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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 10 janv. 2025, n° 21/01546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 19]
— --------
[Adresse 21]
[Localité 8]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 10 Janvier 2025
minute n°
N° RG 21/01546
N° Portalis DBYS-W-B7F-LBYM
— ------------
[M] [H] [N] [O]
C/
[K] [P] épouse [O]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me Salau
CE + CCC : Me Monneyron
CCC : dossier
extrait executoire [16]
JUGEMENT DU 10 JANVIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 07 Novembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 10 Janvier 2025
ENTRE :
[M] [H] [N] [O]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 14]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Me Stéphanie SALAU, avocat au barreau de NANTES – 170
ET :
[K] [P] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 20]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Julie MONNEYRON, avocat au barreau de NANTES – 84
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 19 mars 2021,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [M], [H], [N] [O], né le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 13] ([Localité 18]-Atlantique),
et de
Madame [K] [P], née le [Date naissance 12] 1984 à [Localité 19] ([Localité 18]-Atlantique),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 10] 2007, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 17] ([Localité 18]-Atlantique),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 19 mars 2021,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 19 mars 2021,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, conformément aux termes du dispositif de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire,
DÉBOUTE Madame [K] [P] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil,
CONSTATE que Monsieur [M] [O] et Madame [K] [P] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
— [L], [J], [M] [O], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 15] ([Localité 18]-Atlantique),
— [A], [R], [K] [O], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 15].
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Monsieur [M] [O],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [K] [P] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Hors période de vacances scolaires :
— Les fins de semaines impaires du vendredi soir sortie des classes au lundi matin reprise des classes, à charge pour la mère de venir chercher les enfants et les ramener à leur lieu de résidence habituelle,
— Pour [A] : les mercredis des semaines impaires de la sortie du collège à 19h,
Pendant les vacances scolaires de février, avril et novembre :
— Les années paires chez la mère les dix premiers jours des vacances, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir de la semaine suivante à 20h, et chez le père du dimanche soir 20h au dimanche soir suivant,
— Les années impaires chez le père, du vendredi sortie des classes au vendredi de la semaine suivante 20h, et chez la mère du vendredi 20h au dimanche de la semaine suivante à 20h,
Pendant les vacances scolaires de noël :
— Les années paires : première moitié avec le père, et deuxième moitié avec la mère,
— Les années impaires : première moitié avec la mère, et deuxième moitié avec le père,
— Etant précisé que les enfants passent le 24 (toute la journée soit de 10 heures le 24 à 10 heures le lendemain) avec leur père les années paires et avec leur mère les années impaires, et le 25 (toute la journée soit de 10 heures à 20 heures) avec leur mère les années paires et avec leur père les années impaires,
— Sous réserve de l’exercice du droit d’accueil des 24 et 25 décembre, le parent qui accueille les enfants la première moitié des vacances les accueillera du vendredi soir sortie des classes au samedi soir suivant une semaine plus tard à 20h, et celui qui les accueille la deuxième moitié les aura du samedi soir 20h au dimanche soir suivant une semaine plus tard à 20h,
Pendant les vacances scolaires d’été :
— Les années paires : la mère accueillera les enfants au mois de juillet du 1er jour des vacances scolaires selon calendrier de l’éducation nationale au dernier jour du mois soit le 1er août à 10h, et le père au mois d’août du 1er août à 10h au 31 août à 20h,
— Les années impaires : le père accueillera les enfants au mois de juillet du 1er jour des vacances scolaires selon calendrier de l’éducation nationale au dernier jour du mois soit le 1er août à 10h, et la mère au mois d’août du 1er août à 10h au 31 août à 20h,
DIT que les trajets seront partagés par moitié entre les parents selon les modalités suivantes :
— pour les week-ends, à charge pour la mère d’aller chercher les enfants à l’école et de les y déposer le lundi matin,
— pour les mercredis, à charge pour la mère d’effectuer le trajet aller et pour le père d’effectuer le trajet retour,
— pour les vacances, à charge pour le parent qui débute sa période de garde d’aller chercher les enfants au domicile de l’autre parent.
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure les enfants,
CONDAMNE Madame [K] [P] à verser à Monsieur [M] [O] la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit au total 300 euros (TROIS CENT EUROS) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [M] [O],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE le demandeur aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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