Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 17 juin 2025, n° 23/04082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
N° RG 23/04082 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQGE
1ère Chambre
N° Minute :
NAC : 34C
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
17 JUIN 2025
DEMANDERESSE
Société IMAGERIE MEDICALE SAVANNAH
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Stéphanie STAEGER de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Rep/assistant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
SAS GIMO
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Marion VARINOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me David PITOUN et Geoffroy LACROIX, du CABINET OLLYN, avocats au barreau de PARIS
G.I.E. LITORRAL OUEST Représenté par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
G.I.E. IRM OUEST REUNION Représenté par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
G.I.E. GRAND POURPIER Représenté par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Etablissement public CHOR Représenté par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :17.06.2025
Expédition délivrée le :
à Maître Stéphanie STAEGER de la SELAS BREMENS AVOCATS
Maître [X] [O] de la SELARL [O] & ASSOCIES
ORDONNANCE : Contradictoire, du 17 Juin 2025, en premier ressort, susceptible d’appel
Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Les sociétés IMAGERIE MÉDICALE SAVANNAH (IMS) et GROUPE IMAGERIE MÉDICALE OUEST (GIMO) exploitent des appareils d’imagerie médicale au sein du CHOR et de la Clinique Jeanne d’Arc, au [Localité 8], via leur participation à différents groupements d’intérêt économique attributaires des autorisations d’exploitation délivrées par l’agence régionale de santé.
Exerçant initialement sous la forme de société d’exercice libéral de médecins radiologues en 2015 (SELARL), la société GIMO a opéré une fusion par apports de la SARL HOLDING L5S1, le 21 juin 2022, pour intégrer la participation d’un gestionnaire privé (49%) aux côtés d’une nouvelle société d’exercice libéral (51%). Elle a pris, à cette occasion, la forme d’une société par action simplifiées (SAS).
Par exploits du 14 novembre 2023, la SELARL IMS a assigné la SAS GIMO, les groupements d’intérêts économiques (GIE) LITTORAL OUEST, IRM OUEST RÉUNION, et GRAND POURPIER ainsi que l’établissement public hospitalier du CHOR devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins principales de s’opposer au changement de forme sociale de la société GIMO qui contreviendrait aux statuts des GIE concernés.
Sur ce, les défendeurs ont constitué avocat ; le GIE IRM OUEST RÉUNION et GRAND POURPIER ont défendu au fond suivant conclusions notifiées électroniquement le 07 juin 2024 ; la SAS GIMO, le GIE LITORRAL OUEST et le CHOR ont formé incident devant la juge de la mise en état par conclusions spéciales notifiées le même jour.
La juge de la mise en état a principalement, suivant ordonnance d’incident du 10 décembre 2024 :
— déclaré irrecevable le GIE LITTORAL OUEST en son exception de procédure, mais renvoyé d’office les parties à mieux se pourvoir près le Tribunal arbitral à constituer conformément à l’article 34 des statuts du GIE s’agissant des demandes de la SELARL IMS relatives au GIE LITTORAL OUEST et mis hors de cause ce dernier en l’absence de prétention restant formée à son encontre ;
— débouté le CHOR de sa fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à défendre ;
— débouté la SAS GIMO de sa fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SELARL IMS ;
— déclaré irrecevable la SAS GIMO en sa demande de sursis à statuer.
Suivant conclusions notifiées électroniquement le 30 décembre 2024, la SELARL IMS demande à la juge de la mise en état de :
— donner acte à son désistement partiel d’instance s’agissant des demandes relatives aux GIE GRAND POURPIER et IRM OUEST RÉUNION formées à l’encontre de la SAS GIMO, les GIE IRM OUEST RÉUNION, GRAND POURPIER et le CHOR ;
— l’enjoindre à actualiser ses demandes au fond.
Elle indique que les parties ont conclu un protocole transactionnel afin de mettre un terme aux demandes ayant pour objet les GIE GRAND POURPIER et IRM OUEST RÉUNION, à l’exclusion de ses demandes concernant du GIE LITTORAL OUEST.
Elle indique toutefois son intention de relever appel limité à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en concernant la déclaration d’incompétence du tribunal en raison de la clause d’arbitrage des statuts du GIE LITTORAL OUEST et la mise hors de cause celui-ci.
Suivants conclusions responsives à l’incident notifiées le 3 janvier 2025, les GIE IRM OUEST RÉUNION, GRAND POURPIER et le CHOR sollicitent la juge de la mise en état de :
— donner acte à leur acceptation du désistement de la SELARL IMS concernant l’intégralité de ses demandes à leur égard ;
— donner acte à leur désistement concernant l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles ;
— déclarer parfait le désistement de la SELARL IMS ;
— et juger la présente instance éteinte en ce qu’elle concerne le CHOR et les GIE Grand Pourpier et IRM Ouest Réunion.
