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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 5 mai 2025, n° 23/02495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SCCV LES ALLEES VICTORIA c/ Compagnie d'assurance CHUBB EUROPEAN GROUPE SE, S.A. SMA, S.A.S. TAGERIM PROMOTION, S.A. SMA SA anciennement dénommée SAGENA |
Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 05 Mai 2025
MINUTE N°
N° RG 23/02495 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PAYU
Affaire : Société SCCV LES ALLEES VICTORIA, S.A.S. TAGERIM PROMOTION
C/ Compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUPE SE
S.A. SMA SA anciennement dénommée SAGENA
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Mélanie MORA, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
DEMANDERESSE A L’INCIDENT ET DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
Compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUPE SE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
DEFENDERESSES SUR L’INCIDENT ET DEMANDERESSES AU PRINCIPAL:
SCCV [Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.S. TAGERIM PROMOTION
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSE SUR L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL:
S.A. SMA
[Adresse 6],
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 10 Mars 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 05 Mai 2025 a été rendue le 05 Mai 2025 par Madame Mélanie MORA Juge de la Mise en état, assisté de Madame Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier,
Expédition :
Me Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS
Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES
Le 5 Mai 2025
Mentions diverses :
Renvoi [Localité 10] 09.10.2025
Vu les actes extrajudiciaires du 26 juin et du 27 juin 2023, aux termes duquel la SCCV LES ALLEES VICTORIA et la SAS TAGERIM PROMOTION ont fait assigner la CHUBB EUROPEAN GROUP SE, en qualité d’assureur tous risques chantiers, et la SA SMA anciennement dénommée SAGENA, en qualité d’assureur responsabilité civile de la SAS SUDETEC, devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu l’article 1103 et suivants du code civil,
— Homologuer le rapport d’expertise judicaire
— Juger que le préjudice de la SCCV LES ALLEES VICTORIA en lien direct avec le sinistre a été évalué aux termes des investigations de l’expert judiciaire et de son sapiteur à la somme de 597.815,04 euros, sans compter la question du préjudice d’image
— Juger que la SAS TAGERIM PROMOTION est bien fondée à 10 % du préjudice validé par l’expert et son sapiteur comme étant en lien direct avec le sinistre soit 59.781,50 euros au titre du préjudice d’image
— Juger que SUDETEC, maitre d’œuvre a manqué à ses obligations contractuelles
— Juger que la responsabilité contractuelle de SUDETEC, maitre d’œuvre est engagée
— Juger que le rapport d’expertise judiciaire est opposable à la SMA SA anciennement SAGENA, assureur de SUDETEC
— Juger que la SMA SA anciennement SAGENA, assureur de SUDETEC devra être condamnée à indemniser la SCCV LES ALLEES VICTORIA de l’intégralité du préjudice subi s’agissant de 3,25 mois de retard retenu par l’expert et son sapiteur en lien avec le sinistre
— Condamner la SMA SA anciennement SAGENA, assureur de SUDETEC à verser à la SCCV LES ALLEES VICTORIA la somme de 597.815,04 euros au titre du préjudice subi en lien avec le sinistre
— Juger que la SMA SA anciennement SAGENA, assureur de SUDETEC devra être condamnée à indemniser la SAS TAGERIM PROMOTION du préjudice d’image subi par ce sinistre
— Condamner la SMA SA anciennement SAGENA, assureur de SUDETEC à verser à la SAS TAGERIM PROMOTION la somme de 59.781,50 euros au titre du préjudice d’image en lien direct avec le sinistre
— Juger que la garantie de CHUBB EUROPEAN GROUP SE GROUPE SE anciennement dénommée ACE EUROPE, assureur TRC est acquise dans ce sinistre
— Condamner CHUBB EUROPEAN GROUP SE GROUPE SE anciennement dénommée ACE EUROPE, assureur TRC à indemniser la SCCV LES ALLEES VICTORIA du préjudice matériel subi
— Condamner CHUBB EUROPEAN GROUP SE GROUPE SE anciennement dénommée ACE EUROPE, assureur TRC à indemniser la SCCV LES ALLEES VICTORIA au titre des frais et honoraires dus aux différents intervenants dans le cadre des travaux rendus nécessaire par le sinistre
— Condamner CHUBB EUROPEAN GROUP SE GROUPE SE anciennement dénommée ACE EUROPE, assureur TRC à verser à la SCCV LES ALLEES VICTORIA la somme de 330.094,86 euros au titre des garanties du contrat TRC
