Infirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 17 avr. 2026, n° 26/02043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 17 Avril 2026
Dossier N° RG 26/02043 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENBY
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 12 avril 2026 par le préfet de Val d’Oise faisant obligation à M. [B] [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 avril 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [B] [X], notifiée à l’intéressé le 12 avril 2026 à 15h00 ;
Vu le recours de M. [B] [X], né le 25 Janvier 1998 à KADIKOY (TURQUIE), de nationalité Turque daté du 15 avril 2026, reçu et enregistré le 15 avril 2026 à 00h44 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 16 avril 2026, reçue et enregistrée le 16 avril 2026 à 11h50, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [B] [X], né le 25 Janvier 1998 à [Localité 1] (TURQUIE), de nationalité Turque
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [E] [K] interprète en langue turque comprise par le retenu ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Me Lamiae HAFDI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me SUAREZ-PEDROZA ( Cabinet ACTIS), avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [B] [X] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [B] [X] enregistré sous le N° RG 26/02043 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENBY et celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 26/02041 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
1/ Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité
Il résulte des pièces de procédure que Monsieur [B] [X] a été contrôlé, en application de l’article 78-2, alinéa 2 du code de procédure pénale, alors qu’il était passager d’un véhicule et que le policier constataient qu’il ne portait pas la ceinture de sécurité, ce qui est constitutif d’une infraction contraventionnelle.
Au vu des circonstances, le contrôle opéré est régulier au regard des prescriptions légales susvisées.
2/ Sur la régularité du registre actualisé et Sur la critique des diligences tirée du défaut d’information de la juridiction administrative par la préfecture du placement en rétention de l’étranger
Moyen soulevé :
Le conseil du retenu soutient que son client a déposé un recours contre l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet, et que ce dernier était en cours d’instance devant la juridiction administrative au moment où la décision de placement en rétention administrative a pris effet.
Ainsi, il est soutenu que l’autorité administrative aurait dû informer le tribunal administratif Melun du placement en rétention administrative de l’intéressé, pour que ce dernier puisse statuer sur la légalité de la décision d’éloignement en 96 heures.
Par conséquent, dans la mesure où l’éloignement effectif du retenu est suspendu jusqu’à ce que la juridiction administrative ait statué, l’administration n’a pas exercé toutes diligences à l’effet de ne maintenir l’intéressé en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ."
Ainsi, le moyen tiré d’un défaut d’information de la juridiction administrative ne peut être assimilé à une irrégularité de procédure mais constitue en réalité une critique des diligences de l’administration, pouvant constituer un manquement allongeant le temps de rétention de l’étranger.
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention (Cass., 1re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-15.846, Bull. 2015, I, n° 109)
Selon l’article L.614-1 du CESEDA : “ La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1.”
L’article L. 911-1 du CESEDA dispose que « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours.
L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours.
Si, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article [Etablissement 1] 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative.
Si, en cours d’instance, l’étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative.
Dans les cas prévus aux troisième et avant-dernier alinéas du présent article, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du présent livre ».
Aux termes de l’article L. 614-2 du même code : « () / Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. (). ».
Aux termes de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. »
Il résulte de ces textes qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention ; que constitue une telle diligence la notification par celle-ci de l’arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d’un recours contre une décision d’éloignement, cette notification faisant courir le délai dont il dispose pour statuer.
En effet, la juridiction administrative, saisie d’un recours contre un arrêté portant obligation de quitter le territoire concernant un étranger placé en rétention, doit statuer selon une procédure accélérée et trancher la contestation dans un délai de 96 heures.
Il s’en déduit que l’existence d’un recours devant le tribunal administratif portant sur l’obligation de quitter le territoire n’est pas suspensif et ne prive pas de base légale l’arrêté de placement en rétention administrative.
Le contrôle de la légalité de la décision de retour ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, en revanche le juge doit vérifier que l’arrêté de placement en rétention a été pris sur le fondement d’une des décisions visées à l’article L. 741-1 du CESEDA.
En l’espèce,
L’obligation de quitter le territoire français a été prononcée le 12 avril 2026 à 15h00.
L’intéressé a été placé au Centre de rétention administrative le 12 avril 2026 à 15h45.
Le recours a été déposé le 14/04/2026 auprès du tribunal administratif non pas par l’association présente au CRA mais directement par l’intermédiaire de son avocat choisi.
En premier lieu, il convient de relever qu’aucune pièce de la procédure ne démontre que le retenu et son avocat aient informé la préfecture dudit recours. Ce qui pourtant s’impose dans le cadre du respect du contradictoire.
En revanche la préfecture joint un extrait de l’applicatif ‘'télérecours'' démontrant que la juridiction administrative est saisie du recours par le requérant qui a donc nécessairement informé la juridiction de sa situation administrative et de la mesure de rétention le contraignant. Il est démontré que la 12ème chambre de la juridiction est saisie en charge de l’éloignement. Les pièces jointes au recours démontrent que les arrêtés sont communiqués. En effet le mot ‘'arrêté'' est au pluriel, démontrant leur pluralité, en l’occurrence, d’une part l’arrêté portant obligation de quitter le territoire et d’autre part l’arrêté de placement en rétention.
IL s’en déduit qu’eu égard à cette chronologie très récente, il ne saurait être reproché à la préfecture une absence de preuve d’audiencement dans le cadre du circuit court, puisqu’un délai raisonnable est nécessaire à chaque administration pour assurer la saisine des données et la mise à jour des informations pour se conformer à l’obligation de complétude des dossiers, sauf à imposer un formalisme excessif non prévu par les textes.
