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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 8 janv. 2025, n° 24/02609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/02609
N° Portalis DBX4-W-B7I-TD5R
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 08 Janvier 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[C] [L] épouse [F]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Janvier 2025
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 08 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [C] [L] épouse [F]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 17 mai 2022, Mme [C] [L] épouse [F] a souscrit auprès de SOFINCO, filiale de la Société CA CONSUMER FINANCE, un crédit affecté à l’achat d’un véhicule camping-car de marque [7] immatriculé GH-780-44 (crédit n°80751452392E) d’un montant de 53.000 euros, remboursable en 157 mensualités d’un montant de 453,65 euros, au taux débiteur de 4,270% par an, hors contrat d’assurance.
Mme [C] [L] épouse [F] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la S.A. CA CONSUMER FINANCE lui a adressé plusieurs mises en demeure qui sont restées infructueuses.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 juillet 2024, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner Mme [C] [L] épouse [F], devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9], pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— à titre principal, le constat de la déchéance régulière du terme et la condamnation de Mme [C] [L] épouse [F] au paiement de la somme de 55.290,21 euros, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 26 mars 2024,
— à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et sa condamnation à la somme de 55.290,21 euros, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 26 mars 2024,
— à titre infiniment subsidiaire, sa condamnation au paiement de la somme de 2.168,96 euros représentant les échéances échues impayées à la date du 26 mars 2024, avec intérêts de retard courant, et des échéances échues impayées postérieures, jusqu’au jugement,
— en tout état de cause, la condamnation de Mme [C] [L] épouse [F] :
— à la restitution du véhicule PILOTE modèle JOA 60G immatriculé GH-780-44, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision et avec prise de possession avec le concours de la force publique en l’absence de restitution volontaire,
— au paiement de la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts,
— au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 05 novembre 2024, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, représentée son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la S.A. CA CONSUMER FINANCE expose que Mme [C] [L] épouse [F] ne s’est pas régulièrement acquittée du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé est fixé au 23 octobre 2023, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, ainsi que sur la déchéance du terme, la Société CA CONSUMER FINANCE a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 04 juillet 2024 à sa dernière adresse connue (lettre recommandée retournée), Mme [C] [L] épouse [F] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
A – Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la Société CA CONSUMER FINANCE a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation et à l’exigibilité de la créance.
B – Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 04 juillet 2024.
Ainsi, l’action de la Société CA CONSUMER FINANCE n’est pas forclose et est recevable.
C – Sur l’exigibilité de la créance
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Enfin, l’article 1226 du code susvisé dispose que “le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre le débiteur en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat”.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’ancien article L.311-24 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Civ 1ère, 2 juillet 2014, n°13-11636).
Le contrat du 17 mai 2022 rappelle les dispositions légales de l’article L312-39 du code de la consommation, selon lequel le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur, ce qui s’analyse en une clause résolutoire. En l’absence de précision du contrat, cette déchéance du terme ne peut être obtenue qu’après mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai raisonnable.
La S.A. CA CONSUMER FINANCE justifie du défaut de paiement de certaines échéances par l’emprunteur. Un courrier prononçant la déchéance du terme a été envoyé à la date du 09 février 2024.
Néanmoins, si les deux lettres envoyées les 29 mars 2023 et 18 janvier 2024 produites par la SA CA CONSUMER FINANCE constituent bien des mises en demeure, la demanderesse ne justifie ni de leur envoi ni de leur réception.
Dès lors, il ne peut être considéré que la déchéance du terme a été précédée d’une mise en demeure de payer valablement délivrée.
Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n’est pas régulière et de débouter la S.A. CA CONSUMER FINANCE de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
D – Sur la résolution du contrat
En application des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave.
Dans le cadre d’un crédit à la consommation, l’obligation principale de l’emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu’un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l’emprunteur défaillant.
En l’espèce, la S.A. CA CONSUMER FINANCE justifie du fait que Mme [C] [L] épouse [F] a cessé le paiement de ses échéances de crédit depuis le mois d’octobre 2023, sans apporter d’explication au créancier ou lors de la présente instance. Malgré l’assignation en justice, elle n’a pas repris le paiement de son crédit. Elle a ainsi manqué à la principale obligation de son contrat de crédit, de façon réitérée et sans y remédier.
Il convient ainsi de prononcer la résolution judiciaire du contrat.
Compte-tenu de la résolution judiciaire du contrat, les demandes infiniment subsidiaires de la SA CA CONSUMER FINANCE deviennent sans objet.
E- Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues au titre du contrat résolu
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier des sommes dues et de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la S.A. CA CONSUMER FINANCE produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre préalable de crédit signée par Mme [C] [L] épouse [F] le 17 mai 2022,
— Le justificatif de consultation du FICP en date du 17 mai 2022,
— la fiche d’adhésion assurance “Securicar”,
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur,
— La facture de la voiture,
— Le procès-verbal de livraison,
— Le tableau d’amortissement du prêt,
— Les mises en demeure des 29 mars 2023 et 18 janvier 2024 ainsi que la lettre du 09 février 2024 prononçant la déchéance du terme,
— Un décompte de la créance en date du 26 mars 2024,
— Un historique des paiements effectuées sur le compte.
