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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 févr. 2025, n° 24/58215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/58215 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FLX
N° : 17-CH
Assignation du :
21 Novembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 21 février 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame la Maire de la VILLE DE [Localité 5] représentant ladite Ville,
y demeurant en l’Hôtel de Ville, [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES, avocat au barreau de PARIS – #K0131
DEFENDERESSE
Madame [K] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS – #D1735
DÉBATS
A l’audience du 17 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Madame [K] [S] a été locataire d’un studio situé au [Adresse 2] à [Localité 6], et ce, depuis le 25 novembre 2015. Le loyer a été conventionnellement fixé à la somme de 487 euros mensuels.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, la ville de [Localité 5] a assigné Madame [S], selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire de PARIS.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 janvier 2025.
A cette audience, la ville de [Localité 5] reprend les termes de son assignation et sollicite du président du tribunal judiciaire de:
“Vu l’article 481-1 du code de procedure civile ,
Vu les articles L.324-1-1 et suivants du code de tourisme
Vu le décret n°2019-1104 do 30 octobre 2019 pris en application des articles L. 324-1-1 er L.324-2-1 du code du tourisme,
Dire la Ville de [Localité 5], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 5], recevable et bien fondée en son action ;
Dire et juger que Mme [S] a enfreint les dispositions de Particle L324-l-1 du code du tourisme en offrant pendant plus de 120 jours par an et pour de courte durée l’appartement situé [Adresse 2], porte face droite ;
Condamner Mme [S] à une amende civile de 10.000 € pour le dépassement intervenu en 2019 et une deuxième amende de 10.000 € pour le dépassement intervenu en 2022 et une troisième pour l’année 20230 (sic) et dire que le produit de cette amende sera intégralement versé à la Ville de [Localité 5] conformément aux dispositions do Particie L. 324-2-1 du code du tourisme ;
Condamner Mme [S] à une amende civile de 10.000 € pour défaut de transmission du nombre de jours au cours desquels le bien a été loué ;
Condamner Mme [S] à une amende civile de 5.000 € pour défaut d’enregistrement de declaration préalable auprès de la commune ;
Condamner Mme [S] au paiement dc la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Ville de [Localité 5] ainsi qu’aux entiers dépens.”
Par conclusions notifiées électroniquement le 15 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience du 17 janvier 2025, Madame [S] sollicite du président du tribunal judiciaire de :
“Vu l’article L324-1-1 du Code du tourisme,
Vu les pièces citées,
Vu les jurisprudences produites.
Il est demandé à Madame le Président à titre principal de :
— JUGER que le dépassement des 120 jours autorisés au titre de la résidence principale par Madame [K] [S] pour les années 2019 2020 et 2023 est justifié en application de l’article L.324-1-1 du Code du tourisme ;
EN CONSEQUENCE :
— DEBOUTER la Ville de [Localité 5] de toutes ses demandes de condamnation dirigées contre Madame [K] [S] dans son assignation en date du 21 novembre 2024.
— DEBOUTER la Ville de [Localité 5] de toutes ses demandes, prétentions, fins et conclusions à l’encontre de Madame [K] [S].
A titre subsidiaire, si par extraordinaire l’infraction présumée devait être qualifiée :
— JUGER que Madame [K] [S] était dépourvue de toute intention frauduleuse au moment des faits.
EN CONSEQUENCE :
— PRONONCER une dispense de peine à l’égard de Madame [K] [S] en raison des circonstances particulières de l’affaire.
— DEBOUTER la Ville de [Localité 5] de sa demande de condamnation à l’amende civile d’un montant de 30.000 euros.
— DEBOUTER la Ville de [Localité 5] de l’amende civile de 10 000 euros.
— DEBOUTER la Ville de [Localité 5] de sa demande de condamnation à l’amende d’un montant de 5.000 euros.
