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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 19 déc. 2025, n° 25/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2025
N° RG 25/00434 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AKM
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/11019 du 20/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE – ESH
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Sly CROQUELOIS-AMRI
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 28 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00434 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AKM
Exposé du litige
Suivant contrat prenant effet le 1er janvier 2016, SA Habitat Hauts de France ESH a consenti à M. [C] [S] un bail portant sur le local d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 10] et un emplacement de stationnement à la même adresse moyennant un loyer total d’un montant de 491,77 euros, provisions sur charges incluses.
Par un jugement du 28 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail ;
— condamné M. [C] [S] à payer la somme de 579,72 euros au titre de l’arriéré locatif ;
— autorisé M. [C] [S] à se libérer de cette dette par mensualités de 16 euros ;
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de M. [C] [S] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation de 495,26 euros ;
Ce jugement a été signifié à M. [C] [S] le 17 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, SA Habitat Hauts de France ESH a fait délivrer à M. [C] [S] un commandement de quitter les lieux suite à de nouveaux impayés.
Par acte d’huissier du 25 septembre 2025, M. [C] [S] a fait assigner SA Habitat Hauts de France ESH devant ce tribunal à l’audience du 24 octobre 2025 afin d’obtenir un délai à la mesure d’expulsion.
Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 28 novembre 2025.
Lors de cette audience, M. [C] [S], représenté par son conseil, a sollicité l’octroi d’un délai de 3 mois.
SA Habitat Hauts de France ESH, représenté par son conseil, consent à des délais pour quitter les lieux d’une durée de trois mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
Motifs de la décision
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. »
Par ailleurs, en application de l’article L. 412-4 du même code, « Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, M. [C] [S] est né le 3 juin 1955.
Il perçoit des revenus modestes (l’avis d’imposition sur les revenus 2024 fait état d’une déclaration à hauteur de 6.268 euros). Outre sa pension de retraite, il perçoit l’aide personnalisée au logement.
Son titre de séjour a été renouvelée courant 2025 pour une durée de 10 ans.
Il verse aux débats une attestation de dépôt d’un dossier de surendettement du 25 août 2025 (toutefois, il ne justifie pas de la décision de recevabilité).
Le bailleur verse aux débats un décompte aux termes duquel M. [C] [S] demeure redevable de la somme de 367,58 euros.
Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder au requérant un délai pour quitter les lieux de trois mois.
Néanmoins, afin de préserver un équilibre entre les intérêts du bailleur et ceux du locataire, il y a lieu de prévoir que le maintien du bénéfice de ce délai est conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [C] [S] sera condamné aux dépens.
Par ces motifs
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à M. [C] [S] un délai de 3 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle (495,26 euros) ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois avant le 15 février 2025 ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement, même partiel, d’une mensualité, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE M. [C] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Nicolas VERMEULEN
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