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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 20 févr. 2026, n° 20/08329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 2]
AFFAIRE N° RG 20/08329 – N° Portalis DB3S-W-B7E-URJD
N° de MINUTE : 26/00120
Chambre 7/Section 3
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
SCIC EMMAÜS GIRONDE, venant aux droits de l’Association EMMAÜS GIRONDE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie PEJOUT CHAVANON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1324 (POSTULANT) et par Me Sylvain GALINAT, avocat au barreau de BORDEAUX (PLAIDANT)
DEMANDEUR
Maître [P] (SCP [P]-BAUJET), ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SCIC EMMAÜS GIRONDE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Virginie PEJOUT CHAVANON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1324 (POSTULANT) et par Me Sylvain GALINAT, avocat au barreau de BORDEAUX (PLAIDANT)
Maître [E] [R] (SELAS ARVA), ès qualité d’administrateur judiciaire de la SCIC EMMAÜS GIRONDE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Virginie PEJOUT CHAVANON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1324 (POSTULANT) et par Me Sylvain GALINAT, avocat au barreau de BORDEAUX (PLAIDANT)
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Association EMMAÜS FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me François DE CAMBIAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 0141
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente
Assesseurs : Madame Mechtilde CARLIER, Juge
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président
Assistés aux débats de : Madame Camille FLAMANT, Greffière.
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 Novembre 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Christelle HILPERT, présidente de la formation de jugement, et Madame Mechtilde CARLIER, Juge, et Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assistés de Madame Camille FLAMANT, greffière.
Madame CARLIER a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. Elle a rédigé le jugement rendu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 20 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, Greffière.
***
EXPOSE DU LITIGE
Rappel des faits
L’association Emmaüs France est régie par la loi de 1901 et compte parmi ses membres des personnes morales sociétaires dont l’association Emmaüs Gironde, créée en 1997, puis devenue une société coopérative d’intérêt collectif par actions simplifiées en février 2021 (la société Emmaüs Gironde).
Courant 2018, un litige est né entre les deux structures sur deux sujets distincts :
— d’une part, l’association Emmaüs France a reproché à l’association Emmaüs Gironde de ne pas respecter les obligations communes imposées aux adhérents du mouvement notamment en termes de transparence.
— d’autre part, l’association Emmaüs France a été informée de difficultés de gestion de l’activité « enfance » par l’association Emmaüs Gironde amenant les instances administratives départementales à prendre des mesures notamment à ordonner la fermeture d’un centre d’hébergement de mineurs non accompagnés.
Par décision du conseil d’administration du 24 janvier 2019, l’association Emmaüs France a décidé de suspendre, à titre conservatoire, la qualité de membre de l’association Emmaüs France à l’association Emmaüs Gironde jusqu’à l’issue de la procédure de traitement des conflits. La mesure a été approuvée lors de l’assemblée générale des 22 et 23 mai 2019. La décision de suspension et la décision d’exclusion ont été contestées.
En référé, par ordonnance du 15 juillet 2019, confirmée en appel, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a suspendu la décision d’exclusion du conseil d’administration prise en 2019 au motif que l’exclusion aurait été prononcée à l’issue d’une procédure non conforme aux statuts.
Dans ce contexte, dans un courrier adressé à tous « les groupes Emmaüs » le 18 juillet 2019, l’association Emmaüs France a informé les membres du réseau Emmaüs de la teneur de la décision rendue et a exprimé son désaccord avec ladite décision exposant la contester en appel. L’association Emmaüs France y évoque également des « motifs graves » qui l’ont conduite à proposer l’expulsion de l’association girondine.
Dans un second courrier adressé à l’association partenaire Gironde Habitat le 19 juillet 2019, M. [B], président de l’association Emmaüs France, a exprimé son désaccord avec la décision du tribunal judiciaire de Bobigny précisant qu’un appel serait interjeté. Dans ce courrier, l’association Emmaüs France évoque des « motifs graves » à l’origine de l’exclusion de l’association Emmaüs Gironde.
En parallèle, l’association Emmaüs France a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de désignation d’un administrateur provisoire de la structure girondine mais par ordonnance du 29 juillet 2019, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a dit irrecevable cette demande faute d’intérêt légitime de la structure nationale.
