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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 13 févr. 2026, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
N° RG 25/00029 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDR4
Minute JCP n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me ROCHE Nathalie, avocat au barreau de METZ, de la SCP ECKERT ROCHE GIORIA, substituée par Me Hélène FEITZ, avocat au barreau de METZ ;
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur [V] [D] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 13 février 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me [Localité 1] (case)
— copie certifiée conforme délivrée le à Me [Localité 1] (case)
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l’acte de Commissaire de justice signifié le 6 janvier 2025 à Monsieur [V] [D] [W] et enregistré au greffe le 13 janvier 2025, par lequel la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et l’a assigné à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans à l’audience du 18 mars 2025 à 10 heures et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé à ladite juridiction, au visa des dispositions des articles L. 312-39 du Code de la consommation, 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du Code civil, 514 du Code de procédure civile, de :
— LA DIRE recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONSTATER la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Monsieur [V] [D] [W] faute de régularisation des impayés ;
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [V] [D] [W] à lui payer la somme de 17.680,83 euros augmentée des intérêts au taux de 5,38% l’an courus et à courir à compter du 31 juillet 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— CONDAMNER Monsieur [V] [D] [W] à lui restituer le véhicule automobile marque BMW modèle série 1 génération III immatriculé EB2609 aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale ;
Subsidiairement,
— PRONONCER la résolution judiciaire du contrat signé le 21 juin 2023 ;
— CONDAMNER Monsieur [V] [D] [W] à lui payer la somme de 15.900 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat déduction faite des règlements intervenus ;
— CONDAMNER Monsieur [V] [D] [W] à lui restituer le véhicule automobile marque BMW modèle série 1 génération III immatriculé EB2609 aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale ;
— CONDAMNER Monsieur [V] [D] [W] à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 1231-1 du Code civil ;
Très subsidiairement,
— CONDAMNER Monsieur [V] [D] [W] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
— DIRE que Monsieur [V] [D] [W] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part ;
— CONDAMNER Monsieur [V] [D] [W] à lui restituer le véhicule automobile marque BMW modèle série 1 génération III immatriculé EB2609 aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [V] [D] [W] à lui payer la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [V] [D] [W] aux entiers frais et dépens ;
— RAPPELER, au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision ;
— CONDAMNER Monsieur [V] [D] [W] à lui restituer le véhicule automobile marque BMW modèle série 1 génération III immatriculé EB2609 aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale ;
Vu l’audience du 18 mars 2025 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses dernières écritures telles que présentées par voie d’acte introductif d’instance, Monsieur [V] [D] [W] n’étant ni présent ni représenté bien que régulièrement assigné par acte déposé en l’étude du Commissaire de justice instrumentaire, puis mise en délibéré au 20 mai 2025 prorogé au 17 juin 2025 ;
Vu le jugement du 17 juin 2025 par lequel le Juge des contentieux de la protection près le présent Tribunal a, par décision réputée contradictoire, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats, invité les parties, spécialement la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement dénommée SOFINCO prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de crédit affecté conclu entre les parties par acte sous seings privés du 21 juin 2023 en l’article 3 pris en son paragraphe c) dit « Résiliation du contrat de crédit à l’initiative du prêteur » en vertu de laquelle « Le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le prêteur, après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée, en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. (…) », au sens des dispositions de l’article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de crédit affecté après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, en cas de défaut de paiement de tout ou partie d’une échéance à sa date ou de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit pas un préavis d’une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, subséquemment le moyen de droit tiré de l’absence d’acquisition régulière de la déchéance du terme du contrat de crédit affecté conclu entre les parties le 21 juin 2023 et prononcée par courrier du 13 juin 2024, en application de telle clause, renvoyé à cette fin la cause et les parties à l’audience du Juge des contentieux de la protection du 16 septembre 2025, dit que le présent jugement vaudra convocation des parties à l’audience, réservé l’ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
Vu les conclusions de la la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement dénommée SOFINCO prise en la personne de son représentant légal, enregistrées au greffe le 19 novembre 2025, qui sont ses dernières conclusions, par lesquelles elle a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans, au visa des dispositions des articles L. 312-39 du Code de la consommation, 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du Code civil, 514 du Code de procédure civile, de :
