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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 5 janv. 2026, n° 24/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Pôle Social
Date : 05 Janvier 2026
Affaire :N° RG 24/00605 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTXM
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
L’UNION POUR LE [9]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Madame [P] [L], agent audiencier
DEFENDEUR
Monsieur [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur :Madame Cristina CARANDO, Assesseur social
Assesseur : Monsieur Cédric MONIN, Assesseur social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Novembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juillet 2024, après mises en demeure, le directeur de l'[11] (ci-après, l’Urssaf) a signifié à Monsieur [J] [N] une contrainte datée du 5 juillet 2024, s’élevant à un montant total de 9 145,85 euros, au titre d’une régularisation de ses cotisations et de pénalités financières pour les périodes d’avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2023.
Par requête réceptionnée au greffe le.19 juillet 2024, Monsieur [J] [N] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 3 novembre 2025.
L’URSSAF demande la validation de la contrainte, à hauteur de la somme de 1 023,85 euros décomposée comme suit :
195 euros de cotisations, 51 euros de majorations de retard,777,85 euros de pénalités de retard.
Monsieur [J] [N] demande au tribunal de réévaluer le montant qui lui est réclamé par l’Urssaf. Il dit avoir suivi les conseils délivrés par l’URSSAF à la suit des difficultés pour transmettre les [6], et estime la pénalité de 777,85 euros au total disproportionnée, il en demande l’annulation. Il demande en outre le gel de ses cotisations.
Il soutient en substance, que suite à un défaut de transmission électronique, les déclarations sociales, nominative ([6]) ne sont pas parvenues à l’URSSAF à temps, ce qui aurait conduit cette dernière à émettre une mise en demeure à son encontre le 21 février 2024. Que par la suite, après conseil des agents de l’Urssaf de [Localité 4], l’expert-comptable de la société aurait établit des bordereaux papiers envoyés début mars 2024, toutefois l’Urssaf ne prendrait pas en compte les bordereaux envoyés sous format papiers.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En outre, concernant les pénalités financières, Sur le fondement des dispositions de l’article R.243-12 du code de la sécurité sociale, “une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l’article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé est applicable aux employeurs en cas de défaut de production des déclarations aux échéances prescrites ou en cas d’omission de salariés ou assimilés.
Cette pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. La pénalité est calculée en fonction de l’effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l’employeur. Lorsque le défaut de production n’excède pas cinq jours, la pénalité est plafonnée à 150 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur par entreprise. Ce plafonnement n’est applicable qu’une seule fois par année civile.”
En application de l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale, “les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.”
Il est communément admis en jurisprudence que la remise des pénalités appliquées par l’URSSAF est subordonnée à la bonne foi du déclarant et non à l’existence d’un cas exceptionnel ou de force majeure.
En l’espèce l’opposant ne conteste pas devoir à l’URSSAF une partie des sommes qui lui sont réclamées. Il sollicite cependant l’annulation de la pénalité financière d’un montant total de 777,85 euros.
L’URSSAF demande à l’inverse la validation de la contrainte, pour un montant ramené à 1 023,85 euros. Elle souligne que les déclarations nominatives ont été transmises, mais tardivement.
La totalité des cotisations dues en principal n’étant pas soldée au jour de l’audience, il ne peut être fait droit à la demande de modulation des pénalités financières y afférantes.
M. [N] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
En conséquence de tout ce qui précède, il convient de valider la contrainte établie le 7 juillet 2024 pour un montant ramené à 195 euros de cotisations, 51 euros de majorations de retard et 777,85 euros de pénalités de retard.
S’agissant de la demande de gel des cotisations, elle n’entre pas dans l’office du tribunal judiciaire. Il n’y sera donc pas fait droit.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de condamner Monsieur [J] [N], partie succombante, aux dépens de l’instance et partant, de la débouter de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [J] [N] sera en outre condamné aux frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
VALIDE la contrainte établie le 7 juillet 2024 par le directeur de l’URSSAF [7] pour un montant ramené à 1 023,85 euros (cotisations et majorations de retard ainsi que pénalités de retard), sur la période couvrant avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2023 ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [J] [N] à payer à l’URSSAF [7] la somme de 1 023,85 euros au titre des cotisations, majorations et pénalités de retard sur la période couvrant avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2023, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [N] de sa demande de gel des cotisations dues à l’URSSAF ;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] au paiement des dépens et des frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-864 du 9 mai 2017
- Code de la sécurité sociale.
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