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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 13 nov. 2025, n° 25/00780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société ADELAIDE, La société SOGEFIMUR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00780 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26BZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01673
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 Octobre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SOGEFIMUR
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jacques TORIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 306
ET :
La société ADELAIDE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Bernard DENEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :E1608
*********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 13 juillet 2016, la société SOGEFIMUR a consenti à la société ADELAIDE un crédit-bail immobilier portant sur des locaux situés à [Localité 4], [Adresse 2]. Aux termes de ce contrat, la société SOGEFIMUR a acquis les dits bien et les a donnés en location à la SCI ADELAIDE pour une durée de 15 ans.
Le 27 février 2025, la société SOGEFIMUR a fait délivrer à la société ADELAIDE un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 120.357,13 euros.
Puis par acte du 25 avril 2025, la société SOGEFIMUR a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société ADELAIDE, pour voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de crédit-bail immobilier ;
— ordonner l’expulsion de la société ADELAIDE, ainsi que celle de tous occupants de son chef, et en particulier la société France ETANCHEITE sous-locataire des locaux, hors des locaux objets du contrat, ainsi que le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, en garantie des sommes dues ;
— condamner la société ADELAIDE à lui payer la somme de 120.357,13 euros arrêtée au 31 mars 2025 au titre des loyers, charges et accessoires impayés, avec intérêts au taux contractuel à compter de la date d’exigibilité de chacune des sommes dues ;
— condamner la société ADELAIDE à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle égale à 8.869,54 euros, augmentée des charges contractuelles, à compter du 1er avril 2025 jusqu’à la libération complète et effective des lieux ;
outre la condamnation de la société défenderesse à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025.
À l’audience, la société SOGEFIMUR sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et le rejet de la demande de délais de la société ADELAIDE.
Elle explique que :
— elle n’a aucun lien de droit avec le sous-locataire installé dans les lieux du fait de la société ADELAIDE, et que la situation financière de celui-ci lui est étrangère ;
— la SCI ADELAIDE n’a pas apuré l’intégralité des causes du commandement de payer dans le délai d’un mois, ce qui exclut toute suspension du jeu de la clause résolutoire ;
— la société défenderesse s’est montrée défaillante dans le règlement des échéances et charges contractuelles depuis celles exigibles le 15 mars 2024, et elle ne rapporte aucun élément démontrant sa volonté d’améliorer sa situation ;
— la SCI ADELAIDE ne justifie pas sa demande de délais de paiement par la production d’éléments financiers ;
— la défenderesse s’est d’ores et déjà octroyée plus de 18 mois de délais de paiement ;
— la SCI ADELAIDE ne communique aucune information précise sur une possible reprise de l’immeuble, dont elle-même n’était pas informée, relevant qu’il est singulier pour un crédit preneur de proposer la cession d’un bien immobilier qui ne lui appartient pas.
En réplique, la société ADELAIDE sollicite du juge des référés qu’il :
— déboute la société SOGEFIMUR de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— lui accorde un délai de 8 mois pour lui permettre de finaliser les négociations avec les repreneurs potentiels et de trouver une solution amiable avec la société demanderesse pour le paiement de sa dette.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Par ailleurs, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Et l’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Enfin, l’article 1343-5 du code civil que " le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.
En l’espèce, le contrat du 13 juillet 2016 stipule qu’en cas d’inexécution par le crédit preneur de l’une quelconques de ses obligations, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux contenant déclaration par le crédit bailleur de son intention d’user du bénéfice de la clause résolutoire.
Il précise également en son article 16.2 que dans l’hypothèse de la résiliation du contrat, le crédit preneur, ainsi que tout ayant droit ou ayant cause, devra libérer les biens.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 27 février 2025, dans les formes prévues par le contrat, pour le paiement de la somme en principal de 120.357,13 euros.
La société défenderesse n’a pas justifié avoir réglé cette somme dans le délai d’un mois suivant la signification de cet acte.
Par voie de conséquence, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies et l’expulsion est encourue.
S’agissant de la demande de délais et de suspension de la clause résolutoire, il est relevé que la société défenderesse ne justifie pas de circonstances permettant d’envisager de façon plausible une régularisation de sa situation, étant précisé que le défaut de paiement des loyers par la société sous-locataire n’est pas opposable au crédit bailleur. Cette demande sera donc rejetée.
Le contrat de crédit-bail s’est par conséquent trouvé résilié de plein droit le 28 mars 2025, et l’obligation de la société ADELAIDE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société ADELAIDE causant un préjudice à la société SOGEFIMUR, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la date de résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, à compter de la résiliation du contrat jusqu’à la libération des lieux.
La demanderesse justifie par ailleurs, par la production du contrat, du commandement de payer, et des factures émises, que la société ADELAIDE reste lui devoir au 31 mars 2025 une somme de 120.357,13 euros.
La société ADELAIDE sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer.
La société ADELAIDE, succombant, sera condamnée aux dépens.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société SOGEFIMUR la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du contrat de crédit-bail immobilier par l’effet d’une clause résolutoire le 28 mars 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’expulsion de la société ADELAIDE, et de tous occupants de son chef, hors des locaux situés à [Adresse 5], [Adresse 2] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société ADELAIDE à payer à la société SOGEFIMUR une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le contrat ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société ADELAIDE à payer à la société SOGEFIMUR la somme de 120.357,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025 ;
Condamnons la société ADELAIDE à supporter la charge des dépens ;
Condamnons la société ADELAIDE à payer à la société SOGEFIMUR la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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