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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 25 avr. 2025, n° 24/03674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FREE M. [ C ] [ M ], S.A.S. COLIS PRIVE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/03674 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5IMU
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 25 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSES
S.A.S. FREE M.[C] [M], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurent DOUCHIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G196
S.A.S. COLIS PRIVE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre AUDIGUIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0052
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 avril 2025 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 25 avril 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/03674 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5IMU
Depuis 18 ans, Monsieur [F] [U] a choisi la SAS FREE pour être son fournisseur d’accès à internet et aux chaines de la télévision numérique.
Le 19 mai 2024, constatant que la télécommande FREE ne fonctionnait plus, Monsieur [F] [U] en a commandé une nouvelle sur le site du fournisseur pour le prix de 26, 98 euros.
Par requête enregistrée le 1er juillet 2024, Monsieur [F] [U] a sollicité la condamnation de la SAS FREE à lui verser la somme de 26,98 euros en remboursement du prix de la télécommande, 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’accès au service télévisuel entre le 19 mai et le 5 Juin 2024, 1000 euros pour refus de transmettre des documents contractuels au fondement de l’article 15 du CPC et 500 euros au titre de l’article 700 du CPC, et la condamnation de la SAS COLIS PRIVE France à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’accès au service télévisuel pour défaut d’accès au service télévisuel entre le 19 mai et le 5 Juin 2024 et 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
A l’audience de renvoi en date du 27 janvier 2024, Monsieur [U] maintenu l’ensemble de ses demandes et a déposé ses conclusions écrites et visées. Il a rappelé notamment que la télécommande aurait dû faire l’objet d’un échange et non d’une facturation, et que le défaut de fourniture du service télévisuel pendant 17 jours est très préjudiciable, a fortiori pour des personnes âgées.
Régulièrement convoquée, la SAS FREE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites qui ont été visées à l’audience. Elle a conclu au rejet intégral des demandes, au rejet des pièces non communiquées, et à la condamnation de Monsieur [U] à lui verser une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement convoquée, la SAS COLIS PRIVE FRANCE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites qui ont été visées à l’audience. Elle a conclu au rejet intégral des demandes, au rejet des pièces non communiquées, et à la condamnation de Monsieur [U] à lui verser une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont précisé être en l’état de présenter leur dossier et leurs observations. Elles n’ont pas sollicité le renvoi de l’affaire considérant de facto que le contradictoire avait été respecté par chacun. Les questions relatives au calendrier de procédures étaient relatives à une autre affaire pendante entre les parties.
Il convient de se reporter aux écritures des parties développées et visées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire pour jonction et les pièces versées contradictoirement aux débats suffisent pour trancher le litige.
Sur la recevabilité de la requête
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à « peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. »
En l’espèce, il ressort des éléments produits que la demande en justice n’excède pas 5000 euros et qu’une tentative de conciliation a bien été établie (bulletin de non-conciliation en date du 29 juin 2024 par le conciliateur de justice au préalable à la saisine du tribunal.
Par conséquent, il convient de constater que la requête est recevable et régulière en la forme
Sur la demande de remboursement de la télécommande auprès de la SAS FREE
Selon l’article 1582 du code civil, « la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [U] a bien effectué l’achat d’une télécommande neuve sur le site commercial de la SAS FREE pour un montant de 26,98 euros le 19 mai 2024, et que celui-ci n’a pas sollicité les services de cet opérateur pour évaluer la défectuosité de l’appareil ni demandé expressément un échange.
En outre, il n’est pas argué que la télécommande livrée ait été viciée par un défaut de conformité ou un quelconque dysfonctionnement.
Ainsi, s’il peut apparaître commercialement malhabile de ne pas avoir proposé a posterio un échange d’appareil à Monsieur [U] ou d’avoir cherché à concilier en lui attribuant un avoir, la vente est juridiquement parfaite et le contrat non susceptible de résolution.
Par conséquent, Monsieur [U] sera débouté de sa demande en remboursement du prix d’achat de l’appareil litigieux.
Sur la demande de dommages et intérêts concernant la SAS FREE
L’article L221-15 du code la consommation dispose que :
« Le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois, il peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure. »
La SAS FREE, en sa qualité de vendeur, est responsable de la livraison du bien en bon état et dans un délai raisonnable, sans pouvoir s’exonérer de sa responsabilité auprès du client en invoquant une éventuelle faute du transporteur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la télécommande a été achetée sur le site de la SAS FREE le 19 mai 2024 et livrée le 5 juin 2024. S’il ressort de l’historique du suivi du colis, pièce produite par chacune des parties, qu’un « complément d’information était nécessaire » pour effectuer la livraison avec succès le 22 mai 2024 et que le 4 juin 2024 celle-ci n’a pas été possible (« nous avons tenté de vous livrer »), rien ne semble expliquer une complète inaction de la société de livraison entre le 23 mai et le 3 juin 2024, soit 12 jours, qui n’a pas effectué de nouvelles tentatives pendant ce délai.
Ce délai de livraison apparaissant particulièrement long et peu raisonnable (17 jours entre la date de la commande et de la livraison effective de la chose), et non imputable, à tout le moins partiellement, à Monsieur [U], la SAS FREE ne peut être tenue que responsable du préjudice subi par celui-ci touchant à la privation du loisir télévisuel et numérique.
Par conséquent, la SAS FREE sera condamnée à verser à Monsieur [F] [U] la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts concernant la SAS COLIS PRIVE FRANCE
L’article L.221-15 du Code de la consommation précise que le vendeur est responsable de la bonne réception du colis par le client, même s’il en confie l’exécution à un autre prestataire.
En l’espèce, alors que Monsieur [U] a conclu un contrat de vente exclusivement avec la SAS FREE, celle-ci a fait appel à la société de transport COLIS PRIVE FRANCE pour exécuter son obligation de livraison de l’appareil.
Ainsi, si la SAS FREE peut voir sa responsabilité engagée pour l’inexécution contractuelle dans le cadre de ses obligations de vente/livraison, la SAS COLIS PRIVE FRANCE, qui n’a pas de lien contractuel direct avec le consommateur, ne peut voir la sienne engagée parallèlement par Monsieur [U] pour le même litige et la même demande.
Par conséquent, Monsieur [U], au profit duquel le préjudice est déjà réparé et dont l’action en indemnité a prospéré contre la SAS FREE, seule responsable de la bonne exécution du contrat envers le client, sera débouté de sa demande envers la SAS COLIS PRIVE FRANCE.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les éventuels dépens de l’instance seront laissés à la charge de la SAS FREE.
Monsieur [U] conserva la charge des dépens dans le litige qui l’oppose à la SAS COLIS PRIVE FRANCE
Au regard de l’équité, les frais irrépétibles seront laissés à la charge respective des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort,
DECLARE la requête recevable,
DEBOUTE Monsieur [F] [U] de sa demande en remboursement du prix de la télécommande,
CONDAMNE la SAS FREE à verser à Monsieur [F] [U] la somme indemnitaire de 150 euros en réparation de son préjudice,
DEBOUTE Monsieur [F] [U] de sa demande indemnitaire à l’encontre de la SAS COLIS PRIVE FRANCE,
RAPPELE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
REJETTE le surplus et toutes autres demandes,
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SAS FREE, et à la charge de Monsieur [U] dans son litige qui l’oppose à la SAS COLIS PRIVE FRANCE.
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du CPC.
Fait et jugé à [Localité 4] le 25 avril 2025
le greffier le Président
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