reconventionnelle.
Condamne la SAS PANAME DISTRIBUTION au paiement des entiers dépens.
LE PRÉSIDENT, LA GREFFIÈRE en charge de la mise à disposition,
Yves ROBERT Annick LIATARD D’HOMMES D
U PR
Copie certifiée conforme à la minute
Le greffierploy
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FUBLIQUE FRANÇAISE
2018-004
7
:
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