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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 15 oct. 2024, n° 24/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00313 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JY7Z
Minute N° : 773/2024
JUGEMENT DU 15 Octobre 2024
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Cecile BISCAINO, avocat au barreau d’AVIGNON
Le 15 octobre 2024
DEMANDEUR :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant et Me Cecile BISCAINO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, substitué par Me Perrine CORU, avocat au barreau d’AVIGNON,
DEFENDEUR :
Monsieur [D], [I], [Y] [T]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président,
assistée de Madame H. PRETCEILLE, Greffier, lors de l’audience et de Madame C. PALAZZO, greffier, lors du délibéré
DEBATS : 10 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 29 mai 2019, la SA BNP PARIBAS a ouvert ses livres un compte [XXXXXXXXXX07] à M. [D] [T], avec une facilité de caisse de 100 euros au taux nominal annuel de 15,90%.
Puis selon offre préalable de crédit dénommé « Prêt Auto» acceptée le 22 février 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à M. [D] [T] un crédit d’un montant de 17 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 281,09 euros avec assurance, avec intérêts au taux effectif global de 4,75% et taux nominal de 4,48%.
Enfin selon offre préalable de crédit dénommée “Prêt de trésorerie», acceptée le 16 août 2022, la SA BNP PARIBAS lui a consenti un crédit d’un montant de 4 000 euros, remboursable en 36 mensualités de 128,34 euros avec assurance, avec intérêts au taux effectif global de 9,87% et taux nominal de 8,17%.
En l’état de difficultés de remboursement des échéances des prêts, et d’une position débitrice du compte courant, la banque a mis en demeure à M. [D] [T], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 mars 2023, de régulariser les impayés des crédits et le solde débiteur de son compte avant clôture de ce compte.
A défaut de régularisation par lettres recommandées avec accusé de réception du 11 mai 2023, la SA BNP PARIBAS a notifié à M. [D] [T] d’une part la clôture du compte présentant un solde débiteur de 3 194,34 euros et d’autre part la déchéance du terme des deux prêts.
Faisant valoir que le solde du compte reste débiteur et que des échéances des crédits demeurent impayées, par exploit du 4 juillet 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner M. [D] [T] devant le juge en charge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon, aux fins de :
A titre principal :
— le condamner à payer :
— la somme de 3 362,17 euros, avec intérêts au taux contractuel de 15,90% à compter de la mise en demeure du 3 mars 2023
— la somme de 3 802,45 euros, avec intérêts au taux de 8,17% à compter de la mise en demeure du 3 mars 2023,
— la somme de 304,20 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % du capital restant dû,
— la somme de 15 328,37 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,48 % à compter de la mise en demeure du 3 mars 2024,
— la somme de 1 226,27 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % du capital restant dû,
A titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation des contrats et condamner M. [D] [T] au paiement de ces mêmes sommes,
En tout état de cause :
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner M. [D] [T] à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024, lors de laquelle la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
M. [D] [T], régulièrement assigné par acte à étude, n’a pas comparu ni été représenté.
Le juge a mis dans le débat les questions relatives à la déchéance du droit aux intérêts.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens à l’assignation.
Le défendeur, régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ni été représenté, et en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public. Enfin, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Enfin, il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le présent contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
1) Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, lesquelles doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, après analyse des historiques de compte produits par l’établissement bancaire, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé tant pour le solde débiteur de compte que pour les deux crédits est antérieur de moins de deux ans avant l’assignation.
Le délai de forclusion n’est donc pas acquis et la demande en paiement formée au titre du solde débiteur de compte et des deux crédits est recevable.
Il est, par ailleurs, précisé que la clôture du compte a été ordonnée et la déchéance du terme des deux prêts prononcée, de sorte que les contrats ont été résiliés.
2) Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant [XXXXXXXXXX07]
Aux termes de l’article L. 312-4-5° du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.
L’article L. 311-47 du code de la consommation (applicable au présent contrat) dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-2 dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier qu’en date du 29 mai 2019, M. [D] [T] a ouvert un compte bancaire dans les livres de la SA BNP PARIBAS, avec une facilité de caisse de 100 euros.
L’historique du compte produit fait apparaître un solde de compte resté débiteur pour un montant supérieur à 100 euros depuis le 1er septembre 2022 sans être régularisé et ce jusqu’à la clôture du compte le 11 mai 2023. Il s’ensuit que le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois.
