Infirmation 13 mars 2000
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 13 mars 2000, n° 97.03179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 97.03179 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 15 mai 1997 |
Texte intégral
ARRET RE
COUR D’APPE
Le: 13 Mars 2000
PREMIERE CHAMBRE-SECTION B
N° de rôle : 97/03179
1595
Madame F I Y
(Aide juridictionnelle Totale numéro 97/8393 du
c/
Madame E X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le 17.03.00
Avoves à :
NDU PAR LA
L DE BORDEAUX
Copie délivrée à titre de simple renseignement. Ne peut être utilisée comme pièce de procédure.
(Circulaire n° 55-19 du 16 mai 1955)
02/10/1997)
2
Prononcé en audience publique,
Le 13 Mars 2000 Par Monsieur MONTAMAT, Président, en présence de Madame Josette DELLA GIUSTINA, Greffier,
La COUR d’APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE
SECTION B, a, dans l’affaire opposant :
Madame F I Y, née le […] à
[…], de nationalité française, demeurant […],
Représentée par la S.C.P. Michel PUYBARAUD, Avoué à la Cour, et assistée de Maître BODET, Avocat à la Cour, loco Maître BAYLAC, Avocat au barreau de BERGERAC,
Appelante d’un jugement rendu le 15 mai 1997 par le Tribunal d’Instance de SARLAT suivant déclaration d’appel en date du 5 Juin 1997,
à:
Madame E X, demeurant […], […],
Représentée par la S.C.P. ARSENE-HENRY & LANCON, Avoués
Associés à la Cour, et assistée de Maître DURAES-BAYCHELIER, loco Maître
BOERNER, Avocat à la Cour,
Intimée,
Rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique, le 2 Février 2000 devant :
Monsieur MONTAMAT, Président, qui a entendu les plaidoiries, les
Avocats ne s’y étant pas opposés, en application de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame DELLA GIUSTINA, Greffier,
Monsieur le Président conformément aux dispositions dudit article en a fait rapport à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur MONTAMAT, Président,
Madame ELLIES-THOUMIEUX, Conseiller,
Monsieur CRABOL, Conseiller,
Et qu’il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés:
3
A LES FAITS – LA PROCEDURE
* Suivant acte sous seing privé, en date du 2 Mai 1996, Madame X a donné en location en meublé à Madame Y F
I, une maison à usage d’habitation située lieu dit « Le Haut Bourg » à
DAGLAN (Dordogne) moyennant un loyer mensuel de 2.600,00 Francs, la dite location ayant été consentie pour une durée de un an.
* Par acte séparé du 2 mai 1996, Monsieur G Y son père se portait « garant pour caution » de sa fille « pour la location de cet appartement ».
* Au terme d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 Novembre 1996, Madame Y, invoquant sa situation professionnelle – perte de son emploi – donnait congé à sa propriétaire et quittait les lieux le 31 Décembre 1996.
* Estimant que la location devait courir jusqu’au 1er Mai 1997,
Madame X H devant le Tribunal d’Instance de Sarlat,
Madame Y et son père G Y, en sa qualité de caution, aux fins de s’entendre solidairement condamner à lui payer les loyers restant dûs de Janvier à Avril 1997, lesquels s’élevaient à 10.400,00 Francs, mais déduction faite du dépôt de garantie de 5.200,00 Francs, Madame X ne sollicitait que la somme de 5.200,00 Francs.
B LA DECISION DONT APPEL
* Le Tribunal d’Instance de Sarlat, par jugement du 15 Mai 1997, estimant que le bail obéissait aux dispositions du Code Civil, condamnait
Madame F Y à payer à Madame X la somme de 5.200,00 Francs au titre du contrat de bail, celle de 500,00 Francs à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 2.000,00 Francs par application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par ailleurs, le Tribunal constatait la nullité de l’engagement de caution de Monsieur G Y.
Par déclaration en date du 5 Juin 1997, Madame F Y relevait appel de ce jugement.
4
C-MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
* Par écritures signifiées et déposées le 3 Octobre 1997, Madame
F Y conclut à la réformation du jugement déféré. Elle soutient que le bail est régi par la loi du 6 Juillet 1989 autorisant un préavis de un mois conformément à l’article 15 – 1 alinéa 2 du texte précité et la condamnation de Madame X à lui restituer la somme de 5.200,00 Francs au titre de la restitution du dépôt de garantie.