— Juger que la condamnation de 330.094,86 euros sera une condamnation in solidum entre CHUBB EUROPEAN GROUP SE GROUPE SE et la SMA SA anciennement SAGENA, assureur de SUDETEC
Vu l’article 1240 du code civil
— Condamner in solidum CHUBB EUROPEAN GROUP SE GROUPE SE et la SMA SA à rembourser à la SCCV LES ALLEES VICTORIA le coût des constats d’huissiers établis suite au sinistre pour faire valoir ses droits
— Condamner in solidum CHUBB EUROPEAN GROUP SE GROUPE SE et la SMA SA au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise, distraits au profit de Me Dany ZOHAR, Avocat ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SA CHUBB EUROPEAN GROUP SE (rpva 05/03/2025) qui sollicite de voir :
Vu les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L. 114-1 et suivants, et R. 112-1 du code des Assurances,
Vu le rapport de Monsieur [S] en date du 27 juin 2018,
Vu l’assignation délivrée le 26 juin 2023,
A titre principal,
— débouter la SCCV LES ALLEES VICTORIA et la société TAGERIM PROMOTION de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE GROUP SE, comme étant irrecevables pour défaut d’intérêt à agir,
Subsidiairement,
— débouter la SCCV LES ALLEES VICTORIA et la société TAGERIM PROMOTION de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE GROUP SE pour cause de prescription,
— DEBOUTER la SMA SA et la SCCV LES ALLEES VICTORIA de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
— ORDONNER la mise hors de cause pure et simple de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE GROUP SE,
— CONDAMNER in solidum la SCCV LES ALLEES VICTORIA et la société TAGERIM PROMOTION à verser à la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE GROUP SE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SMA SA (rpva 22/10/2024) qui sollicite de voir :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles L 114-1 et suivants du code des assurances,
Vu l’article 1240 du code civil,
— Juger qu’il ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état de statuer sur l’application des garanties souscrites auprès de la compagnie CHUBB et que le défaut d’intérêt à agir allégué par la demanderesse n’est qu’un artifice pour contourner l’obstacle de la compétence du Juge du fond,
— Juger que ne sont pas précisées dans la police d’assurance CHUBB les conditions d’interruption de la prescription biennale et que la sanction qui en découle est l’imprescriptibilité de l’action,
— Juger qu’elle dispose d’un recours quasi délictuel à l’encontre de la société CHUBB qui n’est pas entaché de prescription,
— Débouter la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE GROUPE SE de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner CHUBB EUROPEAN GROUP SE GROUPE SE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SCCV LES ALLEES VICTORIA et de la SAS TAGERIM PROMOTION (rpva 06/03/2025) qui sollicitent de voir :
A titre principal,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
— Juger que la société CHUBB était bien l’assureur « tous risques chantier » de la SCCV LES ALLEES VICTORIA quand le sinistre dont elle sollicite réparation est intervenu,
— Juger qu’il ne relève pas de la compétence du Juge de la mise en état de statuer sur l’application des garanties souscrites auprès de la compagnie CHUBB,
— Juger que la SCCV LES ALLEES VICTORIA justifie d’un intérêt à agir vis-à-vis de son assureur « tous risques chantier », la compagnie CHUBB,
A titre subsidiaire,
Vu les articles L 114-1 et suivants du code des assurances
— Juger que les conditions d’interruption de la prescription biennale ne sont pas précisées dans la police d’assurance CHUBB,
— Juger que la clause de la police d’assurance CHUBB relative à la prescription est inopposable à la SCCV LES ALLEES VICTORIA,
— Juger que l’action dont dispose la SCCV LES ALLEES VICTORIA, maitre de l’ouvrage vis à vis de son assureur est imprescriptible,
— Condamner la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE GROUPE SE à verser à la SCCV LES ALLEES VICTORIA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident distraits au profit de Maître ZOHAR, Avocat ;
Les parties ont été entendues à l’audience d’incident du 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La SCCV LES ALLEES VICTORIA, gérée par la SAS TAGERIM PROMOTION, est le maître d’ouvrage d’un ensemble immobilier situé [Adresse 12] sur la commune de [Localité 11].
