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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 25 oct. 2024, n° 24/01249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2024 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 24/00377
Dossier : N° RG 24/01249 – N° Portalis DB2N-W-B7I-II3P
ORDONNANCE
Rendue le 25 OCTOBRE 2024 par Monsieur Arnaud BRULON, Vice-Président, audit tribunal substituant Mme [D] [U] légitimement empêchée ;
Assisté de Madame Christine POIRIER, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier,
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Monsieur [B] [N], sous tutelle de l’UDAF de la Sarthe
né le 30 Août 1974 à [Localité 4], domicilié [Adresse 1], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparant en personne, assisté de Me Pascale PARE-DUVAL, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRE PARTIE
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— UDAF DE LA SARTHE, domicilié [Adresse 2], tuteur
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 24 Octobre 2024 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 09 octobre 2024, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [B] [N], sous tutelle de l’UDAF de la Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 23 octobre 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [B] [N] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 6 juillet 2017.
Par décision du 26 avril 2024, le juge a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, M. [B] [N] n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de son hospitalisation, tout en faisant valoir qu’il a pour projet d’aller à la NASA.
Son avocate fait valoir qu’il bénéficie de sortie de courte durée. Elle ajoute que son client lui a déclaré que les médecins peuvent se tromper par rapport à la nécessité des soins.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [B] [N] a été motivée initialement par l’existence de troubles délirants pour lesquels il refuse les soins. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient exprime des projets mégalomaniaques inadaptés, qu’il n’a pas conscience de sa pathologie, et qu’il est nécessaire de trouver un projet médico-social adapté.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [B] [N] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [B] [N], sous tutelle de l’UDAF de la Sarthe
né le 30 Août 1974 à [Localité 4], domicilié [Adresse 1],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 5] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Monsieur Arnaud BRULON, Vice-Président
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