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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 7 oct. 2025, n° 23/01926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
07 Octobre 2025
RG N° RG 23/01926 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XRYK / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[C] [E]
C /
[W] [L] épouse [E]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Octobre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03 juin 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [E]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Charles JOURDAIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1214
DEFENDEUR :
Madame [W] [L] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 18]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Marina STEFANIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1551
Copie exécutoire et Expédition à :
Monsieur [C] [E] LRAR
Madame [W] [L] épouse [E] LRAR
Copie exécutoire à :
Me Charles JOURDAIN, vestiaire : 1214
Me Marina STEFANIA, vestiaire : 1551
[10]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 16 février 2023 par Monsieur [C] [E];
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 23 octobre 2023 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [C] [E] né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 15], Rhône)
et de
Madame [W] [L], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 17] ([Localité 14]),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2013, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 19] (Rhône) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 26 juillet 2019 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [W] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [C] [E] à verser à Madame [W] [L] une prestation compensatoire en capital de 40 000 euros ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à Madame [W] [L] à titre exclusif sur l’enfant mineure [S] [E], née le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 20] (Rhône) ;
FIXE la résidence principale de l’enfant [S] [E], née le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 20] (Rhône), au domicile de Madame [W] [L] ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [C] [E] à l’égard d'[S] ;
FIXE la contribution de Monsieur [C] [E] à l’entretien et l’éducation de l’enfant [S] [E], née le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 20] (Rhône), à la somme de 300 euros par mois et, au besoin, le condamne à verser cette somme à Madame [W] [L] ;
PRÉCISE que la pension alimentaire sera payable d’avance et avant le 10 de chaque mois et qu’elle sera due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins ;
ORDONNE que les sommes versées au titre de la contribution alimentaire, soient indexées, à l’initiative de Monsieur [C] [E], sur l’indice des prix à la consommation – France Entière- HORS TABAC publié par L’INSEE ; la première revalorisation intervenant à la date anniversaire de la présente décision ;
PRÉCISE que la revalorisation s’effectuera chaque année à la date annivesaire de la présente décision sur la base du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
RAPPELLE que le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l’indexation lui-même et qu’il peut prendre connaissance de l’indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : 09-72-72-20-00 ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ;
RAPPELLE que la contribution est due même durant la période où le débiteur exerce son droit de visite et d’hébergement ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur du parent défaillant
— saisie-attribution entre les mains d’un tiers
— autres saisies
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République
2) le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal pour le délit d’abandon de famille ;
RAPPELLE que le débiteur d’une pension alimentaire qui change de domicile doit informer le créancier de sa nouvelle adresse, dans le délai d’un mois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier, sous peine de condamnation pénale ;
DIT que la contribution de Monsieur [C] [E] à l’entretien et l’éducation de l’enfant [S] [E] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [L] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] ([10]) ou sa [12] ([13]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
CONDAMNE Monsieur [C] [E] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [C] [E] à verser à Madame [W] [L] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
ORDONNE l’exécution provisoire partielle de la prestation compensatoire à hauteur de 20 000 euros ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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