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que compte tenu des circonstances exceptionnelles et particulières de l’affaire, de sa bonne foi, de sa situation personnelle et financière, Madame [S] est fondée à n’être condamné, à défaut de l’en exempter, qu’à une amende symbolique ;
— JUGER de la situation personnelle de Madame [S]
— JUGER la cession totale de la supposée infraction,
EN CONSEQUENCE
— FIXER le montant de l’amende civile à la somme symbolique de 1 euro au regard de la cessation de l’infraction de l’article L.324-1-1 du code du tourisme,
A titre infiniment infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal ne trouvait pas justifié la condamnation à 1 euro :
— JUGER que le montant de l’amende de 30.000 euros est manifestement disproportionné et injustifié au regard des circonstances particulières de l’affaire.
— JUGER que le montant de l’amende de 5.000 euros est manifestement disproportionné au regard des circonstances particulières de l’affaire.
— JUGER que le montant de l’amende de 10.000 euros est manifestement disproportionné au regard des circonstances particulières de l’affaire.
En conséquence :
— CONDAMNER Madame [S] à une somme qui ne pourrait excéder 500 euros ou toute somme que l’équité commandera, si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— JUGER que Madame [S] est une profane de l’immobilier, de bonne foi et était dépourvue de toute intention frauduleuse au moment des faits ;
— ECARTER l’exécution provisoire du jugement à venir ;
— DEBOUTER la Ville de [Localité 5] de sa demande de condamnation à l’encontre de Madame [S] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la Ville de [Localité 5] à payer à Madame [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile outre les dépens de l’instance.”
En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
SUR CE,
Sur les demandes principales
La ville de [Localité 5] soutient que Madame [S] a mis en location de type meublé touristique, sur le site AIRBNB, l’appartement qu’elle louait elle-même situé au [Adresse 2] à [Localité 5], sans même avoir effectué la déclaration préalable obligatoire auprès de ses services.
Elle énonce par ailleurs que Madame [S] n’a jamais remis le décompte des jours de location pour les années 2019 et 2020 de son appartement. Par suite, au vu du décompte qui lui a été remis par la plateforme de location AIRBNB, il apparaît que Madame [S] a mis en location l’appartement qu’elle louait elle-même pour plus de 120 nuits pour les années 2019, 2022 et 2023.
De son côté, Madame [S] énonce qu’elle peut justifier pour les années considérées de motifs permettant de dépasser le seuil de 120 nuitées par an. En 2019, Madame [S] s’est notamment rendue à l’étranger du 1er avril au 30 juin 2019. Pour l’année 2022, elle précise qu’elle a eu un accident de moto, le 26 juin 2021 et par suite a été en arrêt maladie jusqu’au 23 août 2021, puis a eu un second accident de la route. Par suite, cet événement, qui constitue un cas de force majeure, l’a rendue inapte à chercher un emploi et l’a conduite, pour des raisons financières évidentes, à mettre en location son appartement. Enfin, concernant l’année 2023, Madame [S] a rencontré de graves difficultés financières l’ayant conduite à mettre en location son logement sur la plateforme AIRBNB.
A titre subsidiaire, elle énonce qu’elle n’a jamais été animée par une quelconque intention d’enfreindre les dispositions du code de tourisme, en sorte qu’une dispense de peine s’impose.
A titre infiniment subsidiaire, Madame [S] met en avant le fait qu’elle a toujours été de bonne foi, qu’elle a mis fin à l’infraction présumée et souligne les difficultés qui sont les siennes au regard de ses situations financière et personnelle qui imposent par suite à la juridiction saisie de faire montre de la plus grande modération quant aux amendes civiles qui seront éventuellement fixées.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, invoquée par la ville de [Localité 5] :
« I.-Pour l’application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.
II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
Cette déclaration préalable n’est pas obligatoire lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation, une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d’un meublé de tourisme.
La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
Un téléservice permet d’effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée.
Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d’un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.
Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l’enregistrement.
IV.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d’une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
La commune peut, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d’un mois, en rappelant l’adresse du meublé et son numéro de déclaration. […]
V.- Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 5.000 euros.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 10.000 euros.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV bis est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 25.000 euros.
Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l’amende est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme ».
Par délibération des 4, 5 et 6 juillet 2017, le conseil de [Localité 5] a décidé de mettre en oeuvre le dispositif prévu par l’article L. 324-1-1, III, du code du tourisme précité, en soumettant à une déclaration préalable auprès de la commune toute location d’un meublé de tourisme, cette déclaration donnant lieu à la délivrance d’un numéro d’enregistrement.
