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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 oct. 2025, n° 25/50666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/50666 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6QQZ
N° : 6
Assignation du :
12 Décembre 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 octobre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société 1001 VIES HABITAT, Société Anonyme d’HLM venant aux droits de la société COOPERATION ET FAMILLE
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Marc DESMICHELLE, avocat au barreau de PARIS – #R0078, AARPI DESMICHELLE BESSON
DEFENDEUR
Monsieur [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 23 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
Par un acte daté du 27 janvier 2010, la société Coopération et Famille a donné à bail commercial à M. [E] et Mme [Z] des locaux situés [Adresse 3], pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2004, moyennant un loyer annuel en principal de 8 542,24€.
Par un acte du 8 février 2010, M. [E] et Mme [Z] ont cédé leur fonds de commerce à M. [R] [F].
A l’issue de l’assemblée générale du 28 juin 2018, la fusion absorption de la société Coopération et Famille par la société Logement Français a été prononcée. La société Logement Français a ensuite changé de dénomination sociale pour devenir 1001 Vies Habitat.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2023, à M. [F] pour une somme de 31 627,16 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 29 mars 2023.
Par acte délivré le 12 décembre 2024, la société 1001 Vies Habitats a fait assigner M. [F] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de M. [F] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner M. [F] à lui payer la somme provisionnelle de 17 897,94 € au titre de l’arriéré locatif, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 avril 2023,
— condamner M. [F] à lui payer la somme provisionnelle de 243,12 € au titre du commandement de payer et la somme provisionnelle de 65,42 € au titre de l’état des nantissements,
— condamner à titre provisionnel M. [F] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle et indivisible égale à la valeur d’un quart d’une annuité de loyers, soit la somme trimestrielle de 2 969,03 €, outre les charges,
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui comprendront les frais exposés à ce jour ainsi que les frais d’exécution à venir.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande du défendeur comparant en personne mais n’ayant pas constitué avocat.
A l’audience du 23 septembre 2025, la société 1001 Vies Habitat a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, hors dette actualisée à la somme de 10 454,03 € arrêtée au 17 septembre 2025.
M. [F] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
Motifs
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Cependant, la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
Au cas présent, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail prévoit une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et autres charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamées préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la société 1001 Vies Habitat n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 31 627,16 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 29 mars 2023.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de M. [F] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par M. [F] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Au cas présent, la société 1001 Vies Habitat produit un décompte faisant état d’une dette totale de 10 454,03 euros, incluant des sommes dues au titre de « provision pour prestations » à hauteur de 45,21 €, qui seront écartées car non justifiées par le bailleur.
En outre, les frais de commandement de payer et les sommes versées au titre de l’état des nantissements ne peuvent être inclus dans la créance en principale et seront examinés au titre de la demande sur les dépens.
L’obligation du locataire au seul titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 17 septembre 2025, n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 10.408,82 euros somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner M. [F].
La provision sera assortie en application de l’article 1231-6 du code civil des intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement du 11 avril 2023.
Sur les demandes accessoires
M. [F], défendeur condamné au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens, incluant les frais de commandement de payer, mais excluant les frais de levée de l’état des nantissements, qui peuvent désormais être obtenus sans frais.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M. [F] ne permet d’écarter la demande de la société 1001 Vies Habitat formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
Par ces motifs
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 11 mai 2023 à minuit ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. [F] et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 2], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Rappelons que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons, à titre provisionnel, M. [R] [F] à payer à la société 1001 Vies Habitat une indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons par provision M. [R] [F] à payer à la société 1001 Vies Habitat la somme de 10.408,82 € à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 17 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023 ;
Condamnons M. [R] [F] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que les frais de levée de l’état des nantissements ;
Condamnons M. [R] [F] à payer à la société 1001 Vies Habitat la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8] le 21 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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