Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 13 mars 2025, n° 22/01811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. EXELIUM, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
MINUTE 2024/
ORDONNANCE DU : 13 Mars 2025
DOSSIER N° : RG 22/01811 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HOP2
AFFAIRE : [F] [K], [W] [O], [B] [J], [I] [T], [P] [H] C/ S.A.R.L. EXELIUM, S.A. MMA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEURS au principal
Madame [F] [K] épouse [Z]
née le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 11]
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 12]
Madame [P] [H]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 10]
représentés par Maître Dimitri PINCENT, membre de la SELARL PINCENT AVOCATS, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSES au principal
S.A.R.L. EXELIUM
immatriculée au RCS de STASBOURG sous le n° 484 087 895
dont le siège social est situé [Adresse 9]
S.A. MMA IARD
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentées par Maître Guillaume REGNAULT, membre du Cabinet RAFFIN § ASSOCIES, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Avons rendu le 13 Mars 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 9 Janvier 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
RG 22/01811 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HOP2
EXPOSE DU LITIGE
Par l’intermédiaire de la SARL EXELIUM, Monsieur [I] [T], Madame [P] [H], Monsieur [B] [J], Monsieur [W] [O], Madame [F] [K] épouse [Z] ont souscrit des investissements au capital social dans les sociétés du groupe ALTIPIERRE qui avaient pour objets statutaires la promotion immobilière et la location immobilière.
Par actes en date du 4 juillet 2022, Monsieur [I] [T], Madame [P] [H], Monsieur [B] [J], Monsieur [W] [O], Madame [F] [K] épouse [Z] assignent la SARL EXELIUM et son assureur SA MMA IARD en garantie aux fins de les voir condamner à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis suite aux manquements de ses obligations de la SARL EXELIUM.
La SCS ALTIPIERRE DISTRIBUTION II est placée en liquidation judiciaire le 9 mars 2021, après que la société d’origine la SAS STONEHEDGE ait été déclarée en liquidation judiciaire le 3 novembre 2020, avec désignation de Maître [D], en tant que liquidateur judiciaire.
Une ordonnance du Juge de la mise en état du 29 juin 2023 rejette la demande de sursis à statuer présentée par les défenderesses.
Par conclusions, Monsieur [I] [T], Madame [P] [H], Monsieur [B] [J], Monsieur [W] [O], Madame [F] [K] épouse [Z] demandent de voir :
— écarter des débats la pièce n°21 produite par les défenderesses intitulée “Arrêt de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de [Localité 17] du 17 mai 2022"
— écarter des débats les passages suivants des conclusions des défenderesses:
— page 45 : “ Les requérants se sont constitués parties civiles dans le cadre de cette procédure (voir arrêt de la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de [Localité 17] du 17 mai 2022 – pièce 21",
— page 49 : “Ainsi, selon l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 17] du 17 mai 2022; “De nombreuses sociétés mises en place en France et à l’étranger des multiples comptes bancaires ouverts, rendaient complexe le suivi des flux financiers.”
— condamner les défenderesses in solidum au paiement de la somme de 2 000,00 euros à chaque demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que l’article 788 du code de procédure civile et l’article 11 du code de procédure pénale qui rappellent le secret de l’instruction, ainsi que l’article 114 du code de procédure pénale qui ne prévoit que seules les copies des rapports d’expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense, autoriseraient le juge de la mise en état d’écarter des débats les pièces et passages litigieux.
Par conclusions sur incident n°2, la SARL EXELIUM et la SA MMA IARD sollicitent de voir :
— juger irrecevable la demande de retrait de pièces mais constater qu’elles marquent leur accord pour retirer des débats ladite pièce,
— débouter les demandeurs de leur demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens et frais irrépétibles.
Les défenderesses rappellent que les écritures et la pièce litigieuses datent du 17 mai 2022, soit de plus de deux ans, et, que ce n’est que par conclusions n°3 du 13 mai 2024 que leur retrait est réclamé par les demandeurs. Elles estiment que le caractère tardif de cette demande justifie à lui seul qu’elle soit écartée, étant observé que les demandeurs exploiteraient, par ailleurs, des informations issues du dossier pénal.
Elles ajoutent qu’en tout état de cause, la demande ne serait pas fondée procéduralement, l’article 788 du code de procédure civile n’autorisant pas le juge de la mise en état, à ordonner des retraits de pièces et de mentions dans les conclusions.
Elles précisent enfin qu’elles ne communiquent pas des pièces du dossier pénal, mais un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 17] en vue de démontrer que les demandeurs sont constitués parties civiles dans l’affaire pénale.
Or, étant donné qu’ils le reconnaissent désormais, elles ont donc décidé de retirer, de leur propre chef, la pièce litigieuse, ajoutant que l’article 114 du code de procédure pénale vise la copie du dossier pénal remis aux parties ou à leurs avocats et que le communication effectuée n’est pas faite auprès de tiers, les demandeurs étant constitués parties civiles dans la procédure pénale.
RG 22/01811 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HOP2
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de retrait de pièces et de mentions dans les conclusions
L’article 788 du code de procédure civile dispose que “le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.”
Il s’ensuit que les pouvoirs du juge de la mise en état limitativement énumérés n’autorise pas qu’il puisse ordonner un retrait de mentions dans des conclusions et à écarter une pièce des débats.
Ainsi, ce pouvoir est dévolu au seul Tribunal statuant sur le fond.
Dès lors, les demandes des requérants seront rejetées.
Il sera, cependant, constaté que les défenderesses indiquent procèder au retrait de la pièce litigieuse.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront réservés et suivront le sort de ceux du fond et toute demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’affaire est renvoyées à la mise en état du 15 mai 2025-9H pour conclusions de Maître DUPUY et à l’issue, les parties indiqueront si l’affaire peut être clôturée voire à délai différé.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de retrait de pièce et de retrait de mentions dans les conclusions présentées par la SARL EXELIUM et la SA MMA IARD ;
CONSTATONS que la SARL EXELIUM et la SA MMA IARD indiquent procéder au retrait de la pièce litigieuse ;
DEBOUTONS toute demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que le dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 15 mai 2025-9H pour conclusions de Maître DUPUY et à l’issue, les parties indiqueront si l’affaire peut être clôturée voire à délai différé.
La Greffière La Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Désistement ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Expertise judiciaire
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Contentieux ·
- Consultant ·
- Qualification professionnelle ·
- Victime ·
- Assesseur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Contrat de location ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
- Euro ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Demande ·
- Resistance abusive
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Père ·
- Mineur ·
- Date ·
- Prestation familiale ·
- Mère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- Logement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Peinture ·
- État ·
- Procès-verbal de constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Facture ·
- Locataire
- Tourisme ·
- Ville ·
- Location ·
- Meubles ·
- Amende civile ·
- Déclaration préalable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépassement ·
- Résidence principale ·
- Commune
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Traitement ·
- Date ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Handicap ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Intérêt à agir ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Restriction ·
- Altération
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Square ·
- Rôle ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Siège ·
- Syndic ·
- Retrait ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Référé ·
- Bail ·
- Preneur ·
- Pénalité ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.