L’association Emmaüs Gironde a fait l’objet d’une deuxième décision d’exclusion par l’assemblée générale du 24 septembre 2020. Cette décision a été suspendue par décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny du 18 juin 2021 puis par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 mai 2022.
Au fond, par jugement du 8 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Bobigny, saisi par la société Emmaüs Gironde par exploit du 21 mai 2021, a annulé les délibérations de l’assemblée générale d’Emmaüs France des 22 et 23 mai 2019 et du 24 septembre 2020 portant exclusion d’Emmaüs Gironde en raison de la disproportion de la sanction par rapport aux manquements imputés à celle-ci.
Dans son jugement, le tribunal judiciaire de Bobigny a également débouté la société Emmaüs Gironde de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 300.000 euros fondée sur la persistance de l’association Emmaüs France à prononcer l’exclusion de la société Emmaüs Gironde malgré les décisions de justice rendues en sa faveur.
Rappel de la procédure
Par exploit du 9 septembre 2020, la société Emmaüs Gironde a assigné l’association Emmaüs France devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 350.000 euros en réparation de son préjudice économique, 70.000 euros au titre du préjudice d’atteinte à l’image et 9.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la mise en place d’une médiation judiciaire qui n’a pas abouti favorablement.
Par jugement du 9 février 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Emmaüs Gironde. Le tribunal a désigné Me [P] en qualité de mandataire judiciaire et Me [R] en qualité d’administrateur judiciaire.
Par conclusions d’intervention volontaire notifiées le 8 mars 2024, Me [P] et Me [R] sont intervenus à l’instance.
La clôture a été prononcée le 11 février 2025 et révoquée par ordonnance du 11 mars 2025.
Par jugement du 4 avril 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a arrêté le plan de redressement de la société Emmaüs Gironde et a désigné Me [P] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par conclusions notifiées le 12 mai 2025, Me [P] est intervenu volontairement à l’instance en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan.
La clôture a été de nouveau prononcée le 17 juin 2025 par ordonnance du même jour.
Par message électronique du 7 novembre 2025, la société Emmaüs Gironde a notifié de nouvelles conclusions dont les prétentions sont identiques aux prétentions contenues dans ses précédentes écritures et a communiqué l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 21 octobre 2025. Elle demande au tribunal d’accueillir ces éléments et de reporter la clôture au jour des plaidoiries.
Par message électronique du 18 novembre 2025, l’association Emmaüs France a signifié de nouvelles conclusions dont les prétentions sont identiques aux prétentions contenues dans ses précédentes écritures et communiqué deux nouvelles pièces précisant ne pas s’opposer au rabat de la clôture et à son report au jour des plaidoiries.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2025, la société Emmaüs Gironde et Me [P] demandent au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— ordonner le report de la clôture au jour des plaidoiries ;
— condamner l’association Emmaüs France à lui payer la somme de 350.000 euros en réparation de son préjudice économique et 70.000 euros en réparation de son préjudice d’atteinte à l’image ;
— débouter l’association Emmaüs France de ses demandes ;
— condamner l’association Emmaüs France à payer à la société Emmaüs Gironde la somme de 9.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Emmaüs Gironde se fonde sur l’article 1240 du code civil pour engager la responsabilité de l’association Emmaüs France.
Sur les fautes, la société Emmaüs Gironde reproche à l’association Emmaüs France des propos relayés par voie de presse et des correspondances envoyées à l’un de ses partenaires ainsi qu’aux membres du réseau Emmaüs.
Sur les propos relayés par voie de presse, la société Emmaüs Gironde vise les déclarations de M. [B] (président de l’association Emmaüs France) selon lesquelles les pratiques de la société Emmaüs Gironde n’étaient pas conformes aux valeurs d’Emmaüs et qu’elles ne respectaient pas, depuis des années, les règles qui prévalent pour l’ensemble du mouvement. La société Emmaüs Gironde estime que ces déclarations ont porté atteinte à sa réputation.
