Infirmation 17 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 juil. 2014, n° 14/02122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/02122 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 15 juillet 2014 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 11
L. 552-10 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 juillet 2014
(n° 9, 1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général : B 14/02122
Décision déférée : ordonnance du 15 juillet 2014, à 14h01, du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux,
Nous, Franck Zientara,, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Laëtitia Caparros, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS,
Ministère public, en la personne de Jérôme Betoulle, avocat général,
INTIMÉS :
1°)M. X A, né le XXX à XXX
Retenu au centre de rétention3 du Mesnil-Amelot,
assisté tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance de Anica Cusey, interprète en langue roumaine, serment préalablement prêté et de Me Saker Kamer, avocat commis d’office, du barreau de Paris
2°) LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
représenté par Me Rémy Blondel substituant Me Frédéric Gabet, avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis,
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée en audience publique,
— Vu l’extrait de jugement rendu le 28 mars 2013 par la 13e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Bobigny prononçant à l’encontre de M. X A une interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans à titre de peine complémentaire entraînant de plein droit reconduite à la frontière ;
— Vu lale soit transmis du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny en date du 18 juin 2014 aux fins de mise en oeuvre de la décision susvisée ;
— Vu, au visa des précédents, l’arrêté de placement en rétention pris le 10 juillet 2014 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, notifié le même jour à 12h30 ;
— Vu l’appel interjeté le 15 juillet 2014 à 16h28, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Meaux, avec demande d’effet suspensif, contre l’ordonnance du même jour, à 14h01, du juge des libertés et de la détention dudit tribunal déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X A ;
— Vu l’ordonnance rendue le 16 juillet 2014 par le délégué du premier président de cette cour conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
Après avoir entendu, à l’audience de ce jour, les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance,
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de vingt jours,
— de M. X A, assisté de son avocat qui demande la confirmation de l’ordonnance critiquée ;
SUR QUOI,
Considérant que M. A X condamné par jugement du 28 mars 2013 à la peine de trois ans d’emprisonnement pour des faits d’importation non autorisée de stupéfiants et une interdiction du territoire national d’une dureé de 10 ans ; que détenu à la maison d’arrêt de la Seine-Saint-Denis(93), il était libéré le 10 juillet 2014 à 11 heures 21, selon la mention figurant sur la fiche de levée d’écrou jointe au dossier de la procédure ;
Considérant qu’au vu de la décision judiciaire et l’intéressé étant en situation irrégulière sur le territoire français, il faisait l’objet d’un arrêté préfectoral l’obligeant à quitter le territoire national en date du 10 juillet 2014 qui lui était notifié à 12 heures 25; que par ailleurs il faisait l’objet d’un placement en rétention administrative qui lui était notifié à 12 heures 30; que les droits afférents à ce placement lui étaient notifiés à 12 heures 35; que ces différents actes lui étaient traduits téléphoniquement par un interprète;
Considérant que pour déclarer la procédure irrégulière, le premier juge a considéré que le délai 1 heure 4 séparant la levée d’écrou de la notification des la signature des différents documents et droits qui ont été soumis à M. A X porte atteinte aux droits de l’appelant;
Considérant que lorsqu’une mesure de placement en détention intervient à la suite d’une détention, le juge judiciaire doit être en mesure de contrôler le délai entre l’heure de levée d’écrou et la notification du placement en rétention; qu’en l’espèce il résulte des documents figurant au dossier qu’un délai de 1 heure 4 minutes s’est écoulée entre la fin des formalités de levée d’écrou et la signature de l’ arrêté préfectoral obligeant M. X à quitter le territoire national; que ce délai consacré à joindre téléphoniquement un interprète, expliquer par le truchement de ce dernier la nature des actes qui seront notifiés, donner connaissance des différents droits et procédures applicables en la matière, ne semble nullement excessif et correspond u temps nécessaire à l’exécution de telles formalités; qu’il ne serait en être déduit qu’il a été porté atteinte aux droits du retenu, parfaitement informé de ce qu’il faisait l’objet d’une interdiction judiciaire de quitter le territoire national;
Considérant que le conseil de l’appelant fait valoir que M. A X n’a pas eu une connaissance complète de ses droits en rétention;
Considérant que ce moyen manque en fait dans la mesure où d’une part l’intéressé a signé le document intitulé 'vos droits en rétention’ le 10 juillet 2014, notifié par un gardien de la paix par le truchement d’un interprête; que ces droits traduits en roumain lui ont également été confirmé à l’arrivée au centre de rétention administrative à 13 heures 50 le même jour;
Qu’il résulte de ce qui précède que ce moyen ne saurait utilement prospérer;
Considérant que le conseil de l’appelant fait valoir que le parquet n’aurait pas été informé du placement en rétention administrative de M. A X; que, toutefois, un avis d’information de placement en rétention administrative adressé au procureur de la République de MEAUX, signé par le gardien de la paix responsable de la procédure ainsi que par l’appelant, figure dans le dossier; qu’en conséquence, ce moyen manquant en fait ne saurait utilement prospérer;
Considérant que M. A X fait l’objet d’une mesure d’interdiction du territoire national pour une durée de dix ans ;
Considérant que l’intéressé ne dispose ni de passeport ni garanties de représentation suffisantes et ne remplit pas les conditions d’assignation à résidence;
Considérant qu’il convient que l’administration dispose du délai utile à ses démarches auprès des autorités compétentes afin de mettre en oeuvre la mesure d’éloignement dont l’intéressé fait l’objet;
Considérant que l’intéressé manifeste son souhait de quitter le territoire national dans le cadre de la libération conditionnelle dont il a bénéficié ;
Que sur le fondement de ces observations l’ordonnance entreprise sera infirmée;
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance déférée,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X A dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 juillet 2014 à
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’avocat général le préfet ou son représentant, Absent lors du prononcé
l’intéressé l’avocat de l’intéressé
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