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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 9 avr. 2026, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 25/00046 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FO7Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
PARTIE DEMANDERESSE ET DÉBITRICE AYANT FORME LE RECOURS :
Monsieur [G] [R]
de nationalité Française
né le 09 Novembre 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES
Société [1], dont le siège social est sis COMMUNAUTE EUROPEENNE D’ALSACE – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Organisme [2], dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [3], domiciliée : chez [4], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [5], dont le siège social est sis Chez [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [6], domiciliée : chez [7], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Leïla LABBEN, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Sophie ZUGER
DÉBATS : A l’audience publique du jeudi 12 février 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire et rendu en premier ressort
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 09 avril 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Leïla LABBEN, Président, et Sophie ZUGER, Greffier.
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— copie à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin
le 09 Avril 2026
****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant une déclaration en date du 04 décembre 2023 déposée le 07 décembre 2023, Monsieur [G] [R] a sollicité de la Commission de Surendettement des Particuliers du Bas-Rhin l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement.
La demande de Monsieur [G] [R] a été déclarée recevable le 13 novembre 2024 par jugement du tribunal de proximité de Sélestat rendu suite à contestation formée par l’intéressé à l’encontre de la décision d’irrecevabilité du 06 février 2024.
Le 15 avril 2025, la Commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 45 mois compte tenu d’une capacité de remboursement de 410.10 euros.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Monsieur [G] [R] a contesté les recommandations susvisées.
L’auteur de la contestation fait valoir que la commission a évalué ses ressources à hauteur de 2007 euros alors qu’il est désormais sans emploi et que ses ressources s’élèvent à 1100 euros par mois au titre d’allocations de retour à l’emploi.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 09 juillet 2025 par courrier recommandé avec avis de réception. Le dossier a fait l’objet de nombreux renvois pour finalement être retenu à l’audience du 12 février 2026.
Initialement représenté par un avocat qui a déposé le mandat en date du 12 janvier 2026, à l’audience du 12 février 2026, Monsieur [G] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
Les créanciers suivants se sont manifestés par courrier :
— [5] qui a produit un décompte des créances s’en remettant à la décision du tribunal ;
— France travail dont la dette a été exclue du plan en raison de son origine frauduleuse ;
— [3] représentée par [4] s’en remettant à la décision du tribunal.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir de courrier au tribunal.
Aucun créancier ne s’est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 09 avril 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (…) Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
Monsieur [G] [R] a formé sa contestation par courrier du 15 mai 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 24 avril 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le passif et la contestation des mesures imposées
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Il résulte de l’article L. 733-3 du code de la consommation, que la durée des mesures ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Par ailleurs, en application des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, le montant des remboursements effectués par le débiteur est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il convient de relever que diverses pièces ont été sollicitées auprès de l’intéressé qui se prévaut d’une perte d’emploi concommitante à la décision de la commission de surendettement.
Ainsi, il a été sollicité de la part de Monsieur [G] [R], et ce afin de justifier de sa situation et d’une baisse de ses revenus, la production du document attestant de la rupture de son contrat de travail et de son ancienneté, le solde de tout compte, les démarches aux fins de recherce d’emploi ainsi qu’un certificat médical.
Ces documents n’ont pas été produits par l’intéressé malgré les nombreux renvois et ce dernier ne s’est pas manifesté en vue de l’audience du 12 février 2026.
Ainsi, le tribunal se trouve dans l’incapacité d’apprécier et de vérifier la situation actuelle de Monsieur Monsieur [G] [R].
La contestation de Monsieur [G] [R], qui n’est étayée par aucune pièce, sera donc écartée.
Le montant non contesté du passif sera repris.
L’endettement régulièrement déclaré de Monsieur [G] [R] s’élève à la somme de 17518.69 euros selon état des créances du 20 mai 2025 dont une dette France Travail d’origine frauduleuse d’un montant de 10058.04 exclue du plan.
Les mesures imposées par la commission de surendettement et arrêtées le 15 avril 2025 seront confirmées.
Sur les demandes accessoires
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DIT que Monsieur [G] [R] est recevable en son recours,
REJETTE ce recours,
CONFIRME le plan des mesures imposées élaborées le 15 avril 2025 par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin annexées au présent jugement , à savoir le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 45 mois au taux maximum de 3.71% avec une mensualité de remboursement de 410,10 euros.
INTERDIT, pendant cette durée, au débiteur, d’accomplir tous actes qui aggraveraient sa solvabilité, en particulier de contracter un autre emprunt,
DIT que, conformément à l’article L. 733-7 du code de la consommation, le débiteur ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l’accord du Juge et ce sous peine d’être déchu du bénéfice du plan ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [G] [R], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
RAPPELLE qu’à défaut pour Monsieur [G] [R] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;
RAPPELLE au débiteur qu’il lui appartiendra de continuer à régler à l’échéance les charges courantes notamment son loyer,
RAPPELLE que les créances telles qu’arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la [8] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans,
DEBOUTE les demandes plus amples ou contraires,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 09 avril 2026, par Leïla LABBEN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de Sélestat, et signé par elle et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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