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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 5 févr. 2025, n° 23/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE c/ Société [ 6 ] S.A.S. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00073
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 23/00257
N° Portalis DB2N-W-B7H-HY67
Code NAC : 88B
AFFAIRE :
U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE
/
Société [6] S.A.S.
Me [D] [U] – Mandataire Judiciaire
Audience publique du 05 Février 2025
DEMANDEUR (S) :
U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
dispensée de comparaître,
DÉFENDEUR (S) :
Société [6] S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante,
PARTIE (S) MISE(S) EN CAUSE :
Maître [D] [U] – SELARL [7]
Mandataire Judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Assistée de Madame Mathilde LESMAN, auditrice de justice,
Madame Monique BROSSARD : Assesseur
Monsieur Christophe GRANDBERT : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir prononcé à l’audience du 11 décembre 2024 que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 05 février 2025,
Ce jour, 05 février 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) des Pays de la Loire a fait signifier, par acte de commissaire de justice du 23 mai 2023, à la société [6] une contrainte émise le 16 mai 2023 pour un montant total de 41 560,67 euros correspondant à des cotisations et majorations dues au titre des mois de mars, avril et juin 2021 et de mars à décembre 2022.
Suivant lettre recommandée reçue au greffe le 07 juin 2023, la société [6] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’une opposition à ladite contrainte.
…/…
— 2 -
Par jugement du Tribunal de Commerce du MANS du 09 janvier 2024, la société [6] a été placée en redressement judiciaire. Maître [D], mandataire judiciaire, a indiqué que l’URSSAF avait déclaré sa créance et avait été admise au passif de la procédure collective.
Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 11 décembre 2024.
Reprenant ses dernières conclusions reçues le 13 mars 2024, régulièrement transmises à l’avocat de la société [6] et au mandataire judiciaire, l’URSSAF a demandé la validation de la contrainte du 16 mai 2023 pour un montant de 31 309,67 euros en principal et la fixation de sa créance à ce montant.
La société [6] n’a pas comparu.
Le mandataire judiciaire de la société [6] a été convoqué à l’audience et n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité :
L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.”
En l’espèce, la société [6] a formé opposition par lettre recommandée adressée le 03 juin 2023 à une contrainte signifiée par acte de commissaire de justice le 23 mai 2023, soit dans le délai de 15 jours imparti.
L’opposition était motivée et comprenait une copie de la contrainte contestée.
Par conséquent, l’opposition formée par la société [6] est recevable.
— Sur la validité de la contrainte :
Il est constant qu’en cas d’opposition à une contrainte, il ne revient pas à l’auteur de la contrainte de démontrer le bien-fondé de celle-ci, mais à l’opposant de rapporter la preuve des éléments qu’il présente au soutien de son opposition (Soc., 16 novembre 1995, pourvoi n° 94-11.079, Bull. 1995, V, n° 302) et, plus généralement, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi.
…/…
— 3 -
En l’espèce, après plusieurs renvois à sa demande, la société [6] n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas faite représenter. Elle n’a ainsi soutenu aucun moyen de contestation de la contrainte délivrée, étant observé que les motifs de sa contestation n’étaient pas développés dans l’acte d’opposition qui n’était accompagné d’aucune pièce justificative.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de l’URSSAF des Pays de la Loire en validant la contrainte déférée à hauteur de 31 309,67 euros, étant précisé que l’URSSAF a indiqué abandonner sa demande au titre des mois de novembre et décembre 2022.
La créance de l’URSSAF à l’encontre de la société [6] sera ainsi fixée à la somme de 31 309,67 euros.
— Sur les demandes accessoires :
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, “Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée”.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [6], succombant à l’instance, sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable l’opposition formée par la société [6] à l’encontre de la contrainte du 16 mai 2023 lui ayant été signifiée le 23 mai 2023,
VALIDE la contrainte de l’URSSAF des Pays de la Loire émise le 16 mai 2023 et signifiée le 23 mai 2023 à la société [6] à hauteur de 31 309,67 euros,
FIXE la créance de l’URSSAF des Pays de la Loire à l’encontre de la société [6] à la somme de 31 309,67 euros,
CONDAMNE la société [6] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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