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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 13 janv. 2026, n° 21/12572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
19ème chambre civile
N° RG 21/12572
N° MINUTE :
Assignation des :
27 et 30 Septembre 2021
RENVOI
GCHARLES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 janvier 2026
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [J] [U]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [A] [O] épouse [U]
[Adresse 14]
[Localité 9]
ET
Madame [K] [U]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représentés par Maître Vanessa BRANDONE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #L0306
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représenté par la Selarl CONTI & SCEG, représentée par Maître Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0253
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représentée
La société QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
[Adresse 8]
[Localité 11]
Décision du 13 Janvier 2026
19ème chambre civile
RG 21/12572
Représentée par Me Jean-Emmanuel TOURREIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0481
AG2R PREVOYANCE
[Adresse 3]
[Localité 10]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Assistée de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 21 Octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 janvier 2026.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 octobre 2016, Monsieur [M] [U], qui circulait sur son deux-roues à [Localité 17] (53), était percuté par un véhicule conduit par Monsieur [Z].
Monsieur [M] [U] était transporté aux urgences pour un traumatisme crânien avec hématome sous-dural pariéto-occipital droit et hémorragie ainsi que de multiples fractures au bassin et à l’avant-bras, pied et jambe gauche, nécessitant une amputation transfémorale gauche, avant qu’une infection ne conduise à une amputation de l’ensemble du membre inférieur gauche et de la hanche.
Le véhicule de Monsieur [Z] étant régulièrement immatriculé au Royaume-Uni au moment de l’accident, la charge de l’indemnisation a été reconnue et assumée par le Bureau Central Français des sociétés d’assurances contre les accidents d’automobile (ci-après BCF) en sa qualité de représentant de l’assureur étranger.
Par jugement correctionnel du 19 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Laval déclarait Monsieur [Z] entièrement responsable de l’entier préjudice de Monsieur [M] [U].
Par ordonnance de référé-expertise du 7 février 2018, le tribunal de grande instance de Laval désignait le Docteur [H] faisant droit à la demande d’expertise médicale de la victime, et, lui allouait une indemnité provisionnelle de 60 000 €. Il a été conclu à la non-consolidation, un nouvel examen étant à prévoir courant 2020.
Les parties sont convenues de poursuivre la procédure d’indemnisation par la voie amiable.
C’est dans ces circonstances qu’aux termes du rapport d’expertise amiable du 16 juin 2020, rendu après avis sapiteur de Monsieur [D] [G], ingénieur orthopédiste, les docteurs [S] [N] et [V] [R] concluaient à :
— Un DFT total du 25 octobre 2016 au 29 juillet 2017 et du 6 novembre 2017 au 22 janvier 2018,
— Un DFT partiel à 75 % du 30 juillet 2017 au 5 novembre 2017 et du 23 janvier 2018 au 16 juin 2020,
— Une consolidation au 16 juin 2020,
— Un déficit fonctionnel permanent de 70 % en tenant compte des améliorations prothétiques,
— Des dépenses de santé futures : une kinésithérapie d’entretien est nécessaire, une à deux fois par semaine de façon pérenne, achat de matériel (fauteuil roulant manuel motorisé, diverses aides techniques permettant de pallier l’absence de fonction de la main gauche, achat de matériel prothétique,
— Des frais de véhicule adapté s’il avait l’autorisation de conduire, à défaut nécessité d’acquérir un véhicule lui permettant de rentrer en fauteuil roulant en restant assis, conduit par un tiers,
— Des frais de logement adapté,
— Un préjudice professionnel : les activités antérieures ne sont pas réalisables. Seule une activité adaptée, ne pouvant dépasser un mi-temps, sans activité bi-manuelle, de type informatique simple, surveillance statique, pourrait être réalisée,
— Une assistance à tierce personne temporaire : 3 heures 30 par jour du 30 juillet au 5 novembre 2017 et du 23 janvier 2018 au 16 juin 2020,
— Une assistance à tierce personne définitive : 3 heures 30 par jour jusqu’à l’obtention d’un matériel prothétique et d’un logement adapté lui permettant de se déplacer, faire les courses, préparer les repas, déambuler pour les tâches ménagères et de faire sa toilette de manière autonome, puis, à la suite, 3 heures par jour,
— Un préjudice esthétique temporaire : 5/7,
— Des souffrances endurées : 5,5/7,
— Un préjudice esthétique définitif : 4,5/7,
— Un préjudice sexuel : bien que la fonction sexuelle et les capacités reproductives soient préservées, il existe une gêne positionnelle majeure et des troubles de la libido,
— Un préjudice d’agrément, la pêche et l’équitation n’étant plus possible. « Seules quelques activités dans un contexte handisport très encadré pourraient être envisagées mais restent très limitées du fait d’une incapacité à déambuler et d’une incapacité du membre supérieur gauche rendant toute activité bi-manuelle impossible »,
Les besoins en appareillage étaient évalués par Monsieur [C] [G].