En conséquence, toute location d’un local meublé situé sur la commune de [Localité 5], consentie pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, doit faire l’objet d’une déclaration préalable soumise à enregistrement.
Par ailleurs, il est interdit à tout propriétaire d’offrir à la location sa résidence principale en meublé au-delà de cent vingt jours par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
En l’espèce, il résulte du rapport de constat établi par la contrôleuse assermentée de la ville de [Localité 5] en date du 9 octobre 2024, que Madame [S] n’a pas procédé aux déclarations prévues aux termes des dispositions précitées pour informer l’administration parisienne de son intention de mettre à la location de type meublé touristique son appartement qu’elle a elle-même pris à bail.
A toutes fins utiles, il sera relevé, au vu des pièces produites par Madame [S] et notamment dudit bail d’habitation qu’elle a conclu avec le propriétaire de son appartement situé au [Adresse 2] à [Localité 5], qu’il lui était interdit de sous-louer son appartement.
Quoi qu’il en soit, il ressort notamment des éléments remis par le site AIRBNB à l’administration parisienne que le prix moyen par nuit était de 141 euros et que,
— pour l’année 2019, Madame [S] a mis en location son appartement à hauteur de 236 nuitées,
— pour l’année 2022, Madame [S] a mis en location son appartement à hauteur de 217 nuitées,
— pour l’année 2023, Madame [S] a mis en location son appartement à hauteur de 276 nuitées.
Dans ces conditions, Madame [S], qui du reste n’apporte aucun élément susceptible de contester les relevés de nuitées établis par la société AIRBNB et remis aux services ad hoc de la ville de [Localité 5], a, pour les trois années considérées, mis en location son appartement pour plus de 120 nuits pour chacune des ces années.
S’agissant des causes justificatives, au titre de l’année 2019, Madame [S] produit aux débats :
— un extrait d’article intitulé “L’Eurovision au service de la marque ISRAEL” mis en ligne sur le site “agencemediapalestine.fr” en date du 12 mai 2019 ;
— une photocopie d’une page d’un passeport, sans qu’il soit possible d’attribuer ce passeport comme étant le sien faute d’éléments d’identité, qui indique une entrée au NEPAL le 14 octobre 2019 et une sortie de ce pays le 17 novembre 2019 ;
— un article du magazine TREK MAGAZINE, numéro MARS-AVRIL 2020, qu’elle a rédigée.
Au vu de ces éléments, les causes professionnelles avancées par Madame [S] ne sont pas suffisantes pour caractériser le fait qu’elle pouvait mettre son appartement en location touristique plus de 120 nuitées pour l’année 2019. Il n’est notamment pas établi qu’elle s’est rendue en ISRAEL du 1er avril au 30 juin 2019 ; en effet, le seul article de journal publié sur un site internet est insuffisant.
Pour l’année 2022, il sera relevée que Madame [S], après un premier accident survenu au mois de juin 2021, s’est rendue le 25 juin 2022 aux urgences de l’hôpital [7] et qu’il lui a été décelée une fracture “déplacée de la clavicule gauche.” Il sera, en outre, relevé qu’il n’apparaît pas qu’à cette date, Madame [S] travaillait puisqu’il ressort de l’attestation de la société BIOCOOP LA RUCHE DE MOUFFETARD, qu’elle y a travaillé du 2 janvier 2020 au 31 mars 2022. Dans ces conditions, Madame [S] ne justifie pas, pour des raisons de santé et/ou professionnelle qu’elle ne pouvait pas travailler et par suite qu’elle s’est trouvée dans l’obligation de louer sa résidence principale pour une durée supérieure à 120 nuitées au cours de l’année 2022.
Enfin, pour l’année 2023, Madame [S] pour justifier de difficultés financières produit une fiche d’informations précontractuelles au titre d’un prêt à la consommation de 30.000 euros souscrit auprès de la société SA BANQUE BNP PARIBAS avec des échéances de 318,95 euros mensuelles.