1 – Sur la régularité du contrat de prêt
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
a) Sur la vérification de la solvabilité
En application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Selon l’article L.312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives, à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, dont la liste est définie par l’article D.312-8 du même code, à savoir :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La S.A. CA CONSUMER FINANCE a produit le justificatif de la consultation préalable du FICP et la fiche de dialogue sur les revenus et charges signée par Mme [C] [L] épouse [F]. Néanmoins, elle n’a recueilli aucune autre information ou justificatif concernant la solvabilité de Mme [C] [L] épouse [F], se montrant ainsi défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Elle n’a pas non plus vérifié son identifié ou son domicile, malgré un montant de crédit important.
En conséquence, il convient de déchoir la S.A. CA CONSUMER FINANCE de son droit aux intérêts.
b) Sur l’absence de FIPEN
En application des articles L. 312-12 et L.312-14 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
La charge de la preuve de l’existence de cette fiche repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de son existence mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article précité. Le prêteur ne peut se contenter d’une clause indiquant la remise de la fiche, laquelle renverse la charge de la preuve, et doit corroborer cette clause par d’autres éléments, selon un arrêt de la Cour de justice de l’union européenne du 18 décembre 2014 (C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA c. [Z], [S] et [T]).
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le contrat de crédit signé par Mme [C] [L] épouse [F] comporte une clause selon laquelle l’emprunteur reconnait avoir eu un exemplaire de la fiche d’informations précontractuelle. Néanmoins, la société CA CONSUMER FINANCE ne produit pas de fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée signée ou visée par l’emprunteur, ce qui ne permet de vérifier ni sa remise, ni sa conformité aux dispositions légales. De fait, aucun élément de preuve ne vient corroborer le fait que la fiche d’information précontractuelle a bien été remise à l’emprunteur.
De ce fait, le prêteur ne peut qu’être totalement déchu du droit aux intérêts.
c) Sur la remise de la notice d’assurance
Selon l’article L312-29 du Code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurances qui doit être visée par l’emprunteur. Aucun justificatif n’est produit.
Certes l’adhésion à l’assurance facultative a été signée Mme [C] [L] épouse [F] et comporte une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir eu connaissance de la notice d’assurance, mais il convient de rappeler que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20.890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) non fournis en l’espèce.
Il convient ainsi de déchoir le prêteur de son droit aux intérêts.
d) Sur l’avertissement donné quant à la défaillance de l’emprunteur
Les articles L312.-28 et R.312-10 du code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12.
Conformément à l’article R.312-10 6°, c), le contrat de crédit doit comporter un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, ces conséquences étant par ailleurs énumérées par l’article L.312-36.
L’avertissement doit donc mentionner les risques encourus au titre de l’article L.312-39 du même code, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et d’une indemnité, au titre de l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010, à savoir l’inscription au FICP et au titre de l’article L.141-3 du Code des assurances, à savoir son exclusion du bénéfice du contrat d’assurance s’il a été souscrit.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
Dans les paragraphes du contrat du 17 mai 2022 donnant l’avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, l’exclusion du bénéfice de l’assurance en cas de défaillance n’est pas mentionnée, alors qu’une assurance a été souscrite par Mme [C] [L] épouse [F] .
De ce fait, le prêteur ne peut qu’être totalement déchu du droit aux intérêts.
2 – Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues au titre du contrat
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 6], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée antérieurement, les sommes versées l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen du décompte et de l’historique, produits par la S.A. CA CONSUMER FINANCE, non contestés par définition par le défendeur non comparant, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant emprunté 53.000 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire) 6353,99 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ 46.646,01 euros
Par conséquent, Mme [C] [L] épouse [F] sera condamnée à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 46.646,01 euros, au titre du capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[M] [E]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 4,92 % au 2ème semestre 2024 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 4,270%. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, majoré ou non, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
II. SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DU VEHICULE
Aux termes de l’article 1346-2 du Code civil, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
Il résulte du procès-verbal de livraison du véhicule et de règlement versé aux débats que le vendeur du véhicule a subrogé le prêteur dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété, stipulée dans les conditions générales de la vente du véhicule (article 2) Paiement).
Cependant, le prêteur ne justifie pas de la remise de la quittance subrogatoire mentionnant l’origine des fonds par le vendeur.
En conséquence, la demande de restitution du véhicule sous astreinte sera rejetée.
III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
La S.A. CA CONSUMER FINANCE ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement.
Il y a donc lieu de débouter la S.A. CA CONSUMER FINANCE de sa demande en dommages et intérêts.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [C] [L] épouse [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Mme [C] [L] épouse [F] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la S.A. CA CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes ;
DEBOUTE la S.A. CA CONSUMER FINANCE de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n°80751452392E conclu le 17 mai 2022 entre la S.A. CA CONSUMER FINANCE et Mme [C] [L] épouse [F] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la S.A. CA CONSUMER FINANCE concernant le contrat n° 80751452392E du 17 mai 2022 ;
CONDAMNE Mme [C] [L] épouse [F] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE, en deniers ou quittance, la somme de 46.646,01 euros ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
DEBOUTE la S.A. CA CONSUMER FINANCE de sa demande en restitution du véhicule camping-car [7] immatriculé GH-780-44 sous astreinte ;
DEBOUTE la S.A. CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE la S.A. CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [L] épouse [F] aux dépens ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière La vice-présidente
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