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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 13 mai 2025, n° 24/01530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 13 MAI 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 13 Mai 2025
N° RG 24/01530 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FS32
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
A l’audience de dépôt du 11 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au treize Mai deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le treize Mai deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Caisse CREDIT MUTUEL DE SAINT BRIEUC CENTRE VILLE CREDIT MUTUEL DE SAINT BRIEUC CENTRE VILLE, Société immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le n° 309517340, dont le siège social est 7 Place Duguesclin 22000 SAINT BRIEUC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis 7 Place Duguesclin – 22000 SAINT BRIEUC
Représentant : Maître Yulia BOCHIKHINA de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Monsieur [N] [U]
né le 07 Mars 1977 à ELBISTAN (TURQUIE), demeurant 3 bd Vauban Bâtiment Concorde – 22000 SAINT BRIEUC
EXPOSE DU LITIGE
Le Crédit mutuel de Saint-Brieuc Centre-ville a conclu un contrat avec la SCI Bomont le 18 avril 1996 portant sur un prêt d’un montant de 400 000 francs, soit 60 979,61 euros pour une durée de 12 ans, au taux de 7,60% l’an, remboursable en 144 mensualités.
Par décision réputée contradictoire en date du 3 avril 2012, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a condamné le SCI Bomont à payer à la Caisse de Crédit mutuel de Saint-Brieuc Centre-ville la somme de 40 618,34 euros assortie des intérêts au taux contractuel majoré soit 10,60 % l’an sur le capital restant dû (23 329,93 euros) à compter du 31 mai 2011 jusqu’à parfait paiement, ainsi qu’à payer la somme de 812,36 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement.
Le Crédit mutuel a initié en 2015 et 2017 des saisies immobilières sur le bien appartenant à la SCI Bomont situé 14 rue Houvenagle à Saint-Brieuc, terminées par des carences d’enchère. Le 7 janvier 2020, lors d’une audience d’adjudication, l’immeuble a été vendu moyennant le prix de 9 600 euros.
Le Crédit mutuel a par ailleurs fait pratiquer une saisie attribution le 18 juillet 2023 sur les comptes bancaires de la SCI Bomont pour le montant du solde de sa créance.
Le 19 juillet 2023, l’huissier a adressé un certificat d’irrécouvrabilité au Crédit mutuel au motif que la société SCI Bomont n’est titulaire d’aucun compte bancaire, d’aucun véhicule immatriculé ni de bien immobilier depuis l’adjudication.
Par acte du 31 juillet 2024, le Crédit mutuel de Saint-Brieuc Centre-Ville a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc M. [N] [U], en qualité d’associé de la SCI Bomont, aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 55 120,16 euros outre les intérêts au taux contractuel de 10,6% à compter de l’assignation, au titre de la contribution au paiement de la dette sociale.
La clôture de la mise en état est intervenue le 10 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
Par assignation signifiée en date du 31 juillet 2024 par dépôt à l’étude, le Crédit mutuel de Saint-Brieuc Centre-ville demande au tribunal :
Au visa des articles 1103, 1231-7, 1857 et 1858 du code civil,
— De condamner M. [N] [U] à lui payer la somme de 55 120,16 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 10,6% à compter de la présente et jusqu’au parfait paiement au titre de la contribution au paiement de la dette sociale de la SCI Bomont ;
— D’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— De condamner M [N] [U] à payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. 2
Au soutien de sa demande en condamnation, le Crédit mutuel invoque, au visa des articles 1857 et 1858 du code civil, que ses multiples démarches pour poursuivre le recouvrement forcé de sa créance auprès de la SCI Bomont, notamment les saisies immobilières et la saisie-attribution entre 2015 et 2023, sont demeurées vaines et qu’un certificat d’irrécouvrabilité a été délivré le 19 juillet 2023.
Le défendeur n’a pas constitué avocat et n’est pas représenté à la présente procédure.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Comme en dispose l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1857 du code civil dispose qu'« à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements », de sorte que la responsabilité des associés d’une société civile n’est pas solidaire.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’assemblée générale en date du 12 février 2001 versé au dossier que M. [N] [U], nommé gérant à cette date, partageait le capital social pour un total de 315 000 francs avec un autre associé, M.[S] [P], au sein de la SCI Bomont.
Il résulte en outre de l’extrait KBIS du 5 juin 2024 qu'[N] [U] est toujours gérant de la SCI Bomont.
Par ailleurs, l’établissement bancaire verse au débat la convention de prêt, les décisions faisant droit à ses demandes visant à obtenir le recouvrement forcé de sa créance, ainsi qu’un décompte actualisé, de sorte que sa demande apparaît régulière, recevable et bien-fondée mais uniquement à proportion de la participation du défendeur associé au capital social, soit 50%.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande du Crédit Mutuel de Saint-Brieuc Centre-ville de de condamnation de M. [N] [U] en paiement de la moitié de la somme de 55 120,16 euros soit 27560,08, outre les intérêts au taux contractuel de 10,6% à compter de la présente et jusqu’au parfait paiement.
En revanche, la capitalisation des intérêts n’ayant pas été prévue au contrat liant les parties, le tribunal ne peut l’ordonner sans ajouter un élément à la loi des parties qu’elles n’ont pas stipulé.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [N] [U], partie perdante à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [N] [U] sera condamné à verser au Crédit Mutuel de Saint-Brieuc Centre-Ville, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamne M. [N] [U] à verser à la Caisse du Crédit Mutuel de Saint-Brieuc Centre-Ville la somme de 27560,08 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 10,6% à compter de la présente et jusqu’au parfait paiement ;
Déboute la Caisse du Crédit Mutuel de Saint-Brieuc Centre-Ville de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Condamne M. [N] [U] aux dépens de l’instance ;
Condamne M. [N] [U] à payer à la Caisse du Crédit Mutuel de Saint-Brieuc Centre-Ville la somme de 800 euros application de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la greffière,
La greffière, La présidente,
4
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