Toutefois, il sera relevé que Madame [S] ne verse pas les éléments qu’elle a communiqués à ladite banque pour pouvoir obtenir ce prêt à la consommation et quelles garanties, elle a apporté à l’établissement bancaire pour qu’une telle somme lui soit prêtée, et notamment les revenus tirés de son activité de location d’appartement. En effet, elle allègue présentement n’avoir plus eu aucune ressource pour l’année 2023. Or, il apparaît sur son avis d’impôt sur le revenu qu’elle a perçu pour cette année 2023, des revenus imposables à hauteur de 10.708 euros.
Par suite, pour cette année 2023, Madame [S] échoue à démontrer qu’elle a dû mettre en location sa résidence principale pour subvenir à ses besoins, et ce, d’autant plus qu’elle a loué son appartement la grande majorité de cette année 2023 (276 nuitées).
Au vu de ces éléments, Madame [S] ne bénéficie d’aucune cause justificative lui ayant permis de dépasser le seuil précité de 120 nuitées par an pour les années civiles 2019, 2022 et 2023.
Par ailleurs, elle ne saurait être dispensée de “peine” comme elle le sollicite, par sa bonne foi tirée notamment de l’absence de connaissance de la réglementation précitée, ce qui n’est pas une condition tendant à justifier d’une dispense d’amende de nature civile et non pénale.
Au surplus, aucune pièce ne permet de d’établir qu’elle a coopéré avec la ville de [Localité 5] et qu’elle a remis les données sollicitées. La seule capture d’écran de son téléphone portable démontrant qu’elle a tenté de joindre un numéro qui serait celui d’un agent de la ville de [Localité 5] est ici insuffisant.
Du reste, il sera relevé qu’il importe peu que Madame [S] ait cessé cette activité ce qui démontrerait également sa bonne foi, mais il convient, en revanche, de prendre en compte, pour la fixation des amendes de nature civile, le montant des revenus générés par cette activité de location d’appartement meublé, alors même que son bail d’habitation lui interdisait toute sous-location, aux montants perçus ainsi qu’au nombre conséquent de nuitées dépassant très largement le seuil légal, qui s’établit à 116 nuits pour l’année 2019, 97 nuits pour l’année 2022 et 156 nuits pour l’année 2023.
Dans ces conditions, au vu de l’ensemble de ces éléments et des pièces produites notamment celles ayant trait à la situation financière actuelle de la défenderesse, il apparaît raisonnable de fixer les amendes prononcées à son encontre les amendes suivantes:
— 7.000 euros pour l’année 2019 au titre du dépassement du seuil de nuitées,
— 5.500 euros pour l’année 2022 au titre du dépassement du seuil des nuitées,
— 8.500 euros pour l’année 2023 au titre du dépassement du seuil des nuitées,
— 750 euros au titre du défaut d’enregistrement de déclaration préalable auprès de la commune,
— 750 euros pour défaut de transmission du nombre de jours au cours desquels le bien a été loué.
Sur les frais et dépens
Madame [S], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera la charge des dépens
Elle sera par suite condamnée à indemniser la ville de [Localité 5] des frais qu’elle a été contrainte d’exposer, à hauteur de la somme de 2.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que Madame [K] [S] a enfreint les dispositions de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme en offrant pendant plus de 120 jours par an et pour de courtes durées l’appartement situé au [Adresse 2] à [Localité 6], de l’absence de déclaration préalable et de défaut de communication du nombre de jours au cours desquels le bien a été loué ;
Condamne Madame [K] [S] aux amendes civiles suivantes :
— 7.000 euros pour l’année 2019 au titre du dépassement du seuil de nuitées,
— 5.500 euros pour l’année 2022 au titre du dépassement du seuil des nuitées,
— 8.500 euros pour l’année 2023 au titre du dépassement du seuil des nuitées,
— 750 euros au titre du défaut d’enregistrement de déclaration préalable auprès de la commune,
— 750 euros pour défaut de transmission du nombre de jours au cours desquels le bien a été loué ;
Dit que le produit de l’ensemble de ces cinq amendes sera intégralement versé à la ville de [Localité 5];
Condamne Madame [K] [S] aux dépens ;
La condamne à payer à la ville de [Localité 5] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 21 février 2025
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN David CHRIQUI
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