Etant rappelé qu’en vertu de l’article L911-1 du CESEDA, ou encore du livre IX de la partie règlementaire du CESEDA intitulé : PROCÉDURES CONTENTIEUSES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF (Articles L900-1 à L936-1), aucun délai n’est imparti à l’administration, et aucune sanction n’est assortie à cette obligation.
Aussi, la préfecture du Val d’Oise justifie dès lors avoir effectué les diligences requises.
Les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité seront donc rejetés.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Le retenu a adressé une requête en contestation de son placement en rétention en raison d’une l’insuffisance de motivation en visant l’article L741-6 du CESEDA mais également en se prévalant d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation.
Par son recours, il explique :
« C’est à tort que l’administration considère que le placement en rétention ne porte pas atteinte à l’article 8 de la CEDH sans même expliquer la raison pour laquelle elle considère que ce droit n’est pas violé.
En effet, l’administration connait parfaitement la situation de Monsieur [V] et sait qu’il dispose de l’intégralité des membres de sa famille sur le territoire national.
Il est donc difficilement possible de considérer que ce placement ne porte pas atteinte à l’article 8 de la CEDH.
Monsieur justifie d’une adresse stable et effective depuis 7 ans au [Adresse 2]. Il justifiait de cette adresse en garde à vue, son avocat tenant à la disposition de l’administration et des fonctionnaires de police les justificatifs nécessaire.
Qu’il dispose d’attaches sur le territoire français notamment en la personne de sa conjointe, de certain membre de sa famille, étant précisé que la famille de sa conjointe le considère comme un membre a part entière de leur famille.
En tout état de cause, le passeport de Monsieur étant en la possession de l’administration comme attesté dans l’arrêté portant obligation de quitter le territoire.
C’est donc à tort que l’administration a considéré que Monsieur [X] ne justifiait d’aucun élément permettant d’éviter son placement en rétention. »
Le conseil soutient que la décision de placement en rétention est irrégulière en ce que fondée sur des motifs inopérants à caractériser un risque de fuite. Il soutient que le Préfet, après avoir procédé à un examen concret de la situation personnelle de l’intéressé, doit énoncer les considérations de fait relatives à celles-ci et la motivation ne saurait se limiter à un reproche systématique formulé à l’égard de l’étranger de ne pas justifier des éléments de sa situation personnelle sans plus de précisions.
Sur ce,
A titre liminaire la juridiction de céans constate que le recours vise une personne dénommée ‘'Monsieur [V]'' ce qui interroge sur le bienfondé des prétentions développée et l’applicabilité au cas d’espèce.
Pour le reste, il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé et donc sur une quelconque appréciation du « droit au séjour » qui serait invoqué par l’intéressé.
Or, force est de constater que ce recours s’interprète comme une contestation de la décision d’éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
La Préfecture n’a fait que respecter les dispositions légales pour mettre une personne dans un centre de rétention, en motivant conformément à l’article L612-2 du CESEDA que le comportement constitue une menace pour l’ordre public & qu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.
Pour caractériser ce dernier critère, la Préfecture s’est fondée sur les présomptions légales régies à l’article L612-3 du CESEDA puisqu’il est constant que :
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale
Le préfet a donc suffisamment démontré une absence de volonté de repartir dans son pays d’origine, condition nécessaire à une assignation à résidence qui doit permettre bien au contraire de préparer le retour.
Dans ces conditions la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le Préfet au vu de la situation de l’intéressé de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Il n’est pas contesté que Monsieur [X] est en situation irrégulière, sans document de voyage et se maintient sur le territoire national depuis plusieurs années en connaissance de cause. De plus contrairement à ce qu’il prétend, il ne justifiait pas d’un hébergement stable, aucun justificatif n’ayant été produit, de sorte que c’est sans commettre une erreur d’appréciation que le préfet a retenu une absence de garanties de représentation suffisantes à prévenir la mesure d’éloignement.
De manière surabondante, au risque de soustraction à la mesure d’éloignement, le préfet de fonde également sur le comportement de l’intéressé qui représente une menace pour l’ordre public justifiant le recours à la rétention.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise et dument motivée.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l’arrêté de placement en rétention.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de routing d’éloignement vers la Turquie a été formulée auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 12 avril 2026 à 16h02, mention étant faite de la présence au dossier d’un passeport en cours de validité.
Le tribunal administratif étant dument informé et saisi du recours, le mesure d”éloignement est suspendue jusqu’à ce que la décision soit rendue.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
Le fait de justifier disposer « d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » conforme à l’article L.612-3 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut néanmoins, au cas d’espèce, légitimement être considéré par l’autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement de l’article [Etablissement 2]-13 précité ou pour considérer l’arrêté de placement disproportionné, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et qu’en conséquence la mesure d’assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l’éloignement.
En l’espèce, s’il apparaît que l’intéressé dispose d’une attestation hébergement émanant de M. [D], il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, et a exprimé lors de son audition sa volonté de rester en France, dès lors M. [B] [X] n’est pas éligible à être assigné à résidence, nonobstant les garanties de représentation dont il dispose.
La demande d’assignation à résidence sera rejetée.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DU VAL-D’OISE enregistré sous le N° RG 26/02043 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENBY et celle introduite par le recours de M. [B] [X] enregistrée sous le N° RG 26/02041 ;
DÉCLARONS le recours de M. [B] [X] recevable ;
REJETONS le recours de M. [B] [X] ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [B] [X]
DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [B] [X] au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 16 avril 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 17 Avril 2026 à 14 h 58
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 5] ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 9] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 5] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 10] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 11] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 17 avril 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 avril 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 avril 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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