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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 18 août 2025, n° 25/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°: 25/23
Ordonnance du :
18/08/2025
RG N°25/00323 -
N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCYH
[9]
c/
M. [P] [I]
Copies :
Dossier
[9]
[P] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Pôle Social
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
rendue le dix huit août deux mil vingt cinq,
par Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, chargée du Pôle Social,
assistée de Marie-Lynda KELLER, greffière,
dans le litige opposant :
[9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEFENDEUR
DÉBATS
Attendu que par requête adressée le 23 mai 2025, Monsieur [P] [I] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte d’un montant de 585 € signifiée le 5 mai 2025 à la requête de l'[7] ([8]) Auvergne en vue du recouvrement de la régularisation et des majorations de retard afférentes à l’année 2023.
Attendu qu’il résulte de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure est restée sans effet au terme du délai d’un mois après sa notification, le directeur de l’organisme social peut décerner la contrainte prévue à l’article L244-9 du même code ; que le débiteur peut alors former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification ;
Attendu en l’espèce que l’acte de signification daté du 5 mai 2025 indique à Monsieur [I] qu’il peut former opposition à la contrainte “par inscription au secrétariat du Pôle Social – TRIBUNAL JUDICIAIRE dans le ressort duquel il est domicilié (étant observé que l’adresse du présent pôle social a été rappelée dans le paragraphe situé au-dessus de cette mention) ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification des présentes. L’opposition doit être motivée et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe” ; qu’ainsi Monsieur [I] a été informé de l’existence des délai et voie de recours ; que, pourtant, il a formé opposition par requête adressée le 23 mai 2025 ;
Attendu, par ailleurs, que l’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ; que l’article R142-10-2 du code de la sécurité sociale prévoit, quant à lui, que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables ; que l’article R142-10- 5 du même code précise que, pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile ; que, toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations;
Attendu qu’en vertu de ces dispositions, le président de la formation de jugement a demandé aux parties leurs observations quant à la forclusion de la présente opposition à contrainte ;
Attendu que par observations du 18 juin 2025, l'[9] a conclu à la forclusion de l’opposition à contrainte ;
Attendu que par courrier du 20 juin 2025, Monsieur [I] a indiqué que l’acte de signification lui a été réellement remis en l’étude de l’huissier le 21 mai 2025 ; qu’il estime donc que le délai de 15 jours a commencé à courir le 21 mai 2025 et que, par conséquent, son opposition effectuée cinq jours après est recevable ; qu’il relève,
en outre, que l’acte de signification mentionne que le 5 mai 2025 l’acte n’a été remis à personne à son domicile ; qu’il considère donc qu’il est établi qu’il n’a eu connaissance de l’existence et du contenu de la contrainte qu’en se rendant à l’étude de l’huissier le 21 mai 2025 ;
Attendu que l’article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne ; que, toutefois, l’article 656 du même code précise que “si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée” ; que l’article 658 ajoute que “dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification et le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe” ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que la contrainte établie par l’URSSAF Auvergne a été signifiée le 5 mai 2025 ; que, pour ce faire, l’huissier de justice (devenu commissaire de justice) s’est rendu à l’adresse déclarée par Monsieur [I] (à noter que cette adresse est identique à celle mentionnée sur l’opposition à contrainte) ; que l’acte de signification indique “que la signification à destinataire” s’est avérée impossible et qu’en “l’absence de toute personne présente au domicile capable ou acceptant de recevoir l’acte, copie de l’acte a été déposée par clerc assermenté sous enveloppe fermée ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte et de l’autre mon sceau apposé sur la fermeture du pli, en mon Etude” ; que l’acte de signification précise que “conformément à l’article 656 du code de procédure civile, un avis de passage conforme aux prescriptions de l’article 655 a été laissé ce jour à l’adresse du signifié” et que “la lettre prévue à l’article 658 du CPC comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et copie de l’acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi” ; qu’il s’avère en effet que ladite lettre a été envoyée le 6 mai 2025, soit le lendemain;
Attendu qu’il convient de relever, en outre, qu’avant de laisser l’avis de passage et d’envoyer ladite lettre, le commissaire de justice a pris le soin de vérifier que Monsieur [I] demeurait bien à l’adresse indiquée ; qu’en effet l’acte de signification indique le nom de l’opposant est inscrit sur la boîte aux lettres et que cette adresse est l’adresse déclarée dans [5] ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la signification à domicile du 5 mai 2025 est régulière ; qu’il apparaît ainsi que Monsieur [I] avait 15 jours à compter du 5 mai 2025 (soit jusqu’au 20 mai 2025 minuit) pour former opposition à cette contrainte ; qu’il lui appartenait donc de faire le nécessaire pour récupérer la contrainte litigieuse dans les meilleurs délais, d’autant qu’il avait été informé de cette nécessité dans l’avis de passage ; qu’ainsi en formant opposition le 23 mai 2025 Monsieur [I] n’a pas respecté le délai de 15 jours prévu par l’article R133-3 précité ;
Attendu qu’il conviendra, par conséquent, de déclarer la présente opposition irrecevable car forclose ;
Attendu, enfin, que les dépens déjà exposés resteront à la charge de Monsieur [I].
EN CONSÉQUENCE
Madame Cécile CHERRIOT, Vice Présidente, assistée de Madame Marie-Lynda KELLER, greffière, statuant en dernier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLE l’opposition à contrainte introduite devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND par Monsieur [P] [I] le 23 mai 2025 car forclose,
DIT que les dépens déjà exposés resteront à la charge de Monsieur [P] [I].
RAPPELLE que dans les deux mois de réception de la présente notification, chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la décision du Tribunal judiciaire – Pôle Social et que ce pourvoi est exclusivement formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation (article R142-15 du code de la sécurité sociale).
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE
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