Aux termes d’un contrat du 22 février 2007, la maîtrise d’œuvre a été confiée à la SAS SUDETEC, titulaire d’un contrat d’assurance professionnelle BTP ingénierie, économie de la construction n°7356000/002 32872/016 souscrit auprès de la SMA SA, anciennement dénommée SAGENA.
Le 20 mai 2009, la SAS TAGERIM a effectué une déclaration de sinistre à son assureur, la société ACE EUROPE.
Le 9 juin 2009, la société ACE EUROPE a refusé de mobiliser ses garanties.
Le 9 mars 2009, la SCCV LES ALLEES VICTORIA a fait assigner en référé la société SUDETEC en désignation d’un expert.
Par ordonnance du 27 avril 2010, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 8 juin 2011, le juge des référés a rendu la mesure d’expertise commune et opposable à la société ACE EUROPE à la demande de la société SUDETEC.
Le rapport d’expertise a été déposé par monsieur [O] [S] le 27 juin 2018.
La CHUBB EUROPEAN GROUP SE fait valoir que la SCCV LES ALLEES VICTORIA et de la SAS TAGERIM PROMOTION n’ont pas d’intérêt à agir.
Elle explique que le rapport d’expertise judiciaire détaille expressément la nature des dommages allégués et qu’ils constituent des dommages immatériels, des frais engagés pour apporter à des biens des modifications ou un perfectionnement quelconque, des dommages trouvant leurs origines dans un arrêt, même partiel, des travaux.
Elle estime que ces dommages sont exclus des garanties « tous risques chantier » souscrites par son assurée, et rappelle qu’elle lui a fait part de son refus de prise en charge aux termes d’un courrier en date du 9 juin 2009.
Elle soutient qu’il est de la compétence du juge de la mise en état de statuer sur les conditions d’application de la garantie souscrite puisque l’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur une question de fond lorsque la fin de non-recevoir le nécessite.
Elle soutient en outre que l’action de la SCCV LES ALLEES VICRTORIA et de la SAS TAGERIM PROMOTION est prescrite.
Elle expose qu’en application des dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances, les actions dérivant d’un contrat d’assurance se prescrivent à l’issue d’un délai de deux ans en cas de sinistre, à compter du jour où l’assuré en a eu connaissance et que cette prescription biennale est d’ordre public.
Elle estime que la clause n°22 du contrat d’assurance « tous risques chantier » intitulée « prescription » satisfait aux obligations de l’article R. 112-1 du code des assurances qui dispose que pour être opposable à l’assuré, le délai de prescription doit être mentionné dans la police d’assurance.
Elle invoque le fait qu’elle a maintenu son refus de mobiliser ses garanties depuis le 9 juin 2009 et qu’elle a été assignée par la SCCV LES ALLEES VICTORIA et la SAS TAGERIM PROMOTION le 26 juin 2023.
Elle indique que ces dernières ne peuvent se prévaloir de l’effet interruptif de prescription de la mesure de référé puisque c’est la société SUDETEC qui l’a attraite aux mesures d’expertise et que l’effet interruptif de la demande en justice n’a pas d’effet erga omnes et que.
Elle conclut que l’action de la SCCV LES ALLEES VICTORIA et de la SAS TAGERIM PROMOTION est prescrite depuis le 20 mai 2011, soit deux ans après la déclaration de sinistre.