Monsieur [M] [U], Monsieur [J] [U], Madame [A] [O] épouse [U], Madame [K] [U] (ci-après les consorts [U]) par actes introductifs d’instance des 27 et 30 septembre 2021 ont assigné le BCF, la CPAM de [Localité 15], la société QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES et AG2R PREVOYANCE afin d’obtenir l’indemnisation de leur entier préjudice.
Par ordonnance du 27 janvier 2023, le juge de la mise en état de la présente chambre, saisi d’un premier incident par la partie défenderesse principale :
— déboutait le BCF de sa demande de nouvelle expertise médicale
— ordonnait, avant dire-droit sur le prejudice corporel de Monsieur [M] [U], une mesure d’expertise complémentaire architecturale ;
— allouait une provision ad litem de 10 000 EUROS pour les nécessités de l’expertise architecturale ordonnée ;
— condamnait le BCF à verser à Monsieur [M] [U], la somme de 500 000 EUROS à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, en sus de la provision de 250 000 euros déjà versée ;
— condamnait le BCF à verser à la CPAM de Loire Atlantique la somme provisionnelle de 250 000 EUROS au titre des prestations servies à Monsieur [M] [U] ;
— déboutait la société QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES de ses demandes de fixation de créance et d’indemnité.
Le rapport architectural définitif était déposé le 4 juillet 2024.
Par signification sur RPVA, le 02 octobre 2024, les consorts [U] communiquaient leurs conclusions en ouverture de rapport suivies, le 28 février 2025, des conclusions du BCF, au fond et d’incident tendant à l’irrecevabilité pour prescription de la demande à la sanction prévue à l’article L. 211-13 du Code des assurances.
Ainsi, par dernières conclusions récapitulatives aux fins d’incident notifiées par RPVA le 27 juin 2025, le Bureau Central Français des sociétés d’assurances contre les accidents d’automobile sollicite du juge de la mise en état :
Vu la loi du 5 juillet 1985
Vu les articles 2224 et suivants du code civil
Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances :
Vu les articles 2277 et suivant du code civil
— JOINDRE L’INCIDENT AU FOND et renvoyer le moyen d’irrecevabilité à la formation de jugement.
— DECLARER PRESCRITE LA DEMANDE FORMEE au titre du doublement des intérêts au taux légal.
— EN TOUT ETAT DE CAUSE DECLARER IRRECEVABLES COMME PRESCRITES LES DEMANDES FORMULEES au titre de la pénalité de l’article 211-9 du code des assurances relatives à l’absence de prétendue offre provisionnelle et pour tous intérêts décomptés depuis plus de cinq ans avant le 2 octobre 2019.
— DEBOUTER MONSIEUR [U] et toutes autres parties de leurs demandes dont celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— STATUER CE QUE DE DROIT sur les dépens.
Par conclusions récapitulatives à l’incident signifiées par RPVA le 25 mars 2025, les consorts [U] sollicitent du juge de la mise en état :
Vu la loi du 5 juillet 1985
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 10, 144, 146, 789 et 700
• Débouter le Bureau Central Français des sociétés d’assurances contre les accidents d’automobile de toutes ses demandes, fins et prétentions
• Déclarer recevable la demande accessoire de condamnation à des intérêts moratoires présentée par les Consorts [U] sur le fondement de l’article L. 211-13 du Code des assurances
• Condamner le Bureau Central Français des sociétés d’assurances contre les accidents d’automobile à verser à Monsieur [M] [U] une indemnité globale et forfaitaire de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
• Dire le jugement à intervenir commun aux organismes sociaux appelés en la cause.
La CPAM de Loire Atlantique a notifié des conclusions d’intervention volontaire -en lieu et place de la CPAM de [Localité 15]- et en ouverture de rapport par RPVA les 11 décembre 2024, 28 février et 27 juin 2025 aux fins de fixation de sa créance (1.734.306,14 € correspondant aux prestations en nature et en espèces, frais de transport) sans conclusions prises en réponse au présent incident.