* Par écritures signifiées et déposées le 25 Février 1998, Madame
X conclut à la confirmation du jugement qui a écarté les dispositions de la loi du 6 Juillet 1989, à la réformation de cette décision qui a déclaré nul l’engagement de caution de Monsieur G Y et la condamnation solidaire du preneur et de la caution au paiement de la somme de 5.200,00 Francs avec intérêts de droit à compter du 24 Février 1997, date de
l’acte introductif d’instance, ainsi que de celle de 3.000,00 Francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
- Subsidiairement, si la Cour admettait l’application de la loi précitée au bail litigieux, Madame X critique la réduction du préavis à un mois.
En toute hypothèse, l’intimée demande condamnation solidaire de
l’appelant et de la caution à lui verser une indemnité de 5.000,00 Francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L’instruction était clôturée le 20 Septembre 1999.
SUR QUOI, LA COUR.
[…]
* Attendu qu’au « bail d’une maison d’habitation avec meubles » signé le 2 mai 1996 entre les parties, était annexé un inventaire circonstancié des objets mobiliers garnissant les lieux, dont la lecture pouvait relever qu’il était garni d’une quantité suffisante de meubles pour assurer au locataire une jouissance normale des lieux, quoique les documents photographiques versés aux débats démontraient l’indigence des lieux ;
5
* Attendu néanmoins, que la cuisine était totalement dépourvue de vaisselle, les attestations produites (Madame Z, Monsieur A, Monsieur B) ne permettaient pas d’établir, que durant la période de location de Madame Y, cette dernière utilisait la vaisselle fournie par sa propriétaire dans le cadre de la location en meublé.
Qu’au contraire, Monsieur C rapportait que l’immeuble loué
*
ne contenait pas de vaisselle au point que Monsieur D devait préter à Madame Y, assiettes, bols, casseroles, qu’elle lui restituait lors de son départ.
* Que certes l’état des lieux de sortie que Madame Y a fait établir par un huissier de Justice, devait révéler la présence au grenier accessible par une trappe et à l’aide d’une échelle – de trois cageots contenant quelques éléments de vaisselle, jugés par ailleurs nettement insuffisants pour une utilisation normale.
* Mais attendu que la présence de vaisselle et d’ustensiles de cuisine est un élément essentiel de la vie domestique qui confère aux locaux loués, garnis par ailleurs d’objets mobiliers indispensables, le caractère d’une location en meublé; que cet élément faisant défaut, il échet en conséquence de faire application des dispositions de la loi du 6 Juillet 1989.
[…]
* Attendu que l’article 15-1 de la loi précitée énonce que le délai de préavis applicable au congé est réduit à un mois lorsque le locataire perd son emploi;
* Que le 28 Juin 1996, son employeur, le Centre Hospitalier de Sarlat, informait Madame Y que son contrat de travail, renouvelé le 1er Avril
1996, viendrait à échéance le 30 Juin 1996, et qu’il ne serait pas renouvelé ;
* Que Madame Y ayant continuellement eu, depuis le 6 Avril 1993, son contrat à durée indéterminée renouvelé trimestriellement, sa perte
d’emploi n’était donc pas prévisible;
* Qu’en toute hypothèse la perte d’emploi de l’article 15-1 résulte de faits étrangers au locataire, tel étant le cas en l’espèce ;
6
* Qu’il s’ensuit que Madame Y a donné congé dans un délai imparti et qu’elle doit en conséquence obtenir restitution de Madame X de la somme de 5.200,00 Francs, montant du dépôt de garantie avec intérêts à compter du présent arrêt, la Cour n’ayant pas d’éléments permettant de faire courir les dits intérêts dès le 20 Décembre 1996, comme le sollicitait Madame Y.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare recevable l’appel interjeté par Madame X à
l’encontre du jugement rendu par le Tribunal d’Instance de Sarlat en date du 15
Mai 1997,
Statuant à nouveau,
Réforme le jugement déféré,
Dit que le bail litigieux relève de l’application de la loi du 6 Juillet 1989,
En conséquence, constate la régularité du préavis donné par Madame
Y,
Condamne Madame X à payer à Madame Y la somme de 5.200,00 Francs, montant du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne Madame X aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la S.C.P. Michel PUYBARAUD, Avoué à la
Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur MONTAMAT, Président, et par le Greffier.
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