Elle relève que seule l’assurée peut soulever l’inopposabilité de la prescription à son assureur et qu’elle ne peut être invoquée par la SMA SA, assureur de la société SUDETEC.
Elle ajoute que la SMA SA ne dispose d’aucun recours contre elle puisqu’elle ne justifie pas d’être subrogée dans les droits de son assurée, la société SUDETEC, et que son action est également prescrite sur le fondement de la prescription de droit commun pour ne pas avoir interrompu la prescription depuis la date du sinistre, ni depuis le dépôt du rapport d’expertise.
La SMA SA fait valoir que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur les conditions de l’application de la garantie souscrite et pour arbitrer le fait de savoir si les travaux qui ont été réalisés afin de terminer le chantier constituent des réparations de l’ouvrage ou bien un nouvel ouvrage.
Elle expose que les termes du contrat d’assurance ne détaillent pas les différentes causes d’interruption de la prescription et que la sanction de ce formalisme est l’inopposabilité de la prescription biennale à l’assuré.
Elle fait valoir que son action à l’encontre de la CHUBB EUROPEAN GROUP SE n’est pas prescrite au regard de la date de l’acte introductif d’instance de la SCCV LES ALLEES VICTORIA et de la SAS TAGERIM PROMOTION.
La SCCV LES ALLEES VICTORIA et la SAS TAGERIM PROMOTION font valoir que le simple fait que la CHUBB EUROPEAN GROUP SE soit l’assureur « tous risques chantier » suffit à justifier de leur intérêt à agir dès lors que le sinistre est survenu pendant la construction de l’ensemble immobilier.
Elles font valoir que le premier moyen d’irrecevabilité de la CHUBB EUROPEAN GROUP SE est un moyen de fond et qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur les conditions d’application de la garantie souscrite.
Elles relèvent que la clause 22 de la police d’assurance, intitulée « prescription », ne procède qu’à un renvoi aux articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances sans ajouter plus de précisions notamment quant aux différents modes d’interruption de la prescription.
Elle fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que l’inobservation par l’assureur du formalisme prévu à l’article R.112-1 du code des assurance est sanctionnée par l’inopposabilité à l’assuré du délai biennal et par l’imprescriptibilité de l’action de l’assuré.
Sur la procédure :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SCCV LES ALLEES VICTORIA et de la SAS TAGERIM PROMOTION
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’action est ouverte chaque fois qu’une personne peut se prévaloir d’un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve d’une disposition législative plus restrictive. L’existence d’un droit ne fait pas partie des conditions requises pour pouvoir agir, puisque cette question sera souvent celle débattue dans l’instance engagée. Ainsi, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action car le droit invoqué au fond n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
En l’espèce, c’est à tort que la CHUBB EUROPEAN GROUP SE estime que le juge de la mise en état peut statuer sur l’étendue de la police d’assurance pour apprécier l’intérêt à agir de l’assuré.
Le détail des garanties de la police d’assurance et les conditions de mobilisation de garantie relèvent de l’appréciation du tribunal et non du juge de la mise en état.
Cette question relève du bien-fondé de l’action, et non de l’intérêt à agir du titulaire de l’action.
En revanche, la SCCV LES ALLEES VICTORIA déclare qu’elle a souscrit une assurance « tous risques chantier » auprès de la CHUBB EUROPEAN GROUP SE anciennement dénommée ACE EUROPE, afin de la garantir lors de la construction de l’ensemble immobilier, ce qui n’est pas contesté.
Les parties versent aux débats un document intitulé « conditions particulières » qui indique que le souscripteur de la police n° FR 78021504 est la SCCV LES ALLEES VICTORIA sur lequel figure le montant des primes pour une couverture allant du 31 mars 2008 au 1er octobre 2010.
Ce document est signé.