Suivants conclusions responsives à l’incident notifiées le 6 janvier 2025, la SAS GIMO la juge de la mise en état de :
— donner acte à la SELARL IMS de son désistement partiel d’instance ;
— donner acte à son acceptation du désistement ;
— juger que ce désistement partiel met fin à l’instance s’agissant des demandes à l’encontre de la SAS GIMO, du CHOR, des GIE GRAND POURPIER et IRM OUEST RÉUNION concernant ces GIE et dessaisissent le Tribunal judiciaire à ce titre,
— enjoindre la SELARL IMS à actualiser ses conclusions au fond lors de la prochaine audience de mise en état.
Elle précise se réserver de maintenir et/ou former toute demande ou réclamation, de quelque nature qu’elles soient, à l’encontre d’IMS ayant pour objet le GIE LITTORAL OUEST.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’incident a été appelé à l’audience du 28 avril 2025, date à laquelle les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers au greffe le 12 mai 2025 et informées que la décision serait mise à leur disposition le 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 et dans sa version applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées sur le fondement de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…) ».
Les articles 394 à 399 du code de procédure civile prévoient que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation ne repose sur aucun motif légitime. Le désistement n’emporte pas renonciation à l’action mais seulement à l’instance. Enfin le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l’instance éteinte. L’effet extinctif du désistement ne s’oppose pas à ce que le juge statue sur une demande au titre des frais irrépétibles.
En l’espèce, la SELARL IMS a indiqué se désister de son instance à l’encontre de la SAS GIMO, du CHOR, des GIE GRAND POURPIER et IRM OUEST RÉUNION ayant pour objet le GIE GRAND POURPIER et le GIE IRM OUEST RÉUNION. Elle reconnaît que son désistement dessaisit le Tribunal judiciaire de Saint-Denis à ce titre.
Les défendeurs ont accepté ce désistement.
Ce désistement est donc parfait à l’égard de de la SAS GIMO, du CHOR, des GIE GRAND POURPIER et IRM OUEST RÉUNION et il en sera donné acte.
Néanmoins, la SELARL IMS soutient que son désistement serait partiel et qu’il conviendrait de l’enjoindre à actualiser ses demandes au fond. Elle indique, en particulier, que son désistement n’emporterait pas de renonciation à ses demandes formées à l’encontre de la SAS GIMO et du GIE LITTORAL OUEST ayant pour objet le GIE LITTORAL OUEST, et notamment le procès-verbal d’assemblée générale mixte du 19 avril 2024 du GIE LITTORAL OUEST.
Force est toutefois de constater qu’il ne reste plus de demandes à ce titre, puisque la juge de la mise en état a, par ordonnance du 10 décembre 2024, renvoyé les parties à mieux se pourvoir près le Tribunal arbitral à constituer conformément à l’article 34 des statuts du GIE LITTORAL OUEST s’agissant des demandes concernant ce GIE, qui a été mis hors de cause.
En outre, si la SELARL IMS indique avoir l’intention d’interjeter appel de cette décision, elle ne produit pas de déclaration d’appel, de sorte qu’à ce jour, l’affaire est éteinte.
La SELARL IMS sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire susceptible d’appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS le désistement de la SELARL IMAGERIE MÉDICALE SAVANNAH parfait ;
CONSTATONS que l’instance est éteinte ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNONS la SELARL IMAGERIE MÉDICALE SAVANNAH aux dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état et Isabelle SOUNDRON, Greffière.
La Greffière, La Juge de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecte ·
- Conseil régional ·
- Mise en état ·
- Clause ·
- Mutuelle ·
- Saisine ·
- Fins de non-recevoir ·
- Ordre ·
- Consommateur ·
- Contrats
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Valeurs mobilières ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Mesures conservatoires
- Administrateur provisoire ·
- Sociétés ·
- Banque populaire ·
- Gérant ·
- Décès ·
- Saisie immobilière ·
- Rétractation ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Togo
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amiante ·
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Faute ·
- Risque
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Demande d'aide ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Avocat ·
- Mineur ·
- Date
- Sociétés ·
- Paris sportifs ·
- Mise en état ·
- Plateforme ·
- Compte utilisateur ·
- Ligne ·
- Jeux ·
- Fins de non-recevoir ·
- Fins ·
- Incident
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société européenne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers, charges ·
- Accessoire ·
- Cession ·
- Titre ·
- Créance ·
- Intérêt de retard ·
- Charges ·
- Parfaire
- Locataire ·
- Procédure civile ·
- Opposition ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Ordonnance ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice
- Livraison ·
- Privé ·
- Tentative ·
- Demande ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommateur ·
- Accès ·
- Responsable ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Provision ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Référé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Administration ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Juridiction administrative ·
- Délai
- Hôtel ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Référé ·
- Congé ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Libération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.