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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 2 oct. 2025, n° 21/12258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/12258
N° Portalis 352J-W-B7F-CU5HH
N° MINUTE :
Assignation du :
30 juillet 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [S] [H]
Madame [B] [L] épouse [H]
[Adresse 3],
[Localité 6] USA
représentés par Maître Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #W0002
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], [Adresse 2] [Localité 7], représenté par son syndic, la société CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE, SAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Eric SIMONNET de la SELARL SIMONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0839
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 23 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 octobre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige :
L’immeuble situé [Adresse 5], [Adresse 2] à [Localité 7] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte d’huissier de justice délivré le 30 juillet 2021, M. [S] [H] et Mme [B] [Y] [L] épouse [H] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], [Adresse 2] à [Localité 7] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de demander principalement au tribunal d’annuler, pour abus de majorité, les résolutions suivantes de l’assemblée générale du 17 juin 2021 :
— résolution n° 6 ayant approuvé les comptes 2020,
— résolution n° 7 ayant approuvé le budget 2021,
— résolution n° 8 ayant approuvé le budget 2022,
— résolution n° 9 ayant donné quitus au syndic,
— résolution n° 19-1 ayant refusé d’entériner la création du syndicat secondaire de l’immeuble [Adresse 2],
— résolution n° 19-2 ayant refusé d’entériner le modificatif du règlement de copropriété issu de la création du syndicat secondaire de l’immeuble [Adresse 2],
— résolution n°19-3 ayant habilité le syndic pour saisir le tribunal afin de voir annuler ou réputer non écrit le modificatif de copropriété qu’ils ont adopté, et plus généralement voir déclarer nulles les 3ème, 4ème et 5ème résolutions de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] du 16 avril 2021.
Selon conclusions d’incident notifiées le 25 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], [Adresse 2] à [Localité 7] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 378 et 789 du code de procédure civile, la jurisprudence citée, les pièces versées aux débats,
Dire qu’il apparaît de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer jusqu’à ce que soit rendu le jugement du tribunal judiciaire de Paris statuant sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 5], [Adresse 2] à [Localité 7], contenues dans l’assignation délivrée le 29 avril 2022 et enregistrée devant la 8ème chambre, 1ère section, du tribunal judiciaire de Paris sous le RG n°22/06736,
Réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 17 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], [Adresse 2] à [Localité 7] demande au juge de la mise en état de :
Prendre acte du désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 7], [Adresse 5], [Adresse 2], de son incident ;
Débouter les époux [H] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
Laisser les dépens employés dans le cadre de la présente procédure à la charge de chacune des parties.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 19 septembre 2025, M. [S] [H] et Mme [B] [Y] [L] épouse [H] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Constater le désistement du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 2],
Condamner ledit syndicat à payer à M. et Mme [H] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner en tous les dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dire et juger que conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1969, M. et Mme [H] n’auront pas à participer auxdites condamnations et divers frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires au titre de la présente instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience sur incident du juge de la mise en état du 23 septembre 2025 et a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le « désistement » d’incident
Le juge de la mise en état constate le désistement de l’incident de sursis à statuer que le syndicat des copropriétaires avait formé par voie de conclusions d’incident notifiées le 25 avril 2025.
Sur les demandes accessoires formées par les époux [H]
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], [Adresse 2] à [Localité 7] expose que le désistement de ses conclusions d’incident par une partie s’analyse en un désistement d’acte de procédure qui n’a, pour être valide, pas à être accepté par l’autre partie. Il considère que l’équité impose de débouter les époux [H] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en faisant valoir que :
— le désistement d’incident intervient pour prendre acte de la décision rendue par le juge de la mise en état le 29 juillet 2025 dans une affaire distincte portant sur un incident ayant le même objet, alors que la juridiction s’était opposée à la jonction des procédures opposant les parties, ce qui a obligé le syndicat à régulariser deux fois le même incident,
— les époux [H] ne produisent aucune pièce justifiant du quantum de leurs demandes,
— l’indemnité sollicitée apparait excessive dès lors que l’argumentation figurant au sein des conclusions déposées par les époux [H] est identique à celle contenue dans les écritures déposées dans la procédure ayant abouti à l’ordonnance de rejet d’incident en date du 29 juillet 2025.
Les époux [H] soutiennent que leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est justifiée par le caractère manifestement dilatoire de l’incident dont le syndicat des copropriétaires s’est désisté.
***
En l’espèce, le caractère dilatoire de l’incident de sursis à statuer formé par le syndicat des copropriétaires n’est caractérisé par aucun élément, ledit incident étant soutenu par des moyens de droit qui n’étaient pas manifestement voués à l’échec et imposaient un débat.
En outre, le syndicat des copropriétaires se désiste de son incident pour prendre acte de la décision du juge de la mise en état rendue le 29 juillet 2025 dans le cadre de l’affaire distincte enregistrée sous le n° de RG 24/03163 (8ème chambre – section 1), qui a rejeté un incident de sursis à statuer soutenu par des moyens identiques (pièces n° 1 du syndicat des copropriétaires et n° 5 des époux [H]).
Au surplus, le syndicat des copropriétaires fait à juste titre valoir que les époux [H] ne justifient pas du quantum de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande donc de débouter les époux [H] de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de l’incident.
Les époux [H] seront déboutés de leur demande de dispense formée au titre des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ces dispositions étant applicables à la situation du « copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge ».
Il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état du 16 décembre 2025 à 10 heures pour :
— conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires au plus tard le 6/11/2025 (ajout matérialisé par un trait en marge),
— conclusions récapitulatives des époux [H] au plus tard le 4/12/2025 (ajout matérialisé par un trait en marge),
— avis des parties sur la clôture par message RPVA au plus tard le 11/12/2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Constatons le désistement de l’incident de sursis à statuer que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], [Adresse 2] à [Localité 7] avait formé par voie de conclusions d’incident notifiées le 25 avril 2025,
Déboutons M. [S] [H] et Mme [B] [Y] [L] épouse [H] de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 5], [Adresse 2] à [Localité 7] aux dépens de l’incident,
Déboutons M. [S] [H] et Mme [B] [Y] [L] épouse [H] de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 16 décembre 2025 à 13 h30 pour :
— conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires au plus tard le 6/11/2025 (ajout matérialisé par un trait en marge),
— conclusions récapitulatives des époux [H] au plus tard le 4/12/2025 (ajout matérialisé par un trait en marge),
— avis des parties sur la clôture par message RPVA au plus tard le 11/12/2025.
Faite et rendue à Paris le 02 octobre 2025
La greffière La juge de la mise en état
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