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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 divorces, 26 mars 2026, n° 24/03239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/03239 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J4KU
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Sabine GONY-MASSU, vestiaire : E11
JUGEMENT du 26 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [X], [Q] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3]
représenté par Me Didier ADJEDJ, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉFENDEUR
Madame [T], [M] [F] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
de nationalité Française
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4]
représentée par Me Sabine GONY-MASSU, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales,
a assisté aux débats :
Madame Anne-Laure ROGRON, Greffière,
En présence de [W] [I], Attachée de justice,
DÉBATS
Audience du 11 Décembre 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anne-Laure ROGRON, Greffière,
copies délivrées
CC + CE à Me Didier ADJEDJ et à Me Sabine GONY-MASSU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la révocation de l’ordonnance de clôture,
Prononce le divorce de :
— Monsieur [X], [Q] [E]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5] (13)
et de
— Madame [T], [M] [F]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6] (84)
mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 7] (13),
sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil pour altération définitive du lien conjugal ;
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 8] ;
Fixe à la somme de 300 € par mois, la pension alimentaire que le père devra verser directement entre les mains de l’enfant majeure ;
Condamne M. [X] [E] à verser à [O], [P] [E], née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 6] (84), pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant, une pension alimentaire de 300 € par mois, les prestations familiales étant perçues en sus par le parent créancier ;
Dit que cette contribution est payable mensuellement et d’avance au domicile du parent créancier avant le 05 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
Indexe la contribution sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France, ensemble hors tabac, le débiteur étant dans l’obligation de procéder lui-même au réajustement à la date prévue, l’indice de départ étant celui défini au jour de la décision ;
Dit que la révision interviendra le 1er janvier de chaque année, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit,
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
indices pouvant être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E, [Adresse 2], tél : [XXXXXXXX01] (indices courants) et [XXXXXXXX02], 02 et 03 (autres indices), sur internet : www.insee.fr ;
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Dit que cette contribution sera due pendant l’exercice du droit d’accueil, que cette contribution sera également due même au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci ne seront pas en mesure de pourvoir eux-mêmes à leurs besoins, sur justification par le parent qui assume la charge des enfants ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du Code pénal) :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du Code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende ;
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre les parties quant à leurs biens, à la date du 28 novembre 2024 ;
Attribue préférentiellement le véhicule Citroën Berlingo et la moto BMW à M. [X] [E] ;
Attribue préférentiellement le véhicule Mini Cooper à Mme [T] [F] ;
Dit n’y avoir lieu à statuer concernant le prêt afférent à la moto, cette demande ressortant de la liquidation du régime matrimonial ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux, ceux-ci étant révoqués de plein droit selon les modalités et dans les conditions prévues par l’article 265 du Code civil ;
Condamne M. [X] [E] à payer à Mme [T] [F] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 7 500 € ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne les parties au paiement de la moitié des dépens chacune.
La présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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