Est également versée au débat la déclaration de sinistre que la SCCV LES ALLEES VICTORIA a transmis à son assureur pour le sinistre survenu le 6 mars 2009, donc pendant la période de couverture par la CHUBB EUROPEAN GROUP SE, anciennement dénommée ACE EUROPE.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCCV LES ALLEES VICTORIA et de la SAS TAGERIM PROMOTION sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la SCCV LES ALLEES VICTORIA et de la SAS TAGERIM PROMOTION
En vertu des dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
L’article L. 114-2 du code des assurances dispose que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
En application des dispositions de l’article R. 112-1 du code des assurances, les polices d’assurance doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre 1er de la partie législative du code des assurances relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
Il en résulte une obligation faite à l’assureur de mentionner dans la police d’assurance le délai de prescription, de préciser les hypothèses de point de départ de ce délai ainsi que les causes d’interruption.
Il incombe à l’assureur de prouver qu’il a satisfait cette exigence, dont l’inobservation est sanctionnée par l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du même code.
En l’espèce, pour prouver qu’elle a satisfait à son obligation d’information, la CHUBB EUROPEAN GROUP SE verse aux débats les conditions générales aux termes duquel la clause n°22 intitulée « prescription » stipule que : « Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans. Ce délai commence à courir du jour de l’événement qui donne naissance à cette action, dans les conditions déterminées par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances ».
Outre le fait que ce document ne détaille pas les causes ordinaires d’interruption de la prescription, les conditions générales produites ne comportent ni signature ni paraphe ni aucune référence au contrat souscrit par la SCCV LES ALLEES VICTORIA ou la SAS TAGERIM PROMOTION.
Le seul fait qu’une signature soit apposée sur une page récapitulant le montant des primes d’assurances ne suffit pas à rapporter la preuve de l’exécution de son devoir d’information par l’assureur.
Ainsi, la prescription biennale invoquée par la CHUBB EUROPEAN GROUP SE est inopposable la SCCV LES ALLEES VICTORIA et à la SAS TAGERIM PROMOTION, et par conséquent la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
Sur les autres demandes
La CHUBB EUROPEAN GROUP SE sollicite que le juge de la mise en état prononce sa mise hors de cause.
Or, la mise hors de cause ne peut être prononcée que par le juge du fond après examen des demandes au fond et des pièces versées par les parties au soutien de leur prétention.
En conséquence, la demande de mise hors de cause de la CHUBB EUROPEAN GROUP SE sera rejetée.
La SMA SA sollicite qu’il soit jugé qu’elle dispose d’un recours quasi-délictuel contre la CHUBB EUROPEAN GROUP SE qui n’est pas prescrit.
Or en l’état de la procédure, la SMA SA n’a formulé aucune demande reconventionnelle à l’encontre de la CHUBB EUROPEAN GROUP SE sur le fondement quasi-délictuel et n’a jamais conclu au fond.
Par ailleurs, la CHUBB EUROPEN ne soulève aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription à l’encontre de la SMA SA, bien qu’elle l’évoque dans la partie discussion de ses dernières conclusions d’incident.
En conséquence, la demande de la SMA SA de voir juger qu’elle dispose d’un recours quasi-délictuel à l’encontre de la CHUBB EUROPEAN GROUP SE qui n’est pas prescrit sera dite sans objet.
Sur les frais de procédure
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagée dans le cadre du présent incident.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Les dépens suivront le sort du principal.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la CHUBB EUROPEAN GROUP SE à l’encontre de l’action de la SCCV LES ALLEES VICTORIA et de la SAS TAGERIM PROMOTION,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la CHUBB EUROPEAN GROUP SE à l’encontre de l’action de la SCCV LES ALLEES VICTORIA et de la SAS TAGERIM PROMOTION,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la CHUBB EUROPEAN GROUP SE,
DISONS sans objet la demande la SMA SA de voir juger qu’elle est recevable à agir sur le fondement quasi-délictuel à l’encontre de la CHUBB EUROPEAN GROUP SE,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens,
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 9 Octobre 2025 et invitons la SMA SA et la CHUBB EUROPEAN GROUP SE à conclure au fond avant cette date.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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