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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 24/01579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
18 Mars 2025
N° RG 24/01579 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZT2N
N° Minute : 25/00186
AFFAIRE
[T] [G]
C/
[18]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 6]
comparant
Assisté de son épouse : Mme [F] [G]
DEFENDERESSE
[18]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 7]
représentée par Monsieur [J] [Y], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Madame Sabine MAZOYER.
Greffière lors des débats et du prononcé: Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé par décision mixte et contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 juillet 2023, Monsieur [T] [G], né le 1er janvier 1955, a formé auprès de la [11] ([10]) siégeant au sein de la [Adresse 14] ([17]) des Hauts-de-Seine, une demande d’allocation aux personnes handicapées (AAH).
Par décision initiale du 4 janvier 2024, la commission a attribué au requérant l’AAH en retenant un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Monsieur [G] a introduit le 14 mars 2024 un recours administratif préalable obligatoire aux fins de contester le taux d’incapacité retenu.
En l’absence de réponse de la commission dans le délai imparti, Monsieur [G] a saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Nanterre par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 18 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Les parties ont à l’ouverture des débats expressément accepté que l’affaire soit retenue malgré l’absence d’un assesseur.
Monsieur [T] [G], assisté par son épouse, évoque les problèmes de santé auquel il est confronté et maintient sa demande de fixation de son taux d’incapacité à au moins 80 %.
Interrogé par le tribunal sur la question de son intérêt à agir, Monsieur [G] a indiqué que l’AAH ne lui était pas versée par la [8] car cette allocation ne lui avait été reconnue que sur la base d’un taux entre 50 % et 79 %.
La [18] demande au tribunal de retenir que Monsieur [G] est dépourvu d’intérêt à agir et qu’il ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître une incapacité d’au moins 80 %, en l’absence d’atteinte à son autonomie.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Elle peut être soulevée en tout état de cause.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [G] s’est vu accorder l’AAH sur la base d’un taux d’incapacité intermédiaire. Or, Monsieur [G] est âgé de 70 ans, pour être né le 1er janvier 1955, et ne peut donc cumuler l’AAH avec une pension de retraite, un tel cumul n’étant possible que dans le cas où l’AAH est accordée sur la base d’un taux d’incapacité au moins égal à 80 %.
Il en découle que Monsieur [G] a intérêt à agir pour obtenir la reconnaissance de l’AAH sur la base d’un taux d’incapacité au moins égal à 80 %.
Sur la demande de reconnaissance d’un taux d’incapacité au moins égal à 80 %
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que définie à l’article L114-1 du code de l’action sociale et des familles « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
L’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles précise aux termes de son introduction générale :
« Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions :
— Déficience : c’est-à-dire toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction.
— Incapacité : c’est-à-dire toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité,
— Désavantage : c’est-à-dire les limitations (voire l’impossibilité) de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d’incapacités et son environnement.
Ces trois dimensions sont étroitement liées, mais, pour autant, leur intensité respective n’est pas nécessairement comparable et peut varier considérablement d’une personne à l’autre, y compris lorsque le handicap est lié à une même origine ou une même pathologie. De même, elles peuvent évoluer différemment dans le temps.
En effet, le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en œuvre, en fonction de l’interaction de la personne avec son environnement.
Toutefois, les éléments de diagnostic, bien qu’insuffisants à eux seuls pour rendre compte des conséquences de l’état de santé dans la vie quotidienne de la personne, sont néanmoins utiles pour la connaissance de la situation et permettent notamment d’apporter des indications sur l’évolutivité et le pronostic de l’état de la personne ».
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir :
— forme légère (taux de 1 à 15 %)
— forme modérée (taux de 20 à 45 %)
— forme importante (taux de 50 à 75 %)
— forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations et notamment l’allocation aux adultes handicapés suivant les dispositions des articles L821-1, L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
En application des articles L821-1, L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’allocation aux adultes handicapés, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
En l’espèce, il ressort du certificat médical établi par le docteur [O] le 3 juillet 2023, versé aux débats par la [18], que Monsieur [G] présente des troubles (la mention de la maladie figurant en page 2 étant toutefois illisible) nécessitant notamment le recours à une canne et restreignant son périmètre de marche à 200 m. Il éprouve des difficultés pour les déplacements, la communication, le recours à des techniques de communications, la gestion de sa sécurité personnelle, la maîtrise du comportement, l’habillage et la toilette et diverses tâches domestiques, son épouse lui servant d’aidant familial.
Ces éléments ne sont toutefois pas suffisants pour permettre au tribunal d’apprécier le taux d’incapacité présenté par Monsieur [G] à la date de la demande, de sorte qu’il conviendra d’ordonner une mesure d’expertise dans les termes du dispositif ci-après.
Il sera sursis à statuer sur les demandes de Monsieur [G] et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mixte et contradictoire, selon les modalités de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,
DÉCLARE recevable le recours intenté par Monsieur [G] à l’encontre de la [18] ;
Et, sur le surplus,
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder le :
Docteur [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
01.47.63.23.23
[Courriel 12]
Avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 18 juillet 2023 :
— de procéder à l’examen clinique de Monsieur [T] [G] ;
— de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— de décrire l’état de santé, les besoins, et les difficultés spécifiques de Monsieur [T] [G] ;
— de consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties ;
— d’entendre les parties en leurs dires et observations ;
— de s’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment tous les éléments ou informations à caractère secret, au sens du deuxième alinéa de l’article L142-10 du code de la sécurité sociale, ayant fondé la décision de la [Adresse 15] ;
— au regard du guide barème pour l’évaluation du taux d’incapacité figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, d’émettre un avis sur le taux d’incapacité de Monsieur [T] [G] à la date de la demande (le 18 juillet 2023) et préciser si sa capacité de travail est inférieure à 5 % compte tenu de son handicap au regard des critères prévus par les circulaires du 26 janvier 2006 et du 10 avril 2007,
— d’apporter toute précision qui serait de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis ;
DIT que la [16] devra transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret, au sens du deuxième alinéa de l’article L142-10 du code de la sécurité sociale, ayant fondé sa décision ;
DÉSIGNE le président de la présente formation pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DIT que le médecin expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du tribunal dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils, par tout moyen permettant d’en établir la réception, accompagné de sa demande de rémunération ;
FIXE à 300 € le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
ORDONNE le sursis à statuer ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par [9] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE L’AFFAIRE À L’AUDIENCE DU:
Mardi 23 septembre 2025 à 13h30
En salle 0.11
Extension du Tribunal Judiciaire de Nanterre
[Adresse 3]
[Localité 5]
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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