— LA DIRE recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONSTATER la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Monsieur [V] [D] [W] faute de régularisation des impayés ;
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [V] [D] [W] à lui payer la somme de 17.680,83 euros augmentée des intérêts au taux de 5,38% l’an courus et à courir à compter du 31 juillet 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— CONDAMNER Monsieur [V] [D] [W] à lui restituer le véhicule automobile marque BMW modèle série 1 génération III immatriculé EB2609 aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale ;
Subsidiairement,
— PRONONCER la résolution judiciaire du contrat signé le 21 juin 2023 ;
— CONDAMNER Monsieur [V] [D] [W] à lui payer la somme de 15.900 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat déduction faite des règlements intervenus ;
— CONDAMNER Monsieur [V] [D] [W] à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 1231-1 du Code civil ;
— CONDAMNER Monsieur [V] [D] [W] à lui restituer le véhicule automobile marque BMW modèle série 1 génération III immatriculé EB2609 aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale ;
Très subsidiairement,
— CONDAMNER Monsieur [V] [D] [W] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
— DIRE que Monsieur [V] [D] [W] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part ;
— CONDAMNER Monsieur [V] [D] [W] à lui restituer le véhicule automobile marque BMW modèle série 1 génération III immatriculé EB2609 aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [V] [D] [W] à lui payer la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [V] [D] [W] aux entiers frais et dépens ;
— RAPPELER, au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision ;
— CONDAMNER Monsieur [V] [D] [W] à lui restituer le véhicule automobile marque BMW modèle série 1 génération III immatriculé EB2609 aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale ;
L’affaire a été appelée en son dernier état à l’audience du 16 décembre 2025 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses dernières écritures, Monsieur [V] [D] [W] n’étant ni présent ni représenté, puis mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
A titre liminaire, il convient de rappeler que ne sont pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile qui seules saisissent le Tribunal les demandes des parties en « constater », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, de telle sorte qu’il n’y sera pas répondu par le présent Tribunal.
Sur la recevabilité des demandes :
La demanderesse sollicite de la voir déclarer recevable en sa demande.
Aucune exception d’irrecevabilité n’étant soulevée et le Tribunal ne trouvant pour sa part aucun moyen d’irrecevabilité qu’il lui incomberait de soulever d’office, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES prise en la personne de son représentant légal sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur les demandes en paiement et subséquente en restitution formées à titre principal :
Aux termes des dispositions de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, spécialement prises en leur premier alinéa, « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) »
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l’appliquait pas, sauf si le consommateur s’y opposait (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM, C-243/08).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble 2 MATIERE : CREDIT des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, il résulte tant des écritures de la banque que des pièces produites par elle au dossier que cette dernière, au soutien de sa demande en paiement formée à titre principal, se prévaut de la déchéance du terme du contrat de crédit affecté conclu entre les parties par acte sous seings privés du 21 juin 2023, prononcée par courrier recommandé du 13 juin 2024 adressé à Monsieur [V] [D] [W] et dont ce dernier a accusé réception le 17 juin 2024 par suite du courrier recommandé du 14 mai 2024 portant mise en demeure de payer la somme de 2.111,70 euros au titre des échéances impayées dans un délai de quinze jours dont le même a accusé réception le 21 mai 2024.
Il s’ensuit que la demanderesse se prévaut ainsi à l’appui de sa demande en paiement de la clause dudit contrat de crédit renouvelable, stipulée en l’article 3 pris en son paragraphe c) dit « Résiliation du contrat de crédit à l’initiative du prêteur » en vertu de laquelle « Le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le prêteur, après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée, en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. (…) » (pièces n°1, n°5 et n°6 demanderesse).
Or, contrairement à ce que soutient la demanderesse, et ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation, telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de crédit après une mise en demeure en cas de défaut de paiement de tout ou partie d’une échéance à sa date ou de toute somme avancée par le prêteur, en ce qu’elle ne prévoit ainsi pas un préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Partant, force est de considérer que ladite clause contractuelle telle que rappelée présente un caractère abusif au sens des dispositions de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, de sorte qu’il convient de la déclarer non écrite.
