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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 19 juin 2025, n° 25/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD C, S.A.S. LES MANDATAIRES, SA AXA FRANCE IARD c/ SA MMA IARD, S.A.S. DUPEYRE KONCEPT ARCHITECTURE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SAS CEDI, SAS TARGET IMMO, S.A.S. RAMEKA ELEC, SAS BATI-MAT 2B |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00366 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MIV6
AFFAIRE : Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD C/ S.A.S. RAMEKA ELEC, Compagnie d’assurance QBE EUROPE et autres
Le : 19 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
Me Clémence GUERRY
Me Déborah PERCONTE
Me REFFAY
Me Séverine ROUDIL
la SCP SHG AVOCATS
Copie à :
SAS LES MANDATAIRES
SAS TARGET IMMO
SAS BATI-MAT 2B
SAS RAMEKA ELEC
SAS CEDI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 19 JUIN 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me SAINT-ANDRE, avocat au barreau de CHAMBERY (plaidant) et par Me Séverine ROUDIL, avocat au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. DUPEYRE KONCEPT ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. LES MANDATAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 15] en qualité de liquidateur judiciaire de la société IJS CONTRUCTION
non comparante
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
SA MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. TARGET IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
LE GROUPE PROWESS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée Me Charles de CORBIERE, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par par Me Margot BLANCHARD, avocat au barreau de GRENOBLE, (postulant)
S.A.S. BATI-MAT 2 B, dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante
SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. RAMEKA ELEC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
SOCIETE QBE EUROPE SA/NV de droit belge dont le siège social est [Adresse 12] -BELGIQUE ayant une succursale en sis [Adresse 19]
représentée par Me REFFAY, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
S.A. [V] COMBALUZIER SCHINDLER, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Jean-Jacques DIEUMEGARD, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE, (postulant)
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me LOCTIN Jean-Pierre, avocat plaidant et par Me Déborah PERCONTE, avocat au barreau de GRENOBLE (postulant)
S.A.S. CEDI- CONSTAT EVALUATION DIAGNOSTIC IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante
S.A. ALLIANZ IARD assureur de la société CEDI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume DESMURE, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
S.A. SCHINDLER FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 13] intervenant volontaire
représentée par Me Jean-Jacques DIEUMEGARD, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE, (postulant)
MUTU VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, dont le siège social est sis [Adresse 8] intervenant volontaire
représentée Me Charles de CORBIERE, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par par Me Margot BLANCHARD, avocat au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 26 Février 2025 pour l’audience des référés du 13 Mars 2025 ; Vu le renvoi au 24 avril 2025;
A l’audience publique du 24 Avril 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Juin 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 6 juin 2024 (n° RG 24/00270) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [S] [Y], au contradictoire de :
— Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 17], représentée par son syndic en exercice, la SAS SGIT GESTION,
— La SARL BERELYS,
— Monsieur [H] [F],
— La SARL LE PROVENCAL,
— Madame [C] [Z] [P], représentée par ses représentants légaux, Monsieur [E] [Z] [P] et Madame [B] [T],
— Monsieur [R] [Z] [P],
— Madame [X] [Z] [P],
— Monsieur [G] [I],
— Madame [O] [K],
— Monsieur [D] [A],
— La SCI ROMANELLO,
— Monsieur [N] [J],
— La SCI LE PROVENCAL,
— La SA AXA FRANCE IARD,
— La SA LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.
Par actes de commissaire de justice des 19, 20, 21, 24, 25 et 26 février 2025, la SA AXA FRANCE IARD a assigné les requérants suivants devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin que les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 6 juin 2025 (n° RG 24/00270) soient étendues à leur contradictoire, soit :
— La société DUPEYRE KONCEPT ARCHITECTURE,
— La SAS LES MANDADATAIRES – Maître [U] [W], dont le siège social est sis [Adresse 15], en qualité de liquidateur judiciaire de la société IJS CONTRUCTION,
— La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société IJS CONSTRUCTION,
— La société TARGET IMMO,
— Le groupe PROWESS ASSURANCES (RCDPRO ASSURANCES),
— La société BATI-MAT 2B et son assureur la société SMABTP,
— La société RAMEKA ELEC et son assureur la Compagnie QBE EUROPE SA/NV,
— La société [V] COMBALUZIER SCHINDLER,
— La société DEKRA INDUSTRIAL,
— La société CEDI – CONSTAT EVALUATION DIAGNOSTIC IMMOBILIER et son assureur la société ALLIANZ IARD.
La SAS LES MANDATAIRES, la société TARGET, la société BATI-MAT 2B, la SAS RAMEKA ELEC et la SAS CEDI n’ont pas constitué avocat et n’étaient pas présentes à l’audience bien qu’elles aient toutes été avisées de la présente procédure.