Sur les correspondances envoyées à la société Gironde Habitat et aux sociétaires de l’association Emmaüs France en juillet 2019, la société Emmaüs Gironde estime que l’association Emmaüs France y évoque des « motifs graves » de l’exclusion de la société Emmaüs Gironde et qu’elle y conteste la portée des décisions de référés sans transmettre les décisions rendues. Elle estime que ce comportement caractérise la mauvaise foi de la structure nationale et témoignent de la volonté de nuire à la structure girondine. Elle estime que ce comportement met en péril sa réputation.
En réponse aux moyens de défense de l’association Emmaüs France, la société Emmaüs Gironde expose finalement qu’elle reproche des manquements sur la tenue des assemblées générales, le non-respect de ses propres statuts par l’association Emmaüs France dans le cadre des sanctions prononcées et le non-respect des décisions judiciaires rendues plutôt que des propos que l’association Emmaüs France aurait pu tenir contre la société Emmaüs Gironde. Elle précise que les propos de l’association Emmaüs France qu’elle dénonce témoignent seulement d’un contexte mais la faute reprochée consiste pour l’association Emmaüs France d’avoir tenu des assemblées générales irrégulières et de n’avoir pas respecté les décisions de justice rendues en sa défaveur.
Sur le préjudice, la société Emmaüs Gironde estime que l’association Emmaüs France a volontairement porté atteinte à son image et à sa crédibilité ce qui lui cause un préjudice matériel et un préjudice moral à savoir une perte de revenus ainsi qu’un préjudice d’image et de réputation. Elle soutient que le litige entre l’association Emmaüs France et la société Emmaüs Gironde a conduit à une suspension des subventions à la structure girondine qui évalue son préjudice économique à 350.000 euros. L’absence de subventions a conduit la société Emmaüs Gironde à suspendre ses activités faute de moyens.
En réponse aux moyens de l’association Emmaüs France, la société Emmaüs Gironde estime qu’il n’y a pas lieu de requalifier son action en diffamation dans la mesure où elle pointe les manquements de l’association Emmaüs France dans la tenue des assemblées générales irrégulières et suspendues.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, l’association Emmaüs France demande au tribunal, au visa de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, de la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, de l’article 1240 du code civil et des articles 9 et 12 du code de procédure civile, de :
— à titre principal requalifier l’action de la société Emmaüs Gironde en une action visant à sanctionner une diffamation et débouter la société Emmaüs Gironde de ses demandes faute pour cette action de satisfaire aux prescriptions impératives et d’ordre public de la loi du 29 juillet 1881 ;
— à titre subsidiaire, débouter la société Emmaüs Gironde de ses demandes ;
— à défaut limiter le droit à l’indemnisation de la société Emmaüs Gironde ;
— reconventionnellement, condamner la société Emmaüs Gironde à verser à l’association Emmaüs France la somme de 25.000 euros au titre du préjudice moral ;
— en tout état de cause, condamner la société Emmaüs Gironde à payer à l’association Emmaüs France la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, sur la demande de requalification et la prescription associée, l’association Emmaüs France se fonde sur l’article 12 du code de procédure civile et sur l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881. Elle rappelle que les abus de la liberté d’expression ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1240 du code civil. L’association Emmaüs France estime par conséquent que les demandes de la société Emmaüs Gironde ne sont pas fondées, que la demanderesse n’a pas respecté le formalisme de la loi de 1881 et que son action est prescrite.
Subsidiairement, sur sa responsabilité, l’association Emmaüs France se fonde sur l’article 1240 du code civil et estime d’une part que la responsabilité pour atteinte à l’image et à la réputation n’est pas caractérisée et d’autre part qu’aucun préjudice économique n’est justifié.