La compagnie QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES a signifié ses conclusions au fond par RPVA le 15 avril 2025 sans conclusions prises en réponse au présent incident.
La société AG2R n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire était mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS
1 – Sur l’irrecevabilité de cette demande au visa de la prescription quinquennale en application des dispositions de l’article 2224 du code civil
Le BCF, sur le fondement des dispositions de l’article 2224 du code civil sollicite l’application de la prescription quinquennale en l’absence de demande de pénalité formée dans le délai quinquennal de la connaissance du dommage, la demande régularisée tardivement, soit plus de cinq ans après la connaissance du dommage, devant être déclarée irrecevable comme prescrite.
En l’espèce, il considère comme tardive la demande de sa condamnation au paiement des intérêts au double du taux légal, en ce qu’elle est intervenue, pour la première fois, par conclusions du 2 octobre 2024 ; qu’ainsi, le demandeur n’a pas agi dans les 5 ans du point de départ de la pénalité, soit avant le 25 juin 2022 : “ il est reproché (…) au BCF représentant la MOTOR INSURER’S BUREAU de ne pas avoir (prétendument) régularisé une offre d’indemnisation provisionnelle dans les 8 mois de l’accident, avant le 25 JUIN 2017 ” et sollicité, au regard de l’ absence alléguée d’offre provisionnelle, une pénalité au doublement des intérêts, à compter du 25 juin 2017 jusqu’à l’offre à intervenir. “ Monsieur [M] [U] disposait donc, à la date du 25 juin 2017, d’un délai de cinq ans pour agir à l’encontre de l’assureur pour faire valoir sa demande. ”
Les consorts [U] lui opposent un arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 12] statuant après cassation, qui a écarté l’irrecevabilité de la demande de condamnation au double à l’intérêt légal présentée par la mutuelle des motards dont la demande était la suivante : « L’assurance mutuelle des motards soutient encore que cette demande au titre du doublement de l’intérêt légal serait irrecevable car prescrite car, de deux choses l’une, soit elle est une demande autonome, ce que soutient principalement la société d’assurance, et, elle est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, soit elle en constitue l’accessoire et se trouve prescrite comme l’action indemnitaire elle-même dans les dix ans ».
Sur ce,
Une demande au titre des intérêts moratoires est une demande accessoire qui peut être formulée en tout état de cause dès lors que la question de l’indemnisation à laquelle elle est afférente n’est pas tranchée et qu’elle n’a pas été précédemment et définitivement rejetée, sans encourir une prescription autonome, ce qui est le cas, en l’espèce.
En conséquence de quoi, la présente demande accessoire d’application de la sanction au doublement des intérêts légaux pour absence d’offre présentée par les Consorts [U], fondée sur l’article L. 211-13 du code des assurances, pourra être examinée par le juge du fond.
Le BCF, demandeur à l’incident, sera débouté de sa demande tendant à l’irrecevabilité, au visa de la prescription quinquennale, de la demande des consorts [U] tendant au doublement des intérêts légaux.
2 – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le BCF, partie succombante, supportera les dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Les consorts [U] ont exposé des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits en sorte qu’il n’apparaît pas inéquitable de leur allouer la somme de 4 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Décision du 13 Janvier 2026
19ème chambre civile
RG 21/12572
En l’espèce, les demandeurs sollicitent le bénéfice de l’exécution provisoire. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit et l’ancienneté de l’accident justifie qu’elle soit ordonnée sur la totalité des sommes allouées.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DISONS que la demande de condamnation à des intérêts moratoires présentée par les Consorts [U] sur le fondement de l’article L. 211-13 du code des assurances est une demande accessoire à son action indemnitaire ;
DEBOUTONS le BCF de sa demande d’irrecevabilité au visa de la prescription quinquennale ;
RENVOYONS à l’audience de mise en état du mardi 17 mars 2026 à13h30 devant la 19ème chambre civile pour poursuite de l’instance au fond avec conclusions du BCF avant le 1er mars 2026, les consorts [U] ayant déjà signifié des conclusions actualisées au fond (en date du 12 décembre 2025) ainsi que la CPAM de Loire Atlantique en intervention volontaire et la société QUATREM ;
CONDAMNONS le BCF aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS le BCF à verser aux consorts [U] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DÉCLARONS la décision commune à la CPAM de [Localité 15] ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Faite et rendue à [Localité 16] le 13 janvier 2026.
La Greffière La Juge de la mise en état
Erell GUILLOUËT Géraldine CHARLES
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