Par l’intermédiaire de leur conseil, la société DUPEYRE KONCEPT ARCHITECTURE, la société ALLIANZ IARD, la société SMABTP et la société DEKRA INDUSTRIAL formulent les plus expresses réserves de recevabilité et de bien fondé de la demande et ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD ne s’opposent pas à ce que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [S] [Y] selon ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Grenoble du 6 juin 2024 leur soient déclarées communes et opposables, sous les plus expresses protestations et réserves, notamment quant à la responsabilité qui pourrait être imputée à leur assuré et à la mobilisation de leurs garanties et souhaitent que les dépens soient à la charge de la société AXA FRANCE IARD dont distraction au profit de Me Laurent FAVET, Avocat au Barreau de Grenoble.
La compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV formule ses plus expresses réserves et souhaite que la SA AXA FRANCE IARD soit condamnée aux dépens.
Le groupe PROWESS ASSURANCES (RCDPRO ASSURANCES) et la MUTUELLE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS représentés par leur avocat, formulent dans leur conclusion les demandes suivantes :
— Ordonner la mise hors de cause de la société PROWESS ASSURANCE, courtier de la société TARGET IMMO ;
— Condamner la SA FRANCE AXA IARD au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC au bénéfice de la société PROWESS ASSURANCE ;
— Déclarer la compagnie MUTUELLE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS recevable en son intervention volontaire ;
— Prendre acte des protestations et réserves de la société MUTUELLE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS notamment au titre de la mobilisation de ses garanties au titre de la police d’assurance n° PRW-50176-A souscrite par la société TARGET IMMO ayant pris effet le 1 er mars 2022 ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
En substance, le groupe PROWESS ASSURANCES (RCDPRO ASSURANCES) fait valoir qu’il est le courtier en assurance de la société TARGET IMMO, et qu’il n’est qu’un l’intermédiaire et par conséquent il ne peut être qualifié de débiteur des indemnités d’assurance. Ainsi, la compagnie MUTUELLE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS entend intervenir volontairement à la procédure.
La société [V] COMBALUZIER SCHINDLER et la SA SCHINDLER FRANCE représentées par leur avocat formulent des conclusions n°1 de mise hors de cause et d’intervention volontaire, à savoir :
A titre principal :
— La société [V] COMBALUZIER SCHINDLER sollicite sa mise hors de cause ;
— La SA SCHINDLER FRANCE sollicite du tribunal qu’il lui soit donner acte de son intervention volontaire à la procédure de référé expertise
A titre subsidiaire :
— Donner acte à la SA SCHINDLER FRANCE qu’elle entend formuler toutes protestations et réserves à l’égard de la mesure d’expertise qui est envisagée,
— Réserver les dépens.
En défense de leurs intérêts, la société [V] COMBALUZIER SCHINDLER estime avoir été mise en cause à tort dans la mesure où elle n’a pas exécuté le marché de travaux et sa mise en cause parait relever d’une confusion avec la dénomination de la société SCHINDLER FRANCE qui a, quant elle, bien effectué le marché d’installation de l’ascenseur de l’immeuble, raison pour laquelle celle-ci sollicite son intervention volontaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes reconventionnelles de mise hors de cause et d’intervention volontaire
En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
1. Concernant le groupe PROWESS ASSURANCES (RCDPRO ASSURANCES) et la compagnie MUTUELLE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS
Il est constant que la compagnie MUTUELLE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS est l’assureur de la société TARGET IMMO et le groupe PROWESS ASSURANCES (RCDPRO ASSURANCES) est courtier en assurance comme en atteste l’attestation d’assurance et les conditions particulières signées versées aux débats.
Dans ces conditions, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la compagnie MUTUELLE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS en qualité d’assureur de la société TARGET IMMO. Le groupe PROWESS ASSURANCES (RCDPRO ASSURANCES) sera mis hors de cause.
2. Concernant la société [V] COMBALUZIER SCHINDLER et la SA SCHINDLER France
La SA SCHINDLER FRANCE fournit au débat :
— l’offre de travaux faite à l’architecte de la résidence " [Adresse 17] " relative à un ascenseur de personne,
— l’acte d’engagement entre ladite SA et les maitre d’ouvrage et d’œuvre,
— le procès-verbal de réception des travaux signé entre les mêmes parties.
Ainsi, la société [V] COMBALUZIER SCHINDLER n’est pas intervenue dans le marché de travaux relatif à la résidence " [Adresse 17] ".
Dans ces conditions, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SA SCHINDLER FRANCE en sa qualité de fournisseur et poseur d’un ascenseur de personne. La société [V] COMBALUZIER SCHINDLER sera mise hors de cause.
Sur la demande d’extension d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, l’ordonnance du juge des référés désignait un expert aux fins d’expertise de la rénovation de l’immeuble [Adresse 17], situé [Adresse 2]. Monsieur [S] [Y] rédigeait une note le 12 août 2024 préconisant l’appel en cause des intervenants à la présente.
