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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 20 mars 2025, n° 24/06011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. PM GESTION TRANSACTION IMMOBILIERE, S.A.S. FIMA GROUPE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 20 Mars 2025
Président : Monsieur Bernard GRISETI, MTT
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Janvier 2025
GROSSE :
Le 20 Mars 2025
à Madame [Z] [N]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06011 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5P6M
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [H] [G] [N] épouse [Y]
née le 20 Décembre 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
DEFENDERESSES
S.A.S. FIMA GROUPE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A.S. PM GESTION TRANSACTION IMMOBILIERE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé à effet du 8 mars, la SCI IMMO AP aux droits de laquelle se dit venir, sur constat de commissaire de justice, la SAS FIMA GROUPE représentée par Monsieur [U] [M] a loué à Madame [N] [Z] [H] [G], épouse [Y] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 1400 €, outre 70 € de provision pour charges.
Un dépôt de garantie d’un montant de 1.400 € a été versé par le locataire.
Madame [N] [Z] [H] [G], épouse [Y] a quitté les lieux le 20 mars 2023.
Par courrier recommandé, Madame [N] [Z] [H] [G], épouse [Y] a mis en demeure la SAS PM GESTION TRANSACTION IMMOBILIERE, représentée par Madame [T] [I] de lui restituer son dépôt de garantie.
La SAS PM GESTION TRANSACTION IMMOBILIERE, représentée par Madame [T] [I] a répondu par mail du 11 septembre 2023 : « c’est votre propriétaire qui avait gardé votre dépôt de garantie, nous lui avons donc transmis votre courrier ».
Son dépôt de garantie ne lui ayant pas été intégralement restitué, Madame [N] [Z] [H] [G], épouse [Y] a saisi par requête en date du 15 avril 2024 reçue au greffe le 31 juillet 2024, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de la SAS FIMA GROUPE représentée par Monsieur [U] [M] et la SAS PM GESTION TRANSACTION IMMOBILIERE, représentée par Madame [T] [I], au paiement des sommes :
-1.400 € au titre de la restitution du solde de son dépôt de garantie,
-1.633,50 € au titre des 10 % de pénalités de retard, à parfaire ;
-100 € au titre des dommages et intérêts,
L’affaire, a été appelée et retenue lors de l’audience du 16 janvier 2025.
A cette audience, Madame [N] [Z] [H] [G], épouse [Y] a comparu en personne a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement convoquée suivant courrier recommandé réceptionné, signé le 4 octobre 2024, la SAS FIMA GROUPE représentée par Monsieur [U] [M] n’était pas présente, ni représentée.
Bien que régulièrement convoquée suivant courrier recommandé réceptionné signé le 4 octobre 2024, SAS PM GESTION TRANSACTION IMMOBILIERE n’était pas présente, ni représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 20 mars 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’artcile 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire, lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le jugement sera réputé contradictoire et en dernier ressort.
Sur la recevabilité de la requête contre la SAS PM GESTION TRANSACTION IMMOBILIERE,
Il ne résulte pas des pièces du dossier que la SAS PM GESTION TRANSACTION IMMOBILIERE est la propriétaire du bien objet du bail, ni qu’elle détient un mandat de représentation de la SAS FIMA GROUPE.
Faute de démonter la qualité pour agir de la SAS PM GESTION TRANSACTION IMMOBILIERE, la requête à son encontre sera rejetée.
Sur la tentative de règlement amiable
Vu l’article 750-1 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du Décret n°2023-357 du 11 mai 2023,
En l’espèce, Madame [N] [Z] [H] [G], épouse [Y] justifie avoir satisfait aux dispositions de l’article 750-1 du code de procedure civile.
En conséquence, la requête sera déclarée recevable.
Sur le fond
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la restitution du dépôt de garanti
Vu les articles 1103, 1730, 1731 et 1732 du code civil,
Vu les dispositions de loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dont les articles 3-2, 7, 22 et 23,
Selon l’article 22 alinéa 3 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. Ce délai est d’un mois lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée. Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 7 c et d, le preneur est tenu d’une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles n’ont eu lieu que par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et, d’autre part, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État. C’est au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie lorsqu’ils sont établis contradictoirement.
Vu les dispositions de l’article 2 du décret n° 2016-382 du 30 mars 2016,
La restitution des lieux loués en mauvais état constitue un manquement du preneur à ses obligations.
L’existence de dégradations survenue au cours de la jouissance du bien s’apprécie par la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie, dressés contradictoirement.
Le préjudice du bailleur est réalisé du seul fait de l’existence des dégradations ; son indemnisation n’est pas subordonnée à la preuve de ce qu’il a effectué les réparations.
En l’espèce, force est de constater que :
L’état des lieux d’entrée produit aux débats, daté du 8 mars 2015, témoigne de la réception des lieux en moyen voire mauvais état général ;L’état des lieux contradictoire, établi le 20 mars 2023, par constat de commissaire de justice, à la requête de la SAS FIMA GROUPE, se disant propriétaire de la maison située [Adresse 1] est conforme à l’état des lieux entrant.La SAS FIMA GROUPE représentée par Monsieur [U] [M], non comparante ne peut par principe justifier des retenues opérées sur le dépôt de garantie, ni démontrer qu’elle a procédé à l’entière restitution dudit dépôt de garantie dans les délais impartis.
La SAS FIMA GROUPE représentée par Monsieur [U] [M] sera, dès lors, condamnée à restituer à Madame [N] [Z] [H] [G], épouse [Y] l’intégralité du dépôt de garantie de 1.400 €.
La SAS FIMA GROUPE représentée par Monsieur [U] [M] sera également condamnée à payer à Madame [N] [Z] [H] [G], épouse [Y] la somme de 140 € au titre de la majoration de 10% du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard, à compter du 20 avril 2023, jusqu’à restitution complète du dépôt de garantie.
Sur les dommages et intérêts
Vu les articles 1231-1, 1231-6 et 1240 du code civil,
En l’espèce, Madame [N] [Z] [H] [G], épouse [Y] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui résulte du retard dans la restitution du dépôt de garantie.
Autrement dit, l’existence d’un préjudice de jouissance n’est pas établie.
Madame [N] [Z] [H] [G], épouse [Y] sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS FIMA GROUPE représentée par Monsieur [U] [M] succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable et REJETTE la requête de Madame [N] [Z] [H] [G], épouse [Y] contre la SAS PM GESTION TRANSACTION IMMOBILIERE ;
DECLARE recevable la requête de Madame [N] [Z] [H] [G], épouse [Y] contre la SAS FIMA GROUPE représentée par Monsieur [U] [M] ;
CONDAMNE la SAS FIMA GROUPE représentée par Monsieur [U] [M] à restituer à Madame [N] [Z] [H] [G], épouse [Y] l’intégralité du dépôt de garantie de 1.400 € ;
CONDAMNE la SAS FIMA GROUPE représentée par Monsieur [U] [M] à payer à Madame [N] [Z] [H] [G], épouse [Y] la somme de 140 € au titre de la majoration de 10% du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard, à compter du 20 avril 2023 jusqu’à restitution complète du dépôt de garantie.
DEBOUTE Madame [N] [Z] [H] [G], épouse [Y] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS FIMA GROUPE représentée par Monsieur [U] [M] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Décret n°2023-357 du 11 mai 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
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