Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 23 oct. 2024, n° 23/00732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00732 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XWK2
Jugement du 23 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00732 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XWK2
N° de MINUTE : 24/02035
DEMANDEUR
S.A. [11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Septembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00732 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XWK2
Jugement du 23 OCTOBRE 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [Z] [O] est employé depuis le 1er novembre 2016 en qualité d’agent de propreté au sein de la société [11].
Il a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 20 octobre 2020 à 9h15.
Selon la déclaration d’accident complétée le 22 octobre 2022 par l’employeur, “ En poussant le chariot de linge sale dans le camion le salarié a senti une douleur en bas du dos ». Dans la partie « éventuelles réserves motivées », l’employeur a indiqué : « Il a eu un arrêt maladie de 8 mois pour des problèmes de dos. Il a repris le 19 septembre en informant qu’il avait toujours mal. »
Le certificat médical initial établi le 21 octobre 2022 par M. [F] [D], médecin, constate une lombalgie mécanique au cours de port de charge et prescrit des soins jusqu’au 21 octobre 2022.
Par courrier du 3 novembre 2022, la [7] ([9]) de l’Aude a notifié à la société [11] sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, précisant : « Vous nous avez fait part de vos réserves quant au caractère professionnel de cet accident. Toutefois ces réserves n’étaient pas motivées et n’ont donc pas été prises en compte dans l’instruction du dossier. »
La société [11] a, par lettre du 23 décembre 2022, saisi la commission de recours amiable de la caisse laquelle n’a pas statué.
Par requête reçue le 24 avril 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [11] a saisi ce tribunal aux fins de déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 septembre 2023 puis renvoyée à l’audience du 22 novembre 2023, à l’audience du 13 mars 2024 puis à celle du 18 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [11], représentée par son conseil, demande au tribunal, de :
La dire recevable en son recours,L’y dire bien fondée,A titre principal :Constater que les réserves qu’elle a émises étaient motivées au sens de la jurisprudence,Constater que la [10] n’a cependant procédé à aucune instruction,En conséquence, lui dire inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail dont aurait été victime M. [S] [Z] [O] le 20 octobre 2022,A titre subsidiaire :Constater que la matérialité de l’accident n’est pas établie par la caisse autrement que par les seules affirmations de M. [S] [Z] [O],En conséquence, lui dire inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail dont aurait été victime M. [S] [Z] [O] le 20 octobre 2022.La [10], régulièrement représentée, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Constater que le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [S] [Z] [O] le 20 octobre 2022 est établi et que l’employeur n’apporte aucun élément justifiant de l’existence d’une lésion totalement étrangère au travail permettant de détruire la présomption d’imputabilité,Dire que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de M. [S] [Z] [O] du 20 octobre 2022 est opposable à la société [11],Rejeter toutes autres demandes comme injustes et mal fondées,Mettre à la charge de la requérante les dépens de la procédure.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge pour absence d’instruction
Moyens des parties
La société [11] expose avoir émis des réserves dès la déclaration d’accident du travail déclaré par M. [Z] [O], que par ces réserves, elle contestait l’origine professionnelle des douleurs en invoquant l’existence d’un état pathologique antérieur, indépendant du prétendu accident, M. [Z] [O] ayant récemment bénéficié d’un arrêt maladie de huit mois pour des douleurs similaires et ayant repris le travail depuis un mois en ayant précisé qu’il souffrait toujours du dos, que ces réserves portaient donc spécifiquement sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident et sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail de sorte qu’elles étaient motivées au sens de la jurisprudence. Elle en déduit que la caisse aurait dû procéder à une instruction par voie d’enquête ou de questionnaires, qu’à défaut la décision de prise en charge lui est inopposable.
La caisse considère que les réserves émises ne sont pas motivées au sens de l’article R441-13 du code de la sécurité sociale, qu’en effet, pour être qualifiées de réserves motivées, la contestation doit porter sur le caractère professionnel de l’accident par l’employeur c’est-à-dire sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Réponse du tribunal
Selon les dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Selon les dispositions de l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [6].
L’article R. 441-7 du même code prévoit que la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Ainsi, dès lors que l’employeur a formé, en temps utile, des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l’accident ainsi que sur la matérialité du fait accidentel, la caisse est tenue d’engager des investigations et ne peut prendre une décision sans procéder à une instruction préalable (Cass. 2e civ., 29 févr. 2024, n° 22-17.809)
A défaut, la décision de prise en charge est inopposable à l’employeur (Cass. 2e civ., 23 janv. 2014, n° 12-35.003).
Constituent des réserves motivées de la part de l’employeur toute contestation du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, l’employeur a émis des réserves sur la déclaration d’accident du travail du 21 octobre 2022 en complétant la case « Eventuelles réserves » en ces termes : « Il a eu un arrêt maladie de 8 mois pour des problèmes de dos. Il a repris le 19 septembre en informant qu’il avait toujours mal. ».
Il en résulte que l’employeur a émis des réserves sur l’origine professionnelle de l’accident du travail en invoquant un état pathologique antérieur de la victime, qui constitue une cause totalement étrangère au travail.
Ces réserves relatives à l’existence d’un état pathologique antérieur sont assimilables à des réserves motivées en tant que portant sur l’existence potentielle d’une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, la caisse ne pouvait prendre de décision sans procéder à une instruction préalable.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de la société [11] et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la [10] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la décision de la [8] de prise en charge de l’accident du travail du 20 octobre 2022 de M. [S] [Z] [O] est inopposable à son employeur, la société [11] ;
Condamne la [8] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Référé ·
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Article 700 ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Audience
- Habitat ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Protection
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sursis à statuer ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Adresses
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agglomération ·
- Bail ·
- Alsace ·
- Procès verbal ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Solidarité ·
- Contentieux
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assurances ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Intérêt légal ·
- Assureur ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Signification ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Avis ·
- Huissier de justice ·
- Copie
- Bail ·
- Ville ·
- Clause resolutoire ·
- Régie ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Expulsion
- Assureur ·
- Prescription ·
- Sinistre ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Police d'assurance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Intérêt à agir ·
- Europe ·
- Interruption
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ukraine ·
- Adresses ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- République ·
- Ministère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Substitut du procureur ·
- Expédition
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Habitation ·
- Bail
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité de retard ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Gel ·
- Opposition ·
- Assesseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.