Il s’ensuit que, et sans même qu’il soit besoin d’examiner le moyen soulevé en défense et tiré de l’acquisition régulière de la déchéance du terme, la déchéance du terme du contrat de crédit affecté conclu entre les parties par acte sous seings privés du 21 juin 2023 prononcée en application d’une clause abusive est entachée d’irrégularité, le prêt étant subséquemment toujours en cours.
Il en résulte que la demande en paiement formée à titre principal en son application comme et subséquemment la demande en restitution ne sauraient prospérer.
Dès lors, il convient de déclarer non écrite la clause de déchéance du terme stipulée comme suit dans le contrat de crédit affecté conclu entre la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Monsieur [V] [D] [W] en sa qualité d’emprunteur par acte sous seings privés du 21 juin 2023, en l’article 3 pris en son paragraphe c) dit « Résiliation du contrat de crédit à l’initiative du prêteur » : « Le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le prêteur, après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée, en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. (…) », d’autre part et en conséquence de débouter la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES prise en la personne de son représentant légal de ses demandes en paiement et subséquente en restitution formées à titre principal.
Sur les demandes à titre subsidiaire en résolution judiciaire et subséquente en paiement :
L’article 1227 du Code civil dispose que la résolution d’un contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, sans qu’il soit dérogé à cette règle en matière de crédit à la consommation.
En l’espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES sollicite, à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution du contrat de crédit affecté conclu le 21 juin 2023, en conséquence la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 15.900 euros au titre des restitutions consécutives à la résolution judiciaire, déduction faite des règlements intervenus.
Il résulte des justificatifs produits par la demanderesse et non contestés que Monsieur [V] [D] [W] ne règle plus les échéances de son prêt depuis le 24 décembre 2023.
La défaillance avérée et persistante de Monsieur [V] [D] [W] dans le remboursement du crédit est suffisamment grave pour justifier que la résolution du contrat soit prononcée.
Celle-ci doit être prononcée au jour du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer, à la date de la présente décision, la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté conclu selon offre acceptée le 21 juin 2023 entre la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Monsieur [V] [D] [W] en sa qualité d’emprunteur.
S’agissant des sommes dont paiement est poursuivi :
Il convient de rappeler que la demanderesse poursuit paiement de la somme de 15.900 euros au titre des restitutions induites par la résolution judiciaire du contrat ainsi prononcée, déduction faite des règlements intervenus.
Il ressort cependant du décompte de créance produit en pièce n°4 par la demanderesse que la créance de cette dernière est établie à due concurrence de la somme totale de 14.355 euros, se calculant comme suit :
— capital emprunté : 15.900 euros,
— déduction faite des paiements réalisés : 1545 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [U] [D] [W] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES prise en la personne de son représentant légal la somme de 14.355 euros au titre des restitutions procédant de la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté conclu le 21 juin 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à complet paiement.
Le surplus de la demande en paiement formée à titre subsidiaire par la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES prise en la personne de son représentant légal au titre des restitutions procédant de la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté conclu le 21 juin 2023 sera rejeté.
Sur la demande en restitution du véhicule :
Aux termes des dispositions de l’article 2367 du Code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie.
Selon les dispositions de l’article 2371 du même code, à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer, qu’alors la valeur du bien repris est imputée sur le solde de la créance garantie.
En l’espèce, il ressort des termes du contrat de crédit affecté signé le 21 juin 2023 que le prêteur sera subrogé dans les droits du vendeur au titre d’une clause de réserve de propriété, laquelle a été expressément stipulée le 26 juin 2023 pour être signée outre par les parties en la cause, par le vendeur du véhicule.
La livraison du véhicule de marque BMW série 1 génération III immatriculé EB2609, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de livraison signé le 26 juin 2023 par le vendeur et le défendeur en la cause, n’est pas contestée.
Il résulte de cette clause que l’emprunteur n’est propriétaire du véhicule qu’une fois le prix acquitté auprès de l’organisme prêteur.
L’emprunteur étant défaillant dans le remboursement du crédit, la demanderesse est restée propriétaire du véhicule et est donc fondée à en réclamer la restitution qu’il convient donc d’ordonner dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision.
Il convient également de préciser que le produit de la vente du véhicule sera déduit des sommes dues par Monsieur [V] [D] [W].
