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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 9 déc. 2025, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 3]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00153 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5CR
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 09 Décembre 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. FONCIA MANSART
DEFENDEUR(S) :
[N] [G] [X]
[W] [O]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le NEUF DECEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 07 Octobre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Sophie LANGLOIS, Greffier lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffier lors du prononcé ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE FONCIA MANSART
S.A.S. au capital de 280.497,00€, imatriculée au RCS sous le n°490 205 184, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Hélène ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [N] [G] [X]
né le 21 octobre 1992 à [Localité 4] (91)
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Mme [W] [O]
née le 29 décembre 1993 à [Localité 6] (78)
demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 29 janvier 2025, M. [N] [G] [X] et Mme [W] [O] ont été enjoint de payer solidairement à la SAS FONCIA MANSART la somme de 1947,98 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance.
L’ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice du 19 février 2025, à personne physique pour Monsieur et à tiers présent à domicile pour Madame.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 mars 2025, M. [N] [G] [X] a formé opposition à l’ordonnance précitée.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 octobre 2025, lors de laquelle la SAS FONCIA MANSART, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures visées par le greffe le jour-même, pour demander de :
Condamner solidairement les défendeurs au paiement des sommes de :
1947,98 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
3250 € à titre de dommages et intérêts,
800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les entiers dépens,
Il convient de se référer aux écritures susmentionnées pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Elle précise toutefois s’en remettre quant à la demande d’échéancier de paiement, indique disposer d’une quittance subrogative et précise que le dépôt de garantie a été déduit du montant réclamé.
Mme [W] [O] n’est pas comparante. M. [N] [G] [X] comparait et reconnait le principe d’une dette, mais en conteste le montant. Il sollicite la mise en place d’un échéancier de paiement à hauteur de 100 € par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance du 29 janvier 2025 a été signifiée le 19 février 2025 à personne physique pour Monsieur et à tiers présent à domicile pour Madame.
Dès lors, l’opposition du 13 mars 2025 a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la SAS FONCIA MANSART, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE ET LES MANQUEMENTS CONTRACTUELS
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire. (…)
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que :
les défendeurs ont pris à bail un logement situé [Adresse 5],
le dépôt de garantie était d’un montant de 889 €,
ils ont quitté le logement le 26 août 2024, date de l’état des lieux de sortie,
un arrêté de compte a été établi au 9 octobre 2024, incluant les régularisations de charges.
Si M. [N] [G] [X] conteste le montant réclamé, en mettant en avant le fait qu’aucun relevé d’eau chaud n’a été réalisé à la sortie des lieux des locataires, il n’explique pas en quoi le calcul serait erroné. Il ne se prononce pas davantage sur les explications fournies par le syndic postérieurement à sa réclamation, ni sur les pièces produites pour en justifier.
Partant, M. [N] [G] [X] sera débouté de l’intégralité de ses demandes, et par voie de conséquence, il sera tenu au paiement des charges tel que demandé, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, le montant de 1947,98 € étant justifié. Mme [W] [O] sera solidairement tenue avec lui.
III. SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SAS FONCIA MANSART se prévaut d’une résistance abusive, sans démontrer de préjudice qu’elle aurait subi.
Par conséquent elle sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [N] [G] [X] et Mme [W] [O], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, M. [N] [G] [X] et Mme [W] [O], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera lui-même débouté de sa propre demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition de M. [N] [G] [X] recevable ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 29 janvier 2025 rendue au tribunal de proximité de Rambouillet et enregistrée sous le numéro 21-25-000062 ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [N] [G] [X] et Mme [W] [O] au paiement de la somme de 1947,98 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SAS FONCIA MANSART de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE IN SOLIDUM M. [N] [G] [X] et Mme [W] [O] au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM M. [N] [G] [X] et Mme [W] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit et DIT n’y a voir lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 9 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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