Sur l’atteinte à l’image et à la réputation, l’association Emmaüs France estime qu’aucune faute n’est établie : ni les allégations portées par voie de presse, ni les correspondances envoyées aux partenaires de la société Emmaüs Gironde. L’ouverture d’une procédure de traitement de conflits est conforme à l’article 7.5 du règlement intérieur et a été justifié par les manquements directs de l’association girondine et les différentes difficultés portées à sa connaissance (défaut de transparence, manquement aux règles de bonne gouvernance, défaut de signature du contrat d’affiliation avec l’association Emmaüs France, manquements sur les dispositifs d’accueil des mineurs, etc.). Sur les publications par voie de presse, l’association Emmaüs France expose qu’elle n’a pas rédigé les articles concernés, qu’aucune action n’a été portée par la société Emmaüs Gironde contre les éditeurs de presse et que les propos recueillis auprès de l’association Emmaüs France et retranscrits dans les articles ne sont pas identifiés par la demanderesse dans ses écritures et en toute hypothèse se bornent à évoquer des recours contre les décisions de référés. L’association Emmaüs France expose que les courriers qu’elle a adressés aux partenaires de la société Emmaüs Gironde sont des courriers d’information sur l’état des procédures engagées. L’association Emmaüs France souligne que les manquements relevés par l’administration en 2019 ont perduré en 2022 (dysfonctionnement de l’accueil des mineurs non accompagnés, dysfonctionnement sur la tenue des comptes de l’association). L’association Emmaüs France ajoute que la société Emmaüs Gironde ne respecte pas les obligations statutaires et les valeurs du socle commun. Sur les procédures judiciaires, l’association Emmaüs France expose n’avoir pas rendu public les éléments communiqués dans ce cadre et n’avoir commis aucune faute à ce titre.
L’association Emmaüs France soutient que le lien de causalité n’est pas établi. Les atteintes à l’image et à la réputation de la société Emmaüs Gironde résultent d’alertes portées par ses partenaires indépendamment des articles de presse et des procédures de suspension portées par l’association Emmaüs France en 2018/2019 : alerte du collectif MIE de [Localité 5] en 2018 sur les dispositifs gérés par la société Emmaüs Gironde, alerte du Défenseur des droits le 25 janvier 2019 sur les conditions d’accueil des MNA et manifestation des salariés de la société Emmaüs Gironde en avril 2019 fondée sur la dégradation de leur conditions de travail et d’accueil des mineurs. L’association Emmaüs France souligne qu’elle n’est pas à l’origine des articles dénoncés par la société Emmaüs Gironde et que celle-ci a fait l’objet de deux signalements par les autorités publiques.
L’association Emmaüs France conteste également tout préjudice indentifiable. D’une part, le préjudice dont se plaint la société Emmaüs Gironde est incertain puisque la décision d’exclusion est contestée au fond et aucune décision définitive n’a été rendue. Les décisions rendues sont des décisions de référés provisoires et ne portent que sur des points de la procédure d’exclusion sans se prononcer sur le fond de l’affaire. Elle estime qu’au contraire, les causes de l’expulsion existaient à l’époque où elle a été décidée et elles perdurent aujourd’hui. L’association Emmaüs France ajoute que la société Emmaüs Gironde ne produit pas d’éléments sur le retrait des subventions. Cet événement résulte d’une décision des autorités publiques suite aux dysfonctionnements révélés courant 2018 et non des communications reprochées à l’association Emmaüs France.
L’association Emmaüs France conteste tout préjudice réparable, elle rappelle que la société Emmaüs Gironde avait spontanément démissionné de la fédération Emmaüs par courrier du 16 février 2019. Elle rappelle également que plusieurs manquements de la société Emmaüs Gironde à ses obligations statutaires restaient en suspens et n’ont pas été régularisés comme le défaut de transparence. La société Emmaüs Gironde n’a donc pas fait le nécessaire pour acquérir ou conserver sa qualité de membre du réseau Emmaüs. Par suite, la société Emmaüs Gironde, à l’instar d’autres structures locales, s’est vu retirer son droit de vote à l’assemblée générale de 2022 étant souligné que la société Emmaüs Gironde ne vient plus aux assemblées générales depuis 2022.
Sur le préjudice économique, l’association Emmaüs France souligne qu’aucune faute de sa part n’est démontrée, que le lien de causalité fait défaut s’agissant de subventions que la société Emmaüs Gironde se plaint de ne plus avoir reçues. Il aurait fallu que la société Emmaüs Gironde conteste les décisions devant les juridictions administratives. En l’état, la société Emmaüs Gironde ne justifie pas du retrait des subventions ni d’éléments portant sur d’éventuelles contestations. Au contraire, la société Emmaüs Gironde avait l’intention de cesser ses activités à l’égard des mineurs.