En conséquence, il convient d’une part d’ordonner à Monsieur [V] [D] [W] de restituer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES prise en la personne de son représentant légal le véhicule de marque BMW série 1 génération III immatriculé EB2609 dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, d’autre part de dire que le produit de la vente du véhicule de marque BMW série 1 génération III immatriculé EB2609 sera déduit des sommes dues par Monsieur [V] [D] [W] à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES prise en la personne de son représentant légal au titre du contrat de crédit affecté conclu selon offre acceptée le 21 juin 2023.
Dans la mesure où il est fait droit ainsi qu’il résulte de ce qui précède aux demandes subsidiaires en résolution, et subséquentes en paiement et en restitution, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes formées à titre très subsidiaire, qui sont sans objet.
Sur la demande en indemnisation :
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1231-2 du même code dispose quant à lui que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
La demanderesse poursuit l’indemnisation du préjudice financier subi par elle, qu’elle évalue à la somme de 2.000 euros, résultant de l’inexécution par le défendeur de ses obligations contractuelles, et de la résolution judiciaire du contrat, et né de la perte des intérêts qu’elle aurait perçus si le contrat de crédit avait été normalement exécuté.
L’existence du préjudice né de la perte de chance de percevoir la totalité du montant des intérêts contractuels, sur lesquels il restait dû la somme de 2.045,65 euros depuis le 24 décembre 2023, date de la première échéance impayée et non régularisée, à raison de l’inexécution par l’emprunteur de son obligation de remboursement, partant de la résolution judiciaire du contrat de crédit telle que prononcée de ce chef par voie de la présente décision n’est ni sérieusement contestable ni au demeurant contestée.
Considération prise du montant des intérêts restant dû, comme des intérêts moratoires au taux d’intérêts légal assortissant la condamnation en paiement telle que prononcée, il convient d’évaluer ce chef de préjudice à la somme de 1.200 euros, qui apparaît justement le réparer.
En conséquence, Monsieur [V] [D] [W] sera condamné à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.200 euros en indemnisation de son préjudice.
Le surplus de la demande en indemnisation formée par la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES prise en la personne de son représentant légal sera rejeté.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [V] [D] [W], qui succombe principalement, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur [V] [D] [W], étant tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES prise en la personne de son représentant légal la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 13 janvier 2025, de telles dispositions ont vocation à s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de METZ, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement dénommée FINANCO prise en la personne de son représentant légal recevable en ses demandes ;
DECLARE non écrite la clause de déchéance du terme stipulée comme suit dans le contrat de crédit affecté conclu entre la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Monsieur [V] [D] [W] en sa qualité d’emprunteur par acte sous seings privés du 21 juin 2023, en l’article 3 pris en son paragraphe c) dit « Résiliation du contrat de crédit à l’initiative du prêteur » : « Le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le prêteur, après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée, en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. (…) » ;
DEBOUTE en conséquence la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES prise en la personne de son représentant légal de ses demandes en paiement et subséquente en restitution formées à titre principal ;
PRONONCE, à la date de la présente décision, la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté conclu selon offre acceptée le 21 juin 2023 entre la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Monsieur [V] [D] [W] en sa qualité d’emprunteur ;
CONDAMNE Monsieur [U] [D] [W] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES prise en la personne de son représentant légal la somme de 14.355 euros (quatorze mille trois cent cinquante-cinq euros) au titre des restitutions procédant de la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté conclu le 21 juin 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à complet paiement ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement formée à titre subsidiaire par la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES prise en la personne de son représentant légal au titre des restitutions procédant de la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté conclu le 21 juin 2023 ;
ORDONNE à Monsieur [V] [D] [W] de restituer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES prise en la personne de son représentant légal le véhicule de marque BMW série 1 génération III immatriculé EB2609 dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que le produit de la vente du véhicule de marque BMW série 1 génération III immatriculé EB2609 sera déduit des sommes dues par Monsieur [V] [D] [W] à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES prise en la personne de son représentant légal au titre du contrat de crédit affecté conclu selon offre acceptée le 21 juin 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] [W] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) en indemnisation de son préjudice ;
REJETTE le surplus de la demande en indemnisation formée par la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES prise en la personne de son représentant légal ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] [W] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES prise en la personne de son représentant légal la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 13 FEVRIER 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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