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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 20 mars 2025, n° 25/00918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 20/03/2025
à : – Me G. CAILLET
— M. N. [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 20/03/2025
à : – M. N. [U]
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/00918 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64XE
N° de MINUTE :
4/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 mars 2025
DEMANDERESSE
La Société à Responsabilité Limitée PLAISANCE HÔTEL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gilles CAILLET, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #G0876, substitué par Me Xavier VIDALIE, Avocat au Barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Yasmine WALDMANN, Juge, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 février 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 par Madame Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 20 mars 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/00918 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64XE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré en date 21 janvier 2025 à étude, la S.A.R.L. PLAISANCE HÔTEL a fait assigner [E] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, au visa des article 834 et 835 du code de procédure civile, L632-1 du code de commerce, la loi du 6 juillet 1989, aux fins de voir :
— ordonner la libération des lieux par [E] [U] et de tous occupants de son chef, et la remise des clefs après l’établissement d’un état des lieux de sortie, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce, jusqu’au jour de la libération effective des lieux et de la remise des clefs ;
— à défaut de libération volontaire, ordonner l’expulsion de [E] [U], ainsi que de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 3], chambre 37, qu’il occupe, et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
— autoriser la S.A.R.L. PLAISANCE HÔTEL à faire transporter les meubles et objets garnissant les lieux dans tous garde-meubles de son choix, aux risques et périls de [E] [U] ;
— condamner [E] [U] au paiement d’une indemnité provisionnelle journalière d’occupation de 25 euros à compter du 1er décembre 2024 ;
— condamner [E] [U] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 11 février 2025.
La S.A.R.L. PLAISANCE HÔTEL, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
[E] [U], régulièrement avisé, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une
contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’occupation, sans droit ni titre, du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
Le juge apprécie souverainement le choix de la mesure conservatoire ou de remise en état propre à faire cesser le trouble manifestement illicite.
Il ne rentre pas dans les pouvoirs du juge des référés de valider le congé, mais uniquement de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la poursuite de l’occupation après la date d’effet du congé.
Les dispositions de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile ne sont pas soumises aux conditions de l’article 834 du code de procédure civile, à savoir l’urgence et l’absence de contestation sérieuse.
En l’espèce, la S.A.R.L. PLAISANCE HÔTEL produit les pièces concernant la rupture du bail commercial la liant à la S.N.C. 51 JONQUIÈRE portant sur les locaux sis [Adresse 3], mais ne produit pas le contrat de bail signé par [E] [U].
Or, pour vérifier l’existence d’un trouble manifestement illicite, il est nécessaire de disposer du bail initial conclu entre les parties, qui stipule le régime juridique applicable (loi de 1989, loi de 1948, droit commun) au congé délivré par le bailleur.
En l’absence de production de ce bail, pourtant mentionné dans le congé délivré le 10 juin 2024 à [E] [U], le plein effet de ce congé ne peut être vérifié et la S.A.R.L. PLAISANCE HÔTEL ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite constitué par un maintien dans les lieux après le plein effet de ce congé.
Enfin, il sera relevé que la demanderesse fonde ses prétentions sur la loi du 6 juillet 1989, qui encadre strictement les conditions de délivrance d’un congé, mais également distinctement selon un bail vide ou un bail meublé. En l’état, la S.A.R.L. PLAISANCE HÔTEL ne verse aucune pièce permettant de connaître les caractéristiques du bail qui aurait été conclu le 10 janvier 2023.
Par conséquent, les demandes de la S.A.R.L. PLAISANCE HÔTEL seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
La S.A.R.L. PLAISANCE HÔTEL, partie succombante, sera
condamnée au paiement des dépens.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTONS la S.A.R.L. PLAISANCE HÔTEL de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS la S.A.R.L. PLAISANCE HÔTEL au paiement des dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Décision du 20 mars 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/00918 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64XE
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