A titre très subsidiaire, l’association Emmaüs France revient sur la portée du droit à indemnisation et estime que la société Emmaüs Gironde a concouru à son propre préjudice en opérant des choix et en mettant en œuvre des décisions qui ont participé à la mettre en difficulté.
A titre reconventionnel, l’association Emmaüs France estime que l’action initiée par la société Emmaüs Gironde manque de sérieux et est abusive. L’association Emmaüs France estime que l’action est détournée et portée au profit de M. [N] [H]. Elle ajoute qu’à force de confusions entre les entités, c’est le groupe « Emmaüs » et in fine l’association Emmaüs France qui fait l’objet de critiques de la part des organes de presse et subit le préjudice d’image s’il est avéré.
L’association Emmaüs France estime qu’en raison de l’interdépendance des procédures, de l’insolvabilité de la société Emmaüs Gironde et des moyens sérieux de réformation du jugement à intervenir, l’exécution provisoire doit être écartée.
***
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Mme Carlier, juge, a fait un rapport oral à l’audience du 21 novembre 2025.
Par message électronique du 28 janvier 2026, après autorisation du tribunal, la société Emmaüs Gironde a transmis au tribunal le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 8 janvier 2026 accompagné d’une note en délibéré.
Par message électronique du 31 janvier 2026, l’association Emmaüs France a transmis au tribunal une note en délibéré accompagnée du jugement de la neuvième chambre du tribunal judiciaire de Bobigny du 8 janvier 2026, des conclusions récapitulatives de la société Emmaüs Gironde signifiées dans le litige devant la neuvième chambre ainsi qu’un message diffusé sur le compte Facebook de M. [H] daté du 14 janvier 2026.
Par message électronique du même jour, la société Emmaüs Gironde a demandé le rejet de cette note en délibéré.
MOTIFS
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 8 janvier 2026 a débouté la société Emmaüs Gironde de sa demande de dommages-intérêts fondée notamment sur le grief porté contre l’association Emmaüs France selon lequel « l’association Emmaüs France a intentionnellement voulu contourner les décisions de justice rendues (ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 juillet 2019 et arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 septembre 2020) » tel que figurant dans l’assignation délivrée le 21 mai 2021.
Or, dans la présente instance, dans ses dernières écritures, la société Emmaüs Gironde demande à ce que soit reconnue la faute de l’association Emmaüs France tirée du non-respect des décisions de justice rendues.
Il s’en déduit que le tribunal judiciaire de Bobigny s’est prononcé sur cette question qui est désormais revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Selon l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
En l’espèce, il convient de rouvrir les débats, de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état afin que les parties se prononcent sur la fin de non-recevoir des demandes de la société Emmaüs Gironde tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue par la neuvième chambre du tribunal judiciaire de Bobigny le 8 janvier 2026.
En outre, en raison du changement dans la composition du tribunal, les débats seront intégralement repris.
L’ensemble des demandes sera par conséquent réservé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne la réouverture des débats et le rabat de l’ordonnance de clôture ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état de la 7e chambre, section 3, du mardi 14 avril 2026, à 11 heures pour :
— conclusions des parties sur la question de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 8 janvier 2026 et de la fin de non-recevoir affectant les demandes de la société Emmaüs Gironde fondées sur le non-respect par l’association Emmaüs France des décisions de justice rendues,
— clôture et fixation ;
Dit que la société Emmaüs Gironde devra conclure au plus tard le 17 mars 2026 ;
Dit que l’association Emmaüs France devra conclure au plus tard le 7 avril 2026 ;
Rappelle que les modifications apportées aux écritures devront être signalées de manière apparente ;
Fixe, à titre prévisionnel, les plaidoiries à l’audience collégiale du vendredi 26 juin 2026 à 9h30 ;
Réserve l’ensemble des demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
La Greffière La Présidente
Corinne BARBIEUX Christelle HILPERT
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