La SA BNP PARIBAS ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de proposer une offre de crédit pour un découvert de compte qui a perduré au-delà de trois mois. Elle sera, en conséquence, déchue de ses droits aux intérêts conformément à l’article L341-4 du code de la consommation.
Dès lors, en application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts sollicités à tort.
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement non prévus par les articles L312-38 et L312-39 qui ne peuvent donc être mis à charge du débiteur défaillant.
La SA BNP PARIBAS a produit un décompte expurgé des frais et intérêts faisant apparaître un solde débiteur de 2 192,72 euros.
Monsieur [T], qui ne justifie pas avoir réglé cette somme, sera condamné à son paiement.
3) Sur la demande principale en paiement au titre du prêt dénommé “prêt de trésorerie», accepté le 16 août 2022
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
Par ailleurs l’article D. 312-6 du code de la consommation dispose que « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2016, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 (Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Aux termes de l’article L. 341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Conformément aux disposition de l’article L. 341-8 de ce code, l’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, l’établissement de crédit ne justifie pas de la consultation du FICP.
La déchéance du droit aux intérêts sera donc prononcée à titre de sanction sans qu’il ne soit nécessaire d’étudier les autres causes de déchéance du droit aux intérêts mises dans le débat.
Dès lors, en application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur.
Il ressort en l’espèce des pièces et du décompte expurgé produit par l’établissement de crédit qu’il est dû la somme de 3 676,41 euros au titre de ce crédit, cette somme correspondant au capital emprunté déduction faite des échéances remboursées.
M. [D] [T] ne justifie pas du règlement de cette somme et sera condamné à son paiement.
4) Sur la demande principale en paiement au titre du prêt dénommé “Prêt auto”accepté le 22 février 2022
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
Par ailleurs l’article D. 312-6 du code de la consommation dispose que « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
En application de l’article 1217 du code civil et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat de prêt accepté par M. [D] [T].
Il a été mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2023 de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2023.
Les décomptes produits et non contestés montrent qu’il reste dû la somme de 15 328,37 euros correspondant au capital restant dû au 15 octobre 2022 au titre de ce prêt.
M. [D] [T], qui ne justifie pas avoir réglé la somme réclamée à la suite de la mise en demeure du 3 mars 2023, sera condamné au paiement de cette somme, et ce avec intérêts au taux contractuel de 4,48% à compter du 3 mars 2023.
Au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à la dépréciation monétaire et même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 10 euros en application de l’article 1231-5 du code civil.
M. [D] [T] sera condamné au paiement de cette somme au titre de l’indemnité légale de résiliation, avec intrérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
5) Sur les intérêts au taux légal concernant la déchéance du droit aux intérêts et la capitalisation des intérêts
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 (ancien 1153) du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s’ensuit qu’afin d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50) . La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Ainsi, afin d’assurer l’effet de le directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restant dues en capital ne porteront intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré, et ce tant pour le solde débiteur de compte que pour le prêt intitulé “prêt de trésorerie”.
Les intérêts seront dus à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2023.
Enfin, il convient de rappeler qu’en matière de crédit à la consommation, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts et que toute clause qui le prévoirait serait déclarée nulle comme étant abusive.
Il convient dès lors de débouter la SA BNP PARIBAS de sa demande de capitalisation des intérêts.
6) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
Le défendeur, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner le défendeur à verser une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles que la demanderesse a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé, en application de l’article 514 du code de procédure civile, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevables les actions en paiement formées par la SA BNP PARIBAS,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts s’agissant du compte courant ouvert dans les comptes de la SA BNP PARIBAS et du prêt intitulé “Prêt de trésorerie”,
CONDAMNE M. [D] [T] à régler à la SA BNP PARIBAS la somme de 2 192,72 euros au titre du solde débiteur du compte courant [XXXXXXXXXX07] avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 3 mars 2023,
CONDAMNE M. [D] [T] à régler à la SA BNP PARIBAS à la somme de 3.676,41 euros au titre du crédit “Prêt de trésorerie” accepté le 16 août 2022, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 3 mars 2023,
CONDAMNE M. [D] [T] à régler à la SA BNP PARIBAS à régler à la SA BNP PARIBAS les sommes de :
— 15 3280,37euros au titre du solde du prêt intitulé “Prêt auto” acceptéele 22 février 2022 avec intérêts au taux contractuel de 4,48% à compter du 3 mars 2023,
— 10 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
CONDAMNE M. [D] [T] à régler à la SA BNP PARIBAS la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE M. [D] [T] aux entiers dépens,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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