La SCCV LE PROVENCAL, titulaire d’un contrat d’assurance « Multirisque chantier » souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD s’est vue consentir une garantie d’achèvement de travaux de rénovation, sous forme de cautionnement solidaire, par LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.
En effet, il n’apparait pas contestable que les sociétés intervenues au titre des travaux entrepris au sein de la résidence [Adresse 17], ainsi que leur assureur respectif, aient intérêt à se voir déclarer commune et opposable l’expertise réalisée par Monsieur [S] [Y].
La SA AXA FRANCE IARD justifie ainsi d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaires ordonnées par la décision du 6 juin 2024 (n° RG 24/00270) à :
— la société DUPEYRE KONCEPT ARCHITECTURE, architecte de conception,
— la SAS Les MANDATAIRES Me [U] [W] désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société IJS CONSTRUCTION selon jugement prononcé le 16/12/2024 par le Tribunal de commerce de MARSEILLE, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société IJS CONSTRUCTION,
— la société TARGET IMMO en charge de la maîtrise d’œuvre d’exécution de l’opération, et son assureur la compagnie MUTUELLE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS,
— la société BATI- MAT 2B en charge des lots bardages menuiseries intérieures et
— extérieures, et son assureur la SMABTP,
— la société RAMEKA ELEC titulaire du lot électricité et son assureur QBE EUROPE
— SA/NV,
— la SA SCHINDLER FRANCE titulaire du lot ascenseur,
— la société DEKRA INDUSTRIEL BET de contrôle,
— la société CEDI qui a réalisé le diagnostic technique préalable à la mise en copropriété du 26 janvier 2022 et la SA ALLIANZ IARD.
Etant précisé que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 17], représentée par son syndic en exercice, la SAS SGIT GESTION, la SARL BERELYS, Monsieur [H] [F], la SARL LE PROVENCAL, Madame [C] [Z] [P], représentée par ses représentants légaux, Monsieur [E] [Z] [P] et Madame [B] [T], Monsieur [R] [Z] [P], Madame [X] [Z] [P], Monsieur [G] [I], Madame [O] [K], Monsieur [D] [A], la SCI ROMANELLO, Monsieur [N] [J], la SCI LE PROVENCAL, la SA AXA FRANCE IARD, la SA LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES sont déjà dans la cause.
La SA AXA FRANCE IARD procèdera à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire d’un montant de 6 000 € et conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons les mises hors de cause :
— du groupe PROWESS ASSURANCES (RCDPRO ASSURANCES),
— de la société [V] COMBALUZIER SCHINDLER ;
Disons recevables les interventions volontaires :
— de la compagnie MUTUELLE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS,
— de la SA SCHINDLER FRANCE ;
Étendons les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [S] [Y] par ordonnance du 6 juin 2024, dans la procédure n° RG 24/00270 opposant initialement le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 17], représentée par son syndic en exercice, la SAS SGIT GESTION, la SARL BERELYS, Monsieur [H] [F], la SARL LE PROVENCAL, Madame [C] [Z] [P], représentée par ses représentants légaux, Monsieur [E] [Z] [P] et Madame [B] [T], Monsieur [R] [Z] [P], Madame [X] [Z] [P], Monsieur [G] [I], Madame [O] [K], Monsieur [D] [A], à la SCI ROMANELLO, Monsieur [N] [J], la SCI LE PROVENCAL, la SA AXA FRANCE IARD, la SA LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, à :
— la société DUPEYRE KONCEPT ARCHITECTURE, architecte de conception,
— la SAS Les MANDATAIRES Me [U] [W] désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société IJS CONSTRUCTION selon jugement prononcé le 16/12/2024 par le Tribunal de commerce de MARSEILLE, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société IJS CONSTRUCTION,
— la société TARGET IMMO en charge de la maîtrise d’œuvre d’exécution de l’opération, et son assureur la compagnie MUTUELLE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS,
— la société BATI- MAT 2B en charge des lots bardages menuiseries intérieures et
extérieures, et son assureur la SMABTP,
— la société RAMEKA ELEC titulaire du lot électricité et son assureur QBE EUROPE SA/NV,
— la SA SCHINDLER FRANCE titulaire du lot ascenseur,
— la société DEKRA INDUSTRIEL BET de contrôle,
— la société CEDI qui a réalisé e diagnostic technique préalable à la mise en copropriété du 26 janvier 2022 et SA ALLIANZ IARD ;
Disons qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD, en lui communiquant ses premiers accédits ;
Fixons à SIX MILLE EUROS (6 000 €) le montant de la somme à consigner complémentairement par la SA AXA FRANCE IARD avant le 19 août 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SA